Rejet 21 novembre 2024
Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 25NC00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 2024, N° 2405326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279880 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405326 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A…, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission est entachée de défaut d’examen de son droit au séjour en raison de son activité professionnelle ;
- elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1983, est entré en France le 10 octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité une première fois le 25 février 2020 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée. Ayant formé une nouvelle demande, un certificat de résidence algérien valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023 lui a été délivré. M. A… a sollicité le 31 août 2023 le renouvellement de son certificat de résident au motif de son état de santé. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En outre, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel au regard notamment de son activité professionnelle, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a demandé de titre de séjour qu’en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Par un avis du 16 avril 2024, dont le préfet du Haut-Rhin s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a eu en 2008 un cancer du cavum qui a récidivé en 2017, il a toutefois bénéficié en France d’une chirurgie, d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie et que son cancer est aujourd’hui en rémission complète. Selon le certificat établi par un médecin du groupe hospitalier régional de Mulhouse, sa prise en charge consiste en un examen clinique tous les six mois et en un scanner annuel. M. A… ne fait valoir, ni ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la seule circonstance invoquée par M. A… selon laquelle il exerce en France un emploi en intérim depuis novembre 2022 ne permet pas de considérer que, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre est disproportionnée dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sabatakakis.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Règles applicables aux secteurs spéciaux ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Espaces boisés classés ·
- Règles de fond ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Plan ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Zone urbaine ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Incendie ·
- Retrait
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Personnes
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Immigré ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Soutenir
- Commune ·
- Bail rural ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Part ·
- Exécution du jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.