Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25TL02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2025, N° 2506016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101858 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre à lui verser une provision de 39 000 euros en réparation de ses préjudices subis en raison de l’indignité de ses conditions de séjour dans certaines structures d’accueil situées sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2506016 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Office national des combattants et des victimes de guerre à verser à M. A… une provision de 39 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre, représenté par Me Aderno, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de provision de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- la demande de M. A… était irrecevable en l’absence de demande préalable d’indemnisation et de décision liant le contentieux.
En ce qui concerne l’existence d’une créance non sérieusement contestable :
- si le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 a réévalué le montant de l’indemnisation forfaitaire auquel a droit M. A…, il appartenait à ce dernier de respecter la procédure prévue en laissant la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, seule compétente à ce titre, de se prononcer sur ses droits ; faute d’avoir respecté la procédure prévue, et en l’absence de décision à ce titre, la créance invoquée n’est pas non sérieusement contestable ;
- la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis s’est saisie de nouveau des demandes d’indemnisation à compter d’avril 2025 et a décidé d’examiner en priorité la situation des personnes les plus âgées au nombre desquelles ne figure pas M. A… ;
— la somme de 39 000 euros accordée par le juge de première instance résulte d’un calcul erroné, de sorte que, pour ce motif également, la créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Dhérot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 15 janvier 2026, le Comité Harkis et Vérité, représenté par Me Dhérot, s’associe aux conclusions de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-229 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Faïck, président de la 1ère chambre, pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… est né en Algérie le 14 novembre 1957. Fils de harki, il a, en 1962, quitté l’Algérie pour la France où il a séjourné dans des camps de transit et d’hébergement jusqu’en 1975. En application de la loi du 23 février 2022, portant reconnaissance de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis a accordé à M. A…, par décision du 1er juillet 2022, une indemnisation d’un montant de 16 000 euros sur le fondement du décret du 18 mars 2022 dans sa version alors en vigueur. Les barèmes d’indemnisation ayant été réévalués par le décret du 20 mars 2025, M. A… a, le 18 août 2025, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 39 000 euros. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de M. A…. L’Office national des combattants et des victimes de guerre relève appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de l’intervention du Comité Harkis et Vérité :
Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision prise est susceptible de préjudicier. Au cas d’espèce, alors même qu’il s’est donné pour objet la défense et la promotion des intérêts et des droits de la communauté harkie, le Comité Harkis et Vérité ne peut être regardé comme justifiant d’un droit de cette nature, s’agissant d’un litige portant sur le montant de l’indemnisation auquel peut prétendre M. A… seul. Par suite, son intervention ne peut être admise.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 27 mai 2024, la secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire a indiqué à M. A… que l’indemnisation qui lui avait été accordée en 2022 serait réévaluée, en lui précisant à ce titre qu’il percevrait une indemnisation complémentaire de 3 000 euros par année de présence dans les structures d’accueil. Cette décision, prise à la suite de la demande de M. A… ayant conduit à la décision précitée du 1er juillet 2022, et pour tenir compte de l’insuffisance des montants octroyés initialement, informait au demeurant ce dernier qu’aucune démarche de sa part ne serait nécessaire. Alors même qu’à la date à laquelle cette lettre du 27 mai 2024 a été rédigée le décret du 20 mars 2025, fixant les nouveaux barèmes d’indemnisation, n’était pas encore en vigueur, M. A… était en possession d’une décision préalable qui avait lié le contentieux lors de la saisine du juge de première instance. Eu égard à l’existence de cette lettre du 27 mai 2024 et à son contenu, qui révèle son caractère décisoire, la circonstance qu’il appartenait à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis de réexaminer la situation de M. A… en faisant application du nouveau barème d’indemnisation prévu au décret du 20 mars 2025 est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’Office national des combattants et des victimes de guerre doit être écartée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : (…) 2° de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 (…) II. – L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I (…) ».
7. Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction issue du décret du 20 mars 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants: 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article: a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4000 euros; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1°: pour une durée inférieure à trois mois, la somme due est de 3000 euros; pour une durée de trois mois à un an, la somme due est de 4000 euros ; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4000 euros; 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4000 euros; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1000 euros; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4000 euros ».
8. Il est constant que M. A… a séjourné au camp de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) du 28 juin 1962 au 18 janvier 1963, au camp Joffres à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) du 18 janvier au 13 février 1963, et au camp de Bias (Lot-et-Garonne) du 13 février 1963 au 23 mai 1975. Compte tenu de la situation de M. A…, la circonstance qu’il appartient à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis de réexaminer d’office les demandes d’indemnisation pour tenir compte des nouveaux barèmes d’indemnisation prévus au décret du 20 mars 2025 n’est pas de nature à faire regarder la créance invoquée comme n’étant pas non sérieusement contestable alors qu’au demeurant cette instance a, par décision du 20 octobre 2025, reconnu le droit de l’intéressé à être indemnisé à hauteur de la somme de 52 000 euros. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont M. A… se prévaut, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis en raison de l’indignité de ses conditions de séjour, n’est pas sérieusement contestable.
9. En application des dispositions précitées du I° de l’article 9 du décret du 18 mars 2022, dans sa version issue du décret du 20 mars 2025, M. A… avait droit, au titre de la première année de son séjour en France au camp de Bourg-Lastic, où il est resté plus de trois mois, à une somme de 4 000 euros. De même, en application des dispositions du 2° de l’article 9 du même décret, M. A… avait droit, au titre de chaque année à compter du 28 juin 1963 jusqu’au 25 mai 1975, période durant laquelle il a vécu dans le camp de Bias, à une somme de 4 000 euros, soit 48 000 euros au total. Dans ces conditions, dès lors qu’il apparaît que l’indemnité totale à laquelle a droit M. A… s’élève à la somme de 52 000 euros au titre de l’indignité de ses conditions de séjour en France durant la période du 28 juin 1962 au 23 mai 1975, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Office national des combattants et des victimes de guerre à verser à M. A… une provision de 39 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Office national des combattants et des victimes de guerre doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l’Office national des combattants et des victimes de guerre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du Comité Harkis et Vérité n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’Office national des combattants et des victimes de guerre est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et à M. B… A….
Copie pour information en sera délivrée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026
Le juge d’appel des référés,
F. Faïck
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2025-256 du 20 mars 2025
- Code de justice administrative
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