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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 25NC01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2025, N° 2502315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279886 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2502315 du 7 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le droit d’être entendu, garanti par les principes du droit de l’Union européenne, n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas été interrogée sur les raisons du non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France pour déposer sa demande d’asile ; le délai a été dépassé de deux jours seulement ;
- l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle prenant en compte les raisons du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante afghane, est entrée en France le 9 décembre 2024. L’intéressée a sollicité l’asile, à la préfecture du Bas-Rhin, le 13 mars 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme C… fait appel du jugement du 7 avril 2025, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la décision en litige, après avoir visé notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par ailleurs, cette décision a pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressée, incluant sa vulnérabilité eu égard aux informations qu’elle avait fournies lors de son entretien le 13 mars 2025. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien de vulnérabilité, la requérante a certifié, le 13 mars 2025, avoir été informée, dans une langue Dari qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, à savoir des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’exige l’article L. 551-10 du même code. Elle a ainsi été mise en mesure de faire valoir toute observation utile sur sa situation et d’expliciter plus en détail, si elle l’avait souhaité, les raisons du dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, et alors qu’aucune disposition n’impose au représentant de l’OFII d’interroger spécifiquement le demandeur d’asile sur les motifs de nature à justifier le dépassement du délai imparti de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en France, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien en vue de l’évaluation de vulnérabilité le 13 mars 2025 au cours duquel elle a exposé sa situation personnelle et familiale, notamment en précisant qu’elle était venue en France via une procédure de réunification familiale et vivait chez son compagnon « statutaire » qui travaillait et qu’elle avait un suivi médical pour des problèmes de santé. Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que l’OFII n’aurait pas examiné la situation particulière et de vulnérabilité de l’intéressée en tenant compte des éléments qu’elle avait fournis lors de l’entretien individuel de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours à compter de son entrée en France]. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La requérante, qui ne conteste pas le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande d’asile, fait valoir qu’elle souffre d’une hyperthyroïdie, dont l’un des symptômes est la dépression, et qu’elle a développé, à la suite d’une fausse couche le 30 janvier 2025, un syndrome anxiodépressif réactionnel, l’ayant légitimement empêché de déposer sa demande d’asile dans le délai légalement imparti. Elle ajoute également qu’elle a été mal conseillée dans l’accomplissement de démarches tendant à la régularisation de son séjour en qualité de compagne d’une personne protégée à titre subsidiaire. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle a été mal informée de la procédure à suivre, sans apporter de justificatif en ce sens, alors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour, pour laquelle un récépissé lui a été délivré le 3 janvier 2025, elle ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime. Par ailleurs, en dehors d’un article général sur les potentiels effets de l’hyperthyroïdie et d’un certificat médical du 23 avril 2025 établi par un médecin généraliste et non circonstancié, elle n’apporte aucun élément pour établir qu’elle se serait trouvée du fait de son hyperthyroïdie, puis de sa fausse couche survenue le 30 janvier 2025, pour laquelle elle a été hospitalisée une seule journée, dans un état psychologique telle qu’elle n’aurait pas été en mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai imparti. Les éléments invoqués par l’intéressée ne sont pas davantage de nature à établir une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime et de situation de vulnérabilité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice de l’OFII de Strasbourg a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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