Rejet 1 octobre 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 24NC02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 octobre 2024, N° 2101322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279878 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune d’Allondrelle-la-Malmaison à leur verser une somme de 84 650 euros en réparation de différents préjudices qu’ils soutiennent avoir subis à raison de la présence irrégulière d’une canalisation communale d’adduction d’eau dans le sol de terrains dont ils sont propriétaires.
Par un jugement n° 2101322 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 27 mai 2025 et 15 décembre 2025, M. B…, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’injonction et ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner la commune d’Allondrelle-la-Malmaison à lui verser la somme de 84 650 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Allondrelle-la-Malmaison de procéder au déplacement de la canalisation d’eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Allondrelle-la-Malmaison une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’appréciation de la faculté de régularisation de l’emprise irrégulière faite par les premiers juges est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
- la préservation de l’intérêt général ne pouvait justifier le maintien de la canalisation, au regard des inconvénients que sa présence représente pour les propriétaires ; il ne demande que le déplacement d’une partie de la canalisation ; la commune pourrait bénéficier d’aides financières pour réaliser ces travaux ;
- subir divers préjudices à raison de la présence de cette canalisation : il lui est impossible de construire un local de vente des produits de la ferme sur la parcelle X 248 ; l’emplacement de sa maison d’habitation a été modifié du fait de la canalisation ; la canalisation qui contient du plomb présente un risque pour la santé, ce qui génère un préjudice d’anxiété. Il est astreint à supporter la venue des agents chargés de l’entretien de la canalisation ; il ne peut lui être opposé la prescription quadriennale dès lors que sa demande n’était pas prescrite au jour de sa réclamation préalable et que les préjudices qu’il subit sont continus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune d’Allondrelle-la-Malmaison, représentée par Me Codazzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont relatives à des préjudices prescrits ;
- la commune peut se prévaloir de l’usucapion ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nizet,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Devarenne, avocate de M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mai 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires de terrains et d’installations agricoles qu’ils exploitent sur le territoire de la commune d’Allondrelle-la-Malmaison. En 1951, la commune a implanté un château d’eau sur la parcelle X228 alors propriété du grand-père de M. B…. Par une ordonnance du 9 novembre 2016, le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le transfert de propriété du terrain d’assiette sur lequel est implanté cet ouvrage alimentant le réseau d’eau potable de la commune. Toutefois, le sort de la canalisation d’adduction d’eau reliant la station de pompage au château d’eau et traversant en leur tréfonds les parcelles cadastrées X248, X132, X133, X187 et X229, propriétés de M. et Mme B…, n’a pas été réglé. Par une réclamation du 12 février 2021, les consorts B… ont demandé à la commune de déplacer cette canalisation et de les indemniser des préjudices subis du fait de son implantation irrégulière. La commune ayant rejeté ces demandes le 8 mars 2021, M. et Mme B… ont demandé, au tribunal administratif de Nancy, l’annulation de cette décision, la condamnation de la commune à les indemniser de leurs préjudices à hauteur d’une somme totale de 84 650 euros et à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité locale, sous astreinte, de procéder au déplacement de la canalisation en litige en dehors de leur propriété. Le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 1er octobre 2024, dont M. B… fait appel, a rejeté ces demandes.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Allondrelle-la-Malmaison de déplacer la canalisation :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Par un arrêté de régularisation du 23 novembre 2022, et moyennant une indemnité fixée conformément aux dispositions applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé l’enfouissement d’une canalisation dans le sol des parcelles X 229, 248, 132, 133 et 187 appartenant à M. B… et s’agissant de la dernière, à Mme B…. Par un jugement du 1er octobre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu’il grève d’une servitude de passage de canalisation d’eau potable, la parcelle X 229 sur laquelle est bâtie la maison d’habitation du requérant et la partie de la parcelle X 248, située au droit des bâtiments agricoles, supportant une plateforme bétonnée. Il résulte de ce qui précède que l’ouvrage public en cause est irrégulièrement implanté dans sa seule partie courant dans la parcelle X 229 et sous la dalle bétonnée située sur la parcelle X 248.
4. En premier lieu, alors qu’il résulte du principe rappelé au point 2 que seuls les ouvrages irrégulièrement implantés dont la présence ne peut pas être régularisée sont susceptibles, de permettre au juge, saisi de conclusions en ce sens, d’enjoindre à leur destruction ou à leur déplacement, M. B… ne peut utilement faire valoir au soutien de conclusions tendant au déplacement de la canalisation d’eau en cause que c’est à tort que le juge de première instance a considéré, s’agissant de la parcelles X 229 et de la partie bétonnée de la parcelle X 248, qu’aucune régularisation n’était possible.
5. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement faire valoir, s’agissant des parcelles X 229 et de l’aire bétonnée de la parcelle X 248 pour lesquelles la servitude résultant de l’arrêté du 23 novembre 2022 a été annulée, les inconvénients tenant à la visite régulière d’agents chargés d’entretenir la canalisation, au droit d’essarter les arbres et aux « risques » pour la pérennité des bâtiments, que représente l’édiction d’une servitude d’utilité publique.
6. En dernier lieu, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la simple présence irrégulière de la canalisation en litige à proximité immédiate de l’habitation du requérant et sous la dalle en béton de la parcelle X 248, ni au demeurant dans les autres parcelles appartenant au requérant, provoquerait des inconvénients supportés par le propriétaire du terrain d’assiette, la commune fait valoir l’importance du coût que représenterait pour elle, eu égard à la faiblesse de ses capacités financières, le déplacement de cette canalisation, alors même qu’en tout état de cause, elle pourrait, comme le soutient le requérant, obtenir des subventions afin de réaliser ces travaux. Il résulte des devis produits au dossier que le coût moyen du dévoiement de la canalisation en cause, rapporté à la longueur de la canalisation courant sous les parcelles X 229 et X 248 serait d’environ 60 000 euros, excédant les capacités financières de la commune. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a considéré que le déplacement de l’ouvrage public en cause porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice lié à l’absence d’édification d’un magasin à la ferme :
7. Si M. B… fait valoir que l’impossibilité de bâtir un magasin de vente direct d’œufs de la ferme, lui a causé un préjudice de 34 650 euros, le calcul sur lequel il se fonde n’est justifié par aucun élément objectif, alors que la situation géographique du magasin, éloignée de zones importantes de chalandises, ne permet pas de conforter ce calcul. Par suite, l’existence de ce préjudice n’est pas établie.
En ce qui concerne la perte de valeur de la maison d’habitation :
8. Si l’habitation de M. B… n’a pu être construite le long du chemin desservant les parcelles dont il est le propriétaire, et ce en raison de la présence de la canalisation, il résulte des différents plans produits au dossier que le recul, par rapport au chemin n’est que d’une quinzaine de mètres. Alors même que la maison est ainsi plus proche des bâtiments d’exploitation, ce retrait par rapport au chemin d’accès, qui la place au centre de la parcelle arborée qui l’accueille, n’apparait pas préjudiciable et de nature à entrainer une diminution de sa valeur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’édifier son habitation en limite de parcelle en raison de la présence de la canalisation en litige serait constitutive d’un préjudice.
En ce qui concerne le risque sanitaire et le préjudice d’anxiété :
9. Le risque pour la santé consistant à vivre sur un terrain comportant une canalisation contenant du plomb, enterrée à plus de 1,20 mètre de profondeur n’est pas établi. L’existence d’un préjudice d’anxiété en lien avec ce risque sanitaire allégué et la résistance de la conduite d’eau, n’est pas objectivée par les pièces du dossier.
En ce qui concerne les autres inconvénients liés à la servitude :
10. Alors que ces inconvénients sont limités aux seules parcelles grevées par la servitude résultant de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2022, le requérant n’établit pas, en tout état de cause, la fréquence des visites d’inspection de la canalisation, ni qu’elles porteraient atteinte aux cultures mises en place dans les parcelles en cause. Il n’est pas plus établi que lesdites parcelles soient en consistance de forêts ou même arborées. Par suite, la circonstance que la servitude en litige confère un droit d’essartage ne saurait être source d’un préjudice.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Allondrelle-la-Malmaison et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune d’Allondrelle-la-Malmaison la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Allondrelle-la-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. Nizet
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La présidente / Le président,
Initiale Prénom / Nom
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La greffière / Le greffier,
Initiale Prénom / Nom
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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