Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 25NC00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2024, N° 2402511, 2402512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279879 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 12 juin 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
Par un jugement n° 2402511, 2402512 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 25NC00387, le 20 février 2025 Mme C…, représentée par Me Coche-Mainente du cabinet Cabinitio, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne comporte pas une motivation distincte de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 25NC00388, le 20 février 2025, M. B…, représenté par Me Coche-Mainente du cabinet Cabinitio, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne comporte pas une motivation distincte de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants arméniens nés respectivement le 9 janvier 1986 et le 4 juillet 1988, sont entrés en France le 8 novembre 2016 munis de visas de court séjour. Ils ont déposé une demande d’asile le 30 novembre 2016. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le 16 décembre 2016 les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, lesquelles ont donné leur accord tacite le 16 février 2017. Par décisions du 10 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé leur transfert aux autorités italiennes responsables de leur demande d’asile, décisions assorties d’assignations à résidence datées du même jour. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 juillet 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 février 2018. Par un jugement du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de M. B… dirigé contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile en France et de la décision par laquelle les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ont été suspendues. Le 24 janvier 2020, M. B… et Mme C… ont déposé une nouvelle demande d’asile en France qui a été rejetée par une décision du 17 décembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2021. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en juin 2023. Par deux arrêtés du 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt, M. B… et Mme C… demandent à la cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions contestées que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants, y compris au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne Mme C…. Il n’appartenait pas en revanche à la préfète d’examiner le droit au séjour de M. B… au regard de ces dispositions, faute d’une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation particulière de M. B… et de Mme C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… et Mme C… se prévalent de leur intégration en France par le travail de M. B…, par l’apprentissage de la langue française de Mme C… et par l’intégration et la scolarisation de leurs filles, ainsi que de la durée de leur présence en France. Toutefois, les requérants ne démontrent pas avoir tissé des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière en France, ni être dépourvus d’attaches personnelles dans leur pays d’origine. En outre, les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce que les intéressés puissent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Enfin, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, les éléments énoncés au point 5 dont se prévalent les requérants pour demander leur admission exceptionnelle au séjour, ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. B… se prévaut d’une expérience de plus de trois ans et demi en qualité de carrossier, il ne justifie d’aucune qualification particulière ou diplôme dans ce secteur professionnel. De même, s’il produit des fiches de paie, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Enfin, la circonstance que l’employeur de M. B… a déposé une offre d’emploi de carrossier en 2023 restée infructueuse ne suffit pas à démontrer, ainsi que le mentionne la décision attaquée, qu’il était dans l’impossibilité de recruter un ressortissant français ou étranger en situation régulière pour occuper ce poste de carrossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les requérants se prévalent de la scolarisation en France de leurs filles respectivement en grande section de maternelle et en cours élémentaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre en Arménie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces circonstances, et alors que les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels les mesures d’éloignement litigieuses ont été prises.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions n’auraient pas fait l’objet d’une motivation spécifique doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 12 juin 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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