Rejet 25 février 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 25NC01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2501094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279885 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2501094 du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Thalinger du cabinet d’avocats l’ILL LEGAL, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder ainsi qu’à ses enfants mineurs le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est intervenue en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalablement au refus d’un droit ou infligeant une sanction ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de la situation de vulnérabilité de son fils, pour lequel une demande d’asile avait été déposée, simultanément à la sienne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, a produit un mémoire enregistré le 11 mai 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 25 novembre 2023. L’intéressée a sollicité l’asile, à la préfecture du Bas-Rhin, le 5 février 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A… fait appel du jugement du 25 février 2025, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé une demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette procédure ne trouvant à s’appliquer qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande. De surcroît, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée, lors de l’entretien de vulnérabilité, des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et a ainsi été mise en mesure de présenter des observations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien en vue de l’évaluation de vulnérabilité le 5 février 2025 au cours duquel elle a exposé sa situation. Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, qui mentionne l’ensemble de la cellule familiale, dont le plus jeune de ses enfants au nom duquel la requérante avait également déposé une demande d’asile, que l’OFII n’aurait pas examiné la situation de vulnérabilité en tenant compte notamment de la présence de cet enfant au sein de la famille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours à compter de son entrée en France]. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La requérante, qui ne remet pas en cause le bien-fondé du motif qui lui a été opposé par l’OFII selon lequel elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, fait valoir qu’elle est en situation de vulnérabilité, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une fausse couche pour laquelle elle a entamé un suivi psychologique et qu’elle est isolée avec ses deux enfants mineurs, dont le cadet était âgé de seulement trois ans, et que l’hébergement qui a été mis à sa disposition, en vertu du 4° de l’article 222-5 du code de l’action sociale et des familles, prendra fin le 8 juillet 2025. Toutefois, si l’intéressée a fait une fausse couche le 14 décembre 2023, près d’un mois après son arrivée en France, elle n’établit pas, par la seule production d’un rendez-vous pris auprès d’une psychologue clinicienne le 13 mai, sans précision sur l’année concernée, être dans un état de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, l’intéressée disposait pour elle et ses deux enfants, âgés de 11 et 3 ans, d’un hébergement pris en charge par la collectivité européenne d’Alsace. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu’elle peut à tout moment solliciter de nouveau le bénéfice des conditions matérielles en se prévalant de circonstances nouvelles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice de l’OFII de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Thalinger.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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