Annulation 17 juillet 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 24MA02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2024, N° 2301266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. Alain, Jean-Claude et D… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a accordé à la société LV Bâtiment – M. F… B… – un permis de construire en vue de la régularisation des aménagements extérieurs et l’extension d’un bâtiment existant ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif en vue de la surélévation et l’extension de ce bâtiment, sur un terrain cadastré section 126 AB n° 1574, 1575 et 1576, situé 639 avenue Marcel Paul – RD 63, sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2301266 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 2 décembre 2021 en tant qu’il autorise des constructions implantées en méconnaissance de l’article UG7 du PLU, et rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. D… C…, représenté par Me E…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté la demande de première instance tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de La Seyne-sur-Mer du 15 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer et de la société LV Bâtiment ensemble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté du 15 octobre 2020 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature exécutoire à défaut de l’affichage requis par les dispositions de l’article R. 2122-27 du code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de La Seyne-sur-Mer relatives à la desserte par les voies publiques ou privées que méconnaît le projet de la société LV Bâtiment, alors que la voie d’accès mesure 3,92 mètres au lieu des 4 mètres requis ; il méconnaît également les dispositions de l’article UG3 de ce règlement qui renvoie aux dispositions de l’article 3 des dispositions générales du règlement du PLU ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que le projet litigieux affecte les conditions de circulation et de stationnement, les véhicules sortant ne bénéficiant pas d’une visibilité suffisante et ceux entrants devant reculer pour les laisser sortir, alors par ailleurs que cette voie est déjà utilisée par lui-même et la société pétitionnaire, que des véhicules stationnent régulièrement sur la route départementale n° 63, qui connaît une forte circulation, pour faire des livraisons à cette dernière, à l’instar de ses clients dès lors que les capacités de stationnement ne sont pas suffisantes ;
- le projet litigieux méconnaît l’article UG 7 du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer en autorisant une construction à 4 mètres des limites séparatives, alors qu’elle aurait dû se situer à 5 mètres, la surélévation de la construction atteignant 8,16 mètres, et l’extension 10,5 mètres ;
- le permis de construire litigieux ne tend pas à régulariser les constructions réalisées sans autorisation ;
- le projet de la société pétitionnaire méconnaît l’article 12 des dispositions générales du règlement du PLU et de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées compte tenu de la localisation des espaces de stationnement des personnes à mobilité réduite et d’un dévers supérieur à 2 % ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme également en méconnaissant les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (DECI) ainsi que celles de l’article 3 du règlement du PLU ; il méconnaît également l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose que les bâtiments accueillant des établissements recevant du public (ERP) soient conçus pour permettre l’évacuation rapide et en bon ordre des occupants, tout en garantissant l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie, en disposant d’une ou plusieurs façades accessibles aux engins de secours ;
- ce projet méconnaît également l’article UG9 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol ;
— il méconnaît également l’article UG13 du règlement du PLU du fait de l’implantation de 3 places de stationnement dans un espace qui aurait dû demeurer libre, aucun traitement paysager n’étant prévu pour compenser cette infraction, et ne prévoit pas de végétaliser la parcelle à hauteur de 10 % comme le prévoit cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) JPL, venant aux droits de la société LV Bâtiment, représentée par Me Cros, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation de l’article 1er du jugement attaqué en ce qu’il a annulé l’arrêté du 2 décembre 2021 en tant qu’il autorise des constructions implantées en méconnaissance de l’article UG7 du PLU ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- M. C… ne démontre pas, conformément à l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, son occupation régulière de la parcelle cadastrée section 126 AB n° 179 à la date d’affichage en mairie du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 2 décembre 2021 ;
- M. C… n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre du permis de construire modificatif délivré le 2 décembre 2021 en ne faisant pas état d’élément suffisamment précis quant à l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 2 décembre 2021 ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 7 du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer.
Le 26 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la SCI JPL, venant aux droits de la société LV Bâtiment, qui tendent à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2024 en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 2 décembre 2021 portant permis de construire modificatif, alors que ce jugement est devenu définitif sur ce point faute d’appel, et qu’elles soulèvent un litige distinct de l’appel principal soumis à la cour par M. C… qui demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation du permis initial du 15 octobre 2020.
La SCI JPL a présenté des observations le 1er juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25octobre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, de Me Faure-Bonaccorsi, avocat de la commune de La Seyne-sur-Mer, et celles de Me Olmier, avocat de la SCI JPL.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI JPL, a été enregistrée le 8 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 10 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de La Seyne-sur-mer, a été enregistrée le 12 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré à la société LV Bâtiment un permis de construire en vue de la régularisation des aménagements extérieurs et l’extension d’un bâtiment existant sur des parcelles cadastrées section 126 AB n° 1574, 1575 et 1576, situées 639 avenue Marcel Paul – RD 63, sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif portant sur la surélévation et l’extension de ce bâtiment. M. D… C… relève appel du jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020.
Sur les conclusions d’appel incident de la SCI JPL
2. Les conclusions d’appel incident de la SCI JPL, venant aux droits de la société LV Bâtiment, qui tendent à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2024 en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 2 décembre 2021 portant permis de construire modificatif soulèvent un litige distinct de l’appel principal de M. C…, lequel porte sur le permis de construire délivré par arrêté du 15 octobre 2020. Ces conclusions d’appel incident, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) ». En vertu de l’article R. 2122-7 du même code, la publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. Les mentions apposées, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal, pour certifier la publication et le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à preuve du contraire.
4. L’arrêté du 15 octobre 2020 a été signé par M. Christian Dupla, conseiller municipal, bénéficiant d’une délégation de fonction portant notamment sur les décisions d’acceptation et de refus relative à l’occupation et à l’utilisation des sols, par un arrêté de la maire de La Seyne-sur-Mer du 24 juillet 2020. Cet arrêté est revêtu d’un tampon mentionnant un affichage et une transmission à la préfecture du Var le 27 juillet 2020. Cette mention, qui fait foi jusqu’à la preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, est de nature à établir que la délégation de signature dont bénéficiait M. A… avait fait l’objet d’une publication régulière, et était donc exécutoire à la date de la décision attaquée. Cet arrêté étant un acte de nature réglementaire, la maire n’est pas tenue de justifier de sa notification individuelle aux personnes qu’il mentionne, l’exemplaire produit à l’instance étant au demeurant revêtu de la signature de M. A…. Le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté du 15 octobre 2020 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature exécutoire ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Seyne-sur-Mer : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés (…) En toute hypothèse, tout terrain doit justifier d’un accès par une voie, publique ou privée ou une servitude, dont la bande de roulement effective ne saurait être inférieure à 4 mètres de largeur (sauf en cas d’impossibilité technique démontrée dans le centre historique liée à l’organisation du bâti) pour : / – être constructible, /- admettre un nouveau logement, / – permettre une extension (cf lexique) d’un logement existant dans la limite de 20m² de surface de plancher auxquels peuvent s’ajouter 20m² maximum d’emprise au sol affectés aux stationnements pour une construction principale régulièrement édifiée avant la date d’approbation du PLU. / Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : // – Ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ou pour les personnes utilisant ces accès ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics, / – La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, / – La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin d’en préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) / – Le type de trafic, engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés). / – Les aménagements (portails,…) seront étudiés en fonction de ce qui précède. Par principe, un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite séparative de propriété pour les voies privées sera imposé pour le portail et des pans coupés à 45° seront réalisés pour garantir la visibilité. // Dans les zones UG, UH, UJ et UP ainsi que dans les voies en nature d’impasse, il pourra être dérogé à cette obligation si les conditions de sécurité sont jugées satisfaisantes. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
6. Le permis de construire litigieux ne porte pas sur les accès existants au bâtiment objet de ce permis, et il n’est aucunement établi que le projet qui en est l’objet, qui consiste en l’édification de deux extensions destinées au stockage de matériaux, aurait pour effet de modifier ces accès ou d’augmenter, s’agissant d’un immeuble de bureaux, sa fréquentation. En soutenant par ailleurs que le tribunal a manqué à son devoir de garantir la conformité aux normes de sécurité incendie en rejetant les arguments sur l’insuffisance des infrastructures pour permettre l’accès des véhicules de secours, l’appelant n’assortit pas la branche de ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, termes de l’article UG7 du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « La distance des constructions comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel avec un minimum de quatre mètres (4 mètres). / Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées ou autorisées : – Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, / – Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative à condition que leur hauteur n’excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) en tout point de la construction, par rapport au fonds le plus bas mesuré au terrain naturel avant travaux et que leur longueur n’excède pas le tiers de la limite séparative. / – Lorsqu’il est nécessaire de protéger un élément naturel de l’environnement ou de dégager la vue sur un élément paysager intéressant, identifié aux documents graphiques, en application du code de l’urbanisme, // – Dans le secteur UGa, pour tenir compte des impératifs techniques imposés par l’exploitation portuaire ou la configuration des quais. ».
8. Contrairement à ce que soutient M. C…, l’extension prévue par le permis de construire délivré le 15 octobre 2020 à l’est du bâtiment existant n’est pas d’une hauteur de 10,50 mètres, qui est celle de cette extension dans le permis de construire modificatif délivré le 2 décembre 2021, lequel a été annulé sur ce point par le jugement attaqué, et il n’établit pas, ni même n’allègue, que la hauteur de l’extension dans le permis de construire initial excéderait une hauteur de 8 mètres, en sorte que la distance avec la limite séparative est devrait être supérieure à 4 mètres. Il n’établit pas davantage que l’extension à l’ouest du bâtiment existant excèderait la hauteur de 3,13 mètres qui ressort de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire initiale. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.
10. Si l’appelant soutient que le permis de construire litigieux n’emporte pas régularisation des constructions illégales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors en outre que ce permis de construire a notamment pour objet la régularisation d’aménagements extérieurs.
11. En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article 12 des dispositions générales du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer : « (…) Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. Le nombre de places pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) devra être conforme aux règles d’affectation prévues par le code de la construction et de l’habitation, en fonction de la nature des opérations (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2017 susvisé : « Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du code de la construction et de l’habitation./ Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements et installations neufs satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19. (…) »
12. Ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, les dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 ne sont applicables qu’aux établissement recevant du public neufs, lors de leur construction. Elles ne sauraient donc être opposables au projet litigieux. Alors par ailleurs que l’appelant ne critique pas le nombre de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite prévue par le projet litigieux, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire./ Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. »
14. Si M. C… soutient que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées au point 4 et celles du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que ledit projet ne porte pas sur une construction neuve mais l’extension d’une construction existante et que, ainsi qu’il a été dit au point 5, le permis de construire litigieux ne porte pas sur les accès existants au bâtiment objet de ce permis, et il n’est aucunement établi que le projet aurait pour effet de modifier ces accès ou d’augmenter, s’agissant d’un immeuble de bureaux, sa fréquentation.
15. En septième lieu, aux termes de l’article UG.9 du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer relatif à l’emprise au sol des constructions : « L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : / soixante pour cent (60 %) du terrain, en UGa (…)/ dans l’hypothèse d’un parking de superstructure couvrant au moins 75 % des besoins déterminés à l’article UG.12, l’emprise au sol est fixée à soixante dix pour cent (70 %). (…) »
16. En soutenant seulement, sans davantage d’explications, que le projet dépasse clairement l’emprise autorisée et constitue une violation manifeste des dispositions citées au point précédent, et qu’il ne peut relever de l’exception ménagée pour les « parking de superstructure », l’appelant n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Aux termes de l’article UG13 du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer relatif aux espaces libres et plantations : « Les espaces libres de toute occupation doivent recevoir un traitement paysager minéral ou végétal. / Tout abattage d’arbre de hautes tiges correspondant à l’emprise de la construction doit obligatoirement être compensé par la plantation d’un arbre de hautes tiges. / Tout parc de stationnement (hors équipement de superstructure) doit être planté à raison d’un arbre minimum pour 4 places de stationnement. / Il est rappelé l’édiction d’une palette végétale au titre des dispositions générales du présent règlement. / Dans les secteurs UGa, UGb et UGc, les plantations doivent couvrir au moins dix pour cent (10 %) de la parcelle, hors plantation d’arbres réalisée au sein du parc de stationnement. (…). ».
18. Si l’appelant soutient, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, que trois places de stationnement, dont la place PMR, ont été implantées sur un espace qui, selon le PLU, aurait dû rester libre de toute occupation et que cette infraction manifeste aux règles d’urbanisme n’a pas été compensée, il n’assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la SCI JPL sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer et la SCI JPL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SCI JPL et M° E….
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
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