Annulation 1 octobre 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 octobre 2025, N° 2503012, 2503013 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°S 2503012, 2503013 du 1er octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions et enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation du requérant.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, sous le n°25NC02720, le préfet de l’Aube demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 1er octobre 2025.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Gaffuri, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, sous le n°25NC02721, le préfet de l’Aube demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. E….
Il soutient que :
- la mesure d’injonction méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les moyens des demandes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Gaffuri, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 27 février 1981, est entré irrégulièrement en France le 6 mai 2011 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusé tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Entre 2013 et 2019, l’intéressé a fait l’objet de trois mesures d’éloignement. Le 3 septembre 2025, M. E… a été pris en charge par les services de la police nationale de Troyes. A l’issue de son placement en retenue le préfet de l’Aube, par deux arrêtés du 4 septembre 2025, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une période de quarante-cinq jours. Le préfet de l’Aube relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans l’instance 25NC02721, il y a lieu d’admettre M. E… à l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France le 6 mai 2011 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, A… et C…, nés respectivement les 11 août 2005 et 9 juin 2008. Si le requérant soutient que son couple a accueilli un troisième enfant, D…, née en France le 29 novembre 2012, que ses enfants mineurs à la date de la décision en litige n’ont jamais été scolarisés en Géorgie et ont, depuis leur entrée ou naissance, suivi sans interruption une scolarisé réussie en France. C…, âgé de moins de 3 ans au moment de son arrivée sur le territoire national, et sa sœur, qui n’a jamais connu la Géorgie, sont respectivement scolarisés en classe de terminale et de quatrième ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une atteinte aux stipulations ci-dessus visées. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler les arrêtés litigieux, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. E… contre les décisions attaquées.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant durée de deux ans et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En se bornant à soutenir qu’il n’a pas exécuté de précédentes mesures d’éloignement, M. E… ne conteste pas valablement l’appréciation faite par le préfet quant au risque de fuite.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés dès lors qu’il a des origines kurdes yézide. Toutefois, par ces seules allégations l’intéressé n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que le préfet de l’Aube est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 4 septembre 2025 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E… dans un délai d’un mois. Par suite, le jugement du 1er octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution
Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet de l’Aube, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis ci-dessus visée sous le numéro 25NC02720.
Sur les frais des instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat de M. E… une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de l’Aube ci-dessus visée sous le numéro 25NC02720.
Article 2 : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance 25NC02721.
Article 3 : Le jugement n°s 2503012, 2503013 du 1er octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions formulées par les parties à hauteur d’appel et les conclusions des demandes sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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