Annulation 23 mai 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, N° 2400511 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101773 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Prestations viticoles marnaises a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 275 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, le rejet de son recours gracieux, ainsi que le titre de perception correspondant émis le 7 décembre 2023 et de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de cette somme.
Par un jugement n° 2400511 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 4 octobre 2023, le rejet du recours gracieux et le titre de perception du 7 décembre 2023, déchargé la société du paiement de la somme de 165 480 euros, mis à la charge de l’OFII le versement de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société Prestations viticoles marnaises ;
3°) de mettre à la charge de la société Prestations viticoles marnaises la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Prestations viticoles marnaises a été informée de son droit à communication du procès-verbal d’infraction par la lettre du 28 juillet 2023, de telle sorte que la procédure a été régulière ;
- la matérialité des faits d’emploi de quatorze salariés étrangers, démunis d’autorisation de travail, est établie ;
- la société ne peut pas utilement se prévaloir de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la société Prestations viticoles marnaises, représentée par Me Moneta, conclut :
1) à titre principal, au rejet de la requête ;
2) à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 novembre 2023 et à la réduction du montant de la contribution qui lui a été infligée ;
3) à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 4 octobre 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction ;
- elle était de bonne foi et n’a pas commis intentionnellement les manquements reprochés ;
- le montant de la contribution spéciale aurait dû être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail dès lors qu’une seule infraction a été relevée ;
- le montant de la contribution mise à sa charge est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Prestations viticoles marnaises, qui a pour activité la réalisation de travaux viticoles, a fait l’objet, le 4 septembre 2022, d’un contrôle des services de l’inspection du travail au cours duquel il a été constaté l’emploi de quatorze salariés ukrainiens, démunis d’autorisation de travail. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Prestations viticoles marnaises la somme de 275 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Par un courrier du 23 novembre 2023, la société a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Le 7 décembre 2023, le titre de perception correspondant au montant de la contribution spéciale a été émis. L’OFII relève appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 4 octobre 2023, le rejet du recours gracieux, ainsi que le titre de perception et a déchargé la société du paiement de la somme de 165 480 euros.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code, dans leur version applicable à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne prévoyaient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense supposait, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) était tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Par un courrier du 28 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société Prestations viticoles marnaises qu’il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de l’inspection du travail à la suite d’un contrôle effectué le 4 septembre 2022, qu’elle avait employé quatorze travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations ou à compter de la réception du procès-verbal d’infraction si elle en avait adressé la demande à une adresse électronique précisément rappelée. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, cette dernière mention était suffisante pour permettre à la société Prestations viticoles marnaises de connaitre son droit à communication de ce procès-verbal. Dans ces conditions, cette dernière a été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l’objet et n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que la décision du 4 octobre 2023 avait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Prestations viticoles marnaises devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens invoqués par la société Prestations viticoles marnaises :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements commis par la société Prestations viticoles marnaises : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
Toutefois, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement contre l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également contre l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application peuvent globalement être regardées comme présentant, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société Prestations viticoles marnaises dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette dernière.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’élément intentionnel :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Prestations viticoles marnaises la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, en se fondant notamment sur le procès-verbal établi par les services de l’inspection du travail le 4 septembre 2022, dont il ressort que cette société a employé quatorze ressortissants ukrainiens démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée. Si la société requérante soutient avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche de ces employés, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle se serait assurée de ce qu’ils justifiaient d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Dans ces conditions, la société Prestations viticoles marnaises, qui ne saurait utilement invoquer ni l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui est reproché, ni sa bonne foi, a méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail en procédant à l’emploi irrégulier de quatorze ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et peut donc faire l’objet d’une sanction administrative en application de l’article L. 8253-1 du même code.
En ce qui concerne le moyen tiré de la minoration de la contribution à raison de l’existence d’une infraction unique :
D’une part, la société Prestations viticoles marnaises ne peut pas utilement soutenir qu’elle n’a commis qu’une seule infraction dès lors que cette possibilité de minoration de la sanction prononcée n’est plus prévue par les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt. D’autre part, cette société n’invoque pas le cas de réduction désormais prévue au deuxième alinéa de l’article R. 8253-2 du code du travail. Elle n’est par suite pas fondée à solliciter la réduction du montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du même code ci-dessus reproduit.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de l’amende infligée :
Eu égard à la négligence importante dont la société a fait preuve en s’abstenant notamment d’effectuer les diligences nécessaires au contrôle de la régularité de la situation de ses salariés, alors qu’en tant que professionnelle de la main-d’œuvre viticole elle ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré la nécessité pour les ukrainiens d’avoir une autorisation de travail, au degré de gravité de ces manquements dès lors que quatorze salariés sont concernés et à l’absence de difficultés financières avérées, l’amende administrative infligée à cette société pour un montant égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail, soit la somme totale de 275 800 euros pour quatorze travailleurs, ne présente pas, pour l’application des dispositions de l’article L. 8253-1 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, un caractère excessif qui justifierait qu’elle soit ramenée à un montant moins élevé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, annulé la décision du 4 octobre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux présenté par la société Prestations viticoles marnaises et le titre de perception émis le 7 décembre 2023, et, d’autre part, déchargé cette société du paiement de la somme de 165 480 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme demandée à ce titre par la société Prestations viticoles marnaises soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Prestations viticoles marnaises une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’OFII dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400511 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la société Prestations viticoles marnaises ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : La société Prestations viticoles marnaises versera une somme de 2 000 euros à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prestations viticoles marnaises et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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