Annulation 12 novembre 2024
Rejet 24 juin 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25TL02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2025, N° 2503487 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mlle C… A…, mineure représentée par sa mère, Mme D… B…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2503487 du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 19 mars 2026, Mlle C… A…, représentée par sa mère, Mme D… B…, agissant par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2025 ;
3°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- par jugement définitif du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en retenant que cette décision était entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; ce faisant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d’autant qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022 ;
- alors qu’elle aurait dû être admise au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, elle a été privée de l’allocation pour demandeur d’asile qui aurait permis à ses parents de subvenir à ses besoins essentiels ;
- ainsi, il a été établi qu’elle et sa famille, dépourvus de ressources, se sont trouvés en situation de grande précarité, ayant été hébergés provisoirement dans un hôtel dans le cadre du dispositif « 115 » et n’ayant bénéficié que d’un colis alimentaire par semaine auprès des « Restos du Cœur » ;
- compte tenu de sa grande vulnérabilité due à son très jeune âge, la situation dans laquelle elle s’est trouvée, à la suite de la décision illégale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont la réalité ne peut être sérieusement contestée ;
- le préjudice moral doit ainsi être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, et les troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros également.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge la requérante la somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026 à 12h00.
Par décision n° 25TL02082 du 16 décembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mlle C… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Faïck, président de la 1ère chambre, pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant C… A… est née en France le 7 février 2021 à Toulouse (Haute-Garonne) d’une mère guinéenne, Mme D… B…, dont la demande d’asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mars 2021. A la suite de cette décision, la famille de la jeune C… A… a cessé de bénéficier de l’allocation pour demandeurs d’asile à compter du 1er avril 2021. Entre temps, soit le 18 février 2021, Mme B… avait déposé au nom de sa fille une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 1er septembre 2021, confirmée le 30 décembre suivant en réponse à un recours gracieux, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la jeune C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne présentait pas une situation de vulnérabilité particulière. Saisi par Mme B…, agissant au nom de sa fille, le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 12 novembre 2024, devenu définitif, a annulé la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 décembre 2021 et prescrit à cet organisme de verser à la jeune C… A… une somme correspondant à l’allocation pour demandeurs d’asile qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 28 février 2022, date à laquelle cette dernière s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un courrier du 4 février 2025, Mme B… a demandé, au nom de sa fille, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser une indemnité totale de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision précitée du 30 décembre 2021. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, Mme B…, agissant au nom de sa fille, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une provision de 20 000 euros. Mme B…, agissant au nom de sa fille, relève appel de l’ordonnance du 24 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne l’existence d’une obligation :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. La décision du 30 décembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la jeune C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été annulée, pour erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2024 devenu définitif. Par suite, l’illégalité de la décision du 30 décembre 2021 est, comme le soutient la requérante, de nature à engager la responsabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à faire naître, à son profit, une obligation dont le principe n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de l’obligation :
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié (…), le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
5. Il résulte de l’instruction que la jeune C… A… aurait dû bénéficier de l’allocation pour demandeurs d’asile à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 28 février 2022, date non contestée de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui reconnaissant la qualité de réfugiée. Les éléments de l’instruction font apparaître, de manière non sérieusement contestable, que la jeune C… A… a vécu dans des conditions précaires dès lors que ses proches ont été privés de toute ressource, sa mère ayant été contrainte de solliciter pour l’ensemble sa famille, composée en outre de son mari et de son jeune fils, un colis alimentaire par semaine auprès des « Restaurants du Cœurs » de Muret (Haute-Garonne). Il résulte également de l’instruction que la jeune C… A…, au lieu d’être hébergée dans un centre d’accueil adapté aux demandeurs d’asile où elle aurait pu bénéficier d’un accompagnement social ou sanitaire a séjourné de manière précaire, avec sa famille, dans une structure hôtelière au titre du dispositif d’urgence dit « 115 ». Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qui en ont résulté peuvent d’autant moins être contestés que son très jeune âge rendait C… A… particulièrement vulnérable et nécessaire la satisfaction de ses besoins élémentaires. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie avoir versé à la famille de la jeune C… A… une somme de 4 032 euros au titre de l’allocation aux demandeurs d’asile, cette circonstance ne prive pas la requérante du droit à obtenir réparation des dommages, de nature distincte, résultant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis au cours de la période précitée. Par suite, c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de provision au motif que la réalité des préjudices invoqués n’était pas établie.
6. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de la période d’indemnisation et de la très grande jeunesse de C… A…, alors âgée de quelques mois, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices subis en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à verser à la jeune C… A…, représentée par sa mère, Mme B…, une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la demande préalable.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si à la date de la demande les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois devant le tribunal le 16 mai 2025, il ne peut être fait droit à cette demande dès lors qu’à la date de la présente ordonnance de référé il n’était pas dû une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
9. La jeune C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de l’appelante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarasqueta d’une somme de 1 000 euros. En revanche, les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2503487 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2025 est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à Mlle C… A…, représentée par sa mère, Mme B…, une provision de 8 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025.
Article 3 : Le surplus de la demande de Mlle C… A…, représentée par sa mère, est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sarasqueta une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, représentante de Mlle C… A…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026
Le juge d’appel des référés,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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