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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 24NC00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2024, N° 2102508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279876 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Tellier Renaudin a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a appliqué une réduction de 20 % aux aides prévues par la politique agricole commune qu’elle a perçues au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2102508 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 6 mai 2026, la SCEA Tellier Renaudin, représentée par Me De Bruyn de la SELAS Lexi Conseil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a appliqué une réduction de 20 % aux aides prévues par la politique agricole commune qu’elle a perçues au titre de l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de fait tirée de ce que les haies qu’il lui est fait grief d’avoir détruites n’étaient plus présentes sur son exploitation depuis 2014 ;
- l’absence de haies constatée en 2020 par le service de contrôle est justifiée par un accord de la direction départementale des territoires des Ardennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCEA Tellier Renaudin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole de la SCEA Tellier Renaudin, située sur le territoire de la commune de Roizy, a fait l’objet d’un contrôle sur place le 19 novembre 2020 par l’Agence de services et de paiement, concernant sa déclaration de politique agricole commune (PAC) au titre de l’année 2020, au regard du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales. Un compte-rendu de ce contrôle a été adressé le 23 mars 2021 à la SCEA Tellier Renaudin, dont sont ressorties des anomalies tenant au non-respect de l’obligation de maintien de haies dans la partie de l’exploitation enregistrée sous la référence d’îlot n° 2. Par une lettre de fin d’instruction du 6 juillet 2021, le préfet des Ardennes a, compte tenu d’anomalies relevées sur son exploitation, notifié à la SCEA Tellier Renaudin un taux de réduction de 20 % appliqué à toutes les aides soumises à la conditionnalité au titre de la campagne de politique agricole commune de l’année 2020. Par courrier du 15 juillet 2021, la SCEA Tellier Renaudin a présenté des observations auprès des services de la direction départementale des territoires des Ardennes. Par une décision du 13 septembre 2021, le préfet des Ardennes a maintenu le taux de réduction de 20 %. La SCEA Tellier Renaudin relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant de cette décision du 13 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du contrôle sur place dont elle fait l’objet le 19 novembre 2020, la SCEA Tellier Renaudin a été destinataire le 23 mars 2021 du compte rendu de ce contrôle, dont sont ressorties des anomalies tenant au non-respect de l’obligation de maintien de haies dans la partie de l’exploitation enregistrée sous la référence d’îlot n° 2. Elle a, à cette occasion, été mise à même de formuler des observations sur les anomalies relevées. En outre, dans sa lettre de fin d’instruction du 6 juillet 2021, le préfet des Ardennes a invité la SCEA à formuler ses observations écrites, ce qu’elle a fait par un courrier du 15 juillet 2021. Dans ces conditions, la SCEA Tellier Renaudin, qui a pu utilement formuler ses observations avant l’intervention de la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que la réduction des aides dont elle a fait l’objet aurait été adoptée sans débat contradictoire préalable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 615-45 du code rural et de la pêche maritime : « Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. / Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61 ». Aux termes de l’article D. 615-50-1 du même code : « Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. / Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement. (…) ».
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, dans sa rédaction applicable au litige : « BCAE « Maintien des particularités topographiques. I. – En application du deuxième alinéa de l’article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante : / (…) – les haies d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. (…) II. – En application du deuxième alinéa de l’article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes : / L’exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage. / 1° Destruction de la haie. / On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n’est autorisée que dans les cas suivants : / – création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ; / – création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; / – gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ; / – défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ; / – réhabilitation d’un fossé dans un objectif de rétablissement d’une circulation hydraulique ; / – travaux déclarés d’utilité publique ; / – opération d’aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d’utilité publique. / Cette opération doit faire l’objet d’un conseil environnemental de la part des organismes visés à l’annexe VI. / Dans chacun de ces cas de destruction, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction. (…) / 3° Remplacement de la haie. / On entend par remplacement de la haie la destruction d’une haie et la réimplantation au même endroit d’une autre haie. Un remplacement peut avoir lieu en cas d’éléments morts ou de changement d’espèces. Dans ce cas, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation le remplacement de la haie. (…) ».
Pour appliquer une réduction de 20 % aux aides perçues par la SCEA Tellier Renaudin au titre de la campagne de PAC pour l’année 2020, le préfet des Ardennes a retenu que 1 399 mètres linéaires de haies situées dans l’îlot n° 2 de son exploitation et devant être maintenues au titre des règles de conditionnalité de ces aides, avaient été arrachées à la date du contrôle de l’Agence des services et de paiement le 19 novembre 2020.
La SCEA Tellier-Renaudin ne conteste pas avoir arraché les haies en cause alors qu’elles figuraient toujours dans sa déclaration PAC 2020 au rang des éléments à protéger au titre de la conditionnalité, et que le versement des aides communautaires était notamment conditionné par le maintien de cet élément surfacique. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet des Ardennes pouvait légalement appliquer une réduction de 20 % aux aides prévues par la politique agricole commune qu’elle a perçues au titre de l’année 2020. En outre, à la suite d’un signalement le 1er juillet 2018 par l’association Regroupement de naturalistes ardennais ayant constaté la destruction de haies sur les parcelles en cause, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage a dressé un procès-verbal le 2 juillet 2018 constatant l’arrachage récent d’un linéaire de haies de 1 600 mètres en deux sections perpendiculaires à une culture céréalière, correspondant à l’îlot n° 2. La requérante, qui se borne à soutenir que ces haies auraient été arrachées en avril 2014, sans au demeurant en justifier par la production d’une facture faisant état d’un débroussaillage, n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments contenus dans ce procès-verbal, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, la décision en litige est fondée sur le grief tiré de la destruction de 1 399 mètres linaires de haies en méconnaissance des règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Si la requérante se prévaut de ses échanges avec la direction départementale des territoires des Ardennes concernant les modalités de replantation des haies détruites sans autorisation, il ne ressort nullement de ces échanges que l’administration aurait autorisé la destruction de cette haie ou qu’elle se serait engagée, en cas de replantation, à ne pas appliquer de réduction des aides PAC au titre de l’année 2020. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Tellier Renaudin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Ardennes du 13 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCEA Tellier Renaudin présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Tellier Renaudin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Tellier Renaudin et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
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