Rejet 6 février 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 25NC00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025, N° 2500553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500553 du 6 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2025 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir, la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer de manière rétroactive, à compter de la date de sa demande d’asile, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2005, est entré en France le 30 avril 2024. Il a déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, le 3 mai 2024, a signé l’offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 6 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. A… de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour motif pris de son absence à deux rendez-vous fixés par les autorités chargées de l’asile. Par une décision du 10 septembre 2024, l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 13 janvier 2025, l’OFII, saisi d’une demande en ce sens, lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Pour refuser de rétablir à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas donné suite à deux convocations qui lui avaient été adressées dans le cadre de son orientation vers une structure d’hébergement. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que M. A… a cessé de récupérer son courrier auprès de la plateforme de la SPADA chez qui il avait élu domicile. A cet égard, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette plateforme n’est pas une autorité chargée de l’asile au sens des dispositions précitées dès lors que c’est l’OFII, et non cette plateforme SPADA, qui a procédé à ses convocations. En outre, s’il se prévaut de ses difficultés de compréhension de la langue française et de ce que ses connaissances lui ont transmis des informations erronées quant aux dates des convocations, ces circonstances, à les supposer même établies, ne suffisent pas à établir l’existence de motifs légitimes de nature à justifier la méconnaissance des obligations auxquelles il avait consenties. Enfin, il ressort des mentions figurant dans le formulaire établi le 3 mai 2024, signé par l’intéressé sans que celui-ci y apporte la moindre réserve quant à la compréhension des éléments y figurant, que le requérant a été informé, d’une part, qu’en acceptant l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, il s’engageait notamment à se présenter à toutes les convocations de l’administration et, d’autre part, des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait cesser. Ainsi, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a jamais été informé des conséquences susceptibles de découler d’un tel manquement à ses obligations. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. A… n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit alloué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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