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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25NC00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 juin 2024, N° 2401166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2401166 du 28 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025 et un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. B…, représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble : est entaché du vice d’incompétence de son auteur ; est insuffisamment motivé ; ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- l’obligation de quitter le territoire : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article L. 323-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; fait une inexacte appréciation du risque pour l’ordre public que sa présence en France constituerait ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification par le préfet des conditions prévues par le premier alinéa de cet article ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; repose sur une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public et de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’appel est tardif ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain est régulièrement entré sur le territoire français, selon ses déclarations en 2011, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 19 avril 2011 au 19 avril 2013. De 2013 à 2015, M. B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs. Le 26 mai 2016, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. De 2017 à 2024, il a à nouveau bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs. Le 1er février 2024, à l’issue de la validité de son titre de séjour, il n’en a pas demandé le renouvellement. Par un arrêté du 25 avril 2024 notifié le 10 juin 2024, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays de retour. M. B… relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. B… reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens invoqués devant le tribunal administratif contre l’arrêté litigieux tirés du défaut de motivation, d’une notification irrégulière et de l’incompétence de son auteur. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause à plusieurs reprises pour des faits de violences volontaires sur son ex compagne, dégradation de biens appartenant à autrui, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique, détention de marchandises contrefaites, ces faits ayant donné lieu à trois condamnations pénales dont la dernière du 26 février 2024 à dix mois de prison dont six avec suris avec maintien en détention pour menaces de mort réitérées sur une ex compagne. Compte tenu de ces faits et de la nature et du caractère récent de la dernière condamnation, dont la victime est de nouveau son ex compagne, la présence de M. B… en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
6. M. B… vit en France depuis treize ans sous couvert de divers titres de séjour, le dernier ayant expiré sans qu’il en demande le renouvellement. Il n’a jamais résidé au Maroc ayant vécu avant son entrée en France en Italie. Sa mère et ses sœurs françaises vivent en France. Il ne ressort pas des attestations produites que M. B… entretiendrait des liens étroits avec les membres de sa famille en France alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait plus d’attaches au Maroc ou en Italie. Divorcé, l’intéressé n’a pas la garde de sa fille âgée de six ans. S’il soutient participer à son entretien et son éducation, il n’en justifie pas par les pièces produites et notamment pas par l’attestation de la mère de l’enfant. Il n’est pas en mesure de faire état d’une intégration professionnelle substantielle tandis qu’il a soutenu ne pas parler le français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard à la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la mesure d’éloignement litigieuse n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. Il ressort précisément des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet du Doubs s’est livré à l’appréciation de la situation de M. B… au regard des éléments visés par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est par une exacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Doubs lui a refusé un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par le préfet du Doubs en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Chaib et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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