Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101772 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme E… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 4 février 2025 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office et les a interdits de retour sur le territoire pendant un an.
Par deux jugements n°s 2501761 et 2501762 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et enjoint l’administration de délivrer aux intéressés un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2025 le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C… présentées devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les intéressés n’ont présenté aucun élément de nature à contredire l’avis médical du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) démontrant que les soins nécessaires à l’état de santé de l’enfant A… sont disponibles dans le pays d’origine de ses parents ; c’est donc à tort que les jugements attaqués ont estimé qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Cissé, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur avocat d’une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils demandent en outre que soit enjoint à l’autorité administrative de leur délivrer un titre de séjour dans le d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le préfet de la Moselle ne sont pas fondés.
M. et Mme C… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Agnel,
- et les observations de M. et Mme C… en personnes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C…, ressortissants macédoniens, sont entrés en France, accompagnés de leurs trois fils mineurs, le 3 décembre 2021 selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande tenant la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 mars 2023. Le 7 février 2022, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fils mineur, A…. Par arrêtés du 5 mai 2023, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Moselle de leur remettre un titre de séjour temporaire en qualité de parents d’étranger malade sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Moselle leur a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’étranger malade valable du 22 août 2023 au 21 février 2024. Par lettres reçues le 23 janvier 2024, M. et Mme C… ont sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fils mineur. Par arrêtés du 4 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le Préfet de la Moselle relève appel des deux jugements ci-dessus visés par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et l’a enjoint de délivrer aux intéressés un titre de séjour.
Sur le motif d’annulation retenu par les jugements attaqués :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, les jugements attaqués, afin d’annuler ses arrêtés, n’ont pas estimé qu’il avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’autorisation provisoire de séjour en faveur des parents d’enfants malades, mais a jugé qu’il avait apprécié de manière manifestement erronée l’ensemble de la situation personnelle de M. et Mme C…. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. et Mme C… résidaient en France avec leurs trois enfants mineurs, depuis plus de quatre ans, d’abord, en qualité de demandeur d’asile puis, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en raison de l’état de santé de leur fils mineur, A…, qui souffre d’un handicap neuro-moteur à type de paraparésie spastique nécessitant des soins réguliers et des appareillages adaptés. Il ressort en effet des pièces du dossier que grâce à la prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant en France, son état de santé et son développement se sont améliorés de manière significative. Il ressort également des pièces du dossier que l’enfant, eu égard à son âge et son état de santé, requiert encore des soins multiples et coordonnés afin de lui assurer un développement optimal. Il est par ailleurs constant que l’enfant a nécessairement besoin de la présence et de l’assistance de ses parents à ses côtés. Enfin, les deux autres enfants de Mme B… sont scolarisés dans le système éducatif français depuis plusieurs années. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et en dépit de ce qu’une prise en charge de l’enfant A… est disponible en Macédoine, le préfet de la Moselle a, en refusant de délivrer aux époux C… un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler ses arrêtés, les jugements attaqués ont estimé qu’il avait apprécié de manière manifestement erronée l’ensemble de la situation personnelle des époux C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution des jugements attaqués, le préfet de la Moselle a délivré aux intéressés l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, les jugements attaqués l’ont enjoint de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le titre de séjour visé par les articles 2 des jugements attaqués doit porter la mention « vie privée et familiale ». Ces titres de séjour n’ayant pas encore été délivrés, les époux C… sont fondés à demander, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, que l’injonction prévue par les jugements du 10 juin 2025 soit assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. et Mme C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, leur avocat peut prétendre au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé, sous réserve qu’il renonce au versement de la part de l’Etat à l’aide juridique, de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme C… auraient exposés dans la présente instance s’ils n’avaient été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer aux époux C… des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à l’avocat des époux C…, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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