Rejet 20 février 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 25NC01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 février 2025, N° 2500286 et 2500287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279888 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en--Champagne, par deux requêtes distinctes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Marne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 de cette même autorité prononçant son assignation à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de 45 jours.
Par un jugement nos 2500286 et 2500287 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Marne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le cas échéant assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
- elle n’a pas été assistée d’un interprète préalablement à l’édiction de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé des demandes de titre de séjour pour deux de ses enfants ; la preuve de la notification de la décision d’un refus de titre de séjour et des décisions en matière d’asile n’est pas établie ;
- elle peut prétendre à un titre de séjour « vie privée et familiale » eu égard aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé une demande pour l’un de ses enfants qui est malade ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie de circonstances humanitaires en cas de retour vers son pays d’origine dont l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses enfants mineurs ne peuvent être éloignés en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’elle n’entrait dans aucun cas de titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;
- elle justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour ;
- la durée de six mois de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane, est entrée en France en novembre 2018, accompagnée de son époux, dont elle s’est séparée en 2022, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 octobre 2021. Par un arrêté du 22 janvier 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de 45 jours. Mme C… fait appel du jugement du 20 février 2025, en tant que la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire français en litige comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, quand bien même elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort du compte rendu d’entretien administratif du 22 janvier 2025 que préalablement au prononcé de l’arrêté en litige, un agent de la préfecture a informé Mme C… qu’une décision d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et l’a invitée à formuler des observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait. L’intéressée ne soutient pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement d’autres éléments pertinents que ceux qu’elle a invoqués et qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de la Marne, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Ces dispositions n’imposent pas, par elles-mêmes, le recours à un interprète assermenté avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait fait l’objet de l’une des mesures énoncées à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète dûment assermenté et qualifié, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. En tout état de cause, il ressort du compte rendu d’entretien qu’elle a été assistée d’un interprète de l’AFTCOM, qui lui a permis de répondre aux questions et de faire valoir ses observations.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne a décidé d’obliger Mme C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire et de son maintien sans titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’application telemOfpra, que la demande d’asile présentée par l’intéressée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue le 5 avril 2022, mettant fin à cette date à son droit au maintien sur le territoire, conformément à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, la requérante ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français en l’absence d’un titre de séjour. Si l’intéressée soutient avoir déposé une demande de titre de séjour pour deux de ses enfants, elle ne l’établit pas et, en tout état de cause, cette circonstance ne s’oppose pas à l’édiction d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle devrait bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Marne a estimé que la requérante ne justifiait plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français et a pris à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité.
La requérante soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplissait les conditions définies par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Toutefois, elle n’établit pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. En tout état de cause, les pièces produites, notamment la correspondance d’un médecin psychiatre du 28 novembre 2024, attestant du retard d’apprentissage de son fils B… et d’un bilan en cours, ne permettent pas d’établir qu’elle devrait bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’établit pas davantage devoir obtenir un titre de séjour du fait des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Marne en édictant une mesure d’éloignement doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Mme C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23, que le préfet de la Marne, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office. Si elle justifie avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mai 2024, cette demande a été déclarée irrecevable, antérieurement à la décision en litige, par la préfecture en raison du caractère incomplet de son dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait dû se voir délivrer, au vu de sa situation, un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet de la Marne et de la méconnaissance de ces articles sont inopérants et doivent être écartés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Si les dispositions précitées s’opposent à ce que l’étranger mineur de dix-huit ans puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale prononce, comme en l’espèce, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de ses parents. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Marne à son encontre.
Si Mme C… soutient qu’elle justifie de circonstances humanitaires, un tel moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’a pas pour objet de fixer le pays vers lequel la requérante sera éloignée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, née le 4 avril 1998, a vécu l’essentiel de sa vie au Nigéria et n’est entrée, irrégulièrement, en France que le 22 novembre 2018, soit depuis moins de sept ans à la date de la décision contestée. Si elle fait valoir qu’elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine qu’elle déclare avoir quitté pour échapper à une excision, pratiquée dans sa famille, elle ne l’établit pas, par la seule production d’articles et de rapports, notamment de l’OFPRA, sur les mutilations génitales féminines pratiquées au Nigéria, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Elle n’établit pas davantage la réalité de ce risque pour sa fille, née en 2023, alors qu’il ressort de ces mêmes documents généraux que les parents peuvent refuser l’excision. La requérante n’établit pas que son fils, B…, qui présente un retard de développement, ne pourrait pas poursuivre une scolarité au Nigéria. Enfin, la requérante ne justifie pas avoir tissé en France de liens d’une intensité particulière. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a prononcé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour contester le refus de délai de départ volontaire, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques qu’elle encourait en cas de recours dans son pays d’origine. Il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé le préfet de la Marne, que l’intéressée n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2022 et qu’en outre, lors de son audition par un agent de la préfecture, elle a déclaré ne pas vouloir retourner au Nigéria. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine sa fille et elle-même seraient exposées à des risques de traitements contraires à ces stipulations, notamment d’excision. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour établir la réalité de ces risques alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
L’arrêté contesté mentionne que Mme C…, entrée en France le 22 novembre 2018, ne justifie pas d’un ancrage significatif sur le territoire français où elle se maintient irrégulièrement et sans autorisation de travail lui permettant de subvenir à ses besoins, qu’elle ne dispose pas d’un logement stable et personnel, qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et qu’ainsi, bien que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il est justifié de prononcer une interdiction de retour d’une durée de six mois. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte, ainsi, une motivation répondant aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et démontrant un examen particulier de la situation de l’intéressée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France en novembre 2018, ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire français, elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et n’invoque aucune circonstance s’opposant à ce qu’elle reconstitue la cellule familiale avec ses enfants dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de l’état de santé de son fils, B…, et allègue un risque d’excision de sa fille, A…, de telles circonstances ne font pas obstacle à ce que le préfet de la Marne lui interdise le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, et alors même qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois dès lors qu’elle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Gabon.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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