Rejet 29 janvier 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 25NC00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2025, N° 2402192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279881 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté n° 2024080176 du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402192 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 30 mars 2026, M. A…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Ardennes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 7b) de l’accord franco-algérien et l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 avril 2025, l’association Emmaüs France et le groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représentés par Me Gommeaux, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de M. A….
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 24 février 1994, est entré en France le 16 mai 2018. Il a sollicité le 28 août 2023 du préfet des Ardennes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que compagnon au sein de la communauté Emmaüs. Par un arrêté en date du 30 juillet 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les interventions du GISTI et de l’association Emmaüs France :
Eu égard à l’objet de leurs statuts, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et l’association Emmaüs France justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. A…. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet des Ardennes a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle, les éléments de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui ne démontre pas au demeurant être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, comme l’ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, s’il exerce, depuis le 28 juillet 2020, une activité de compagnonnage au sein de la communauté Emmaüs, celle-ci ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour eu égard notamment à la faible durée du séjour du requérant en France. Dans ces conditions, M. A… ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose et, par voie de conséquence de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été exposé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du GISTI et de l’association Emmaüs France sont admises.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Netry.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes, au GISTI et à l’association Emmaüs France.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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