Rejet 17 décembre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25NC00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2024, N° 2402198 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282271 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet des Ardennes par un arrêté du 27 août 2024, d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402198 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ; il est entaché d’incompétence ;
– la décision de refus de titre de séjour est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, né le 1er octobre 1988 est entré en France de manière irrégulière le 28 janvier 2019. Le 25 juin 2019, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 décembre 2021. Le préfet des Ardennes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2022. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 août 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et indique exercer la profession de coiffeur en contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2023. Il ne justifie toutefois pas ainsi de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’une qualification professionnelle reconnue pour exercer la profession réglementée de coiffeur, faisant obstacle à la délivrance du titre sur ce fondement. Par suite, le préfet des Ardennes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, estime être parfaitement intégré et maîtriser la langue française en produisant une attestation d’inscription au sein d’une association d’apprentissage de la langue française. En outre, il indique disposer d’un logement meublé personnel et occuper un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et que sa durée de présence en France n’a été acquise qu’en raison du délai d’instruction de sa demande d’asile et de titre de séjour, de la soustraction à une mesure d’éloignement édictée en 2022 et à son séjour irrégulier sur le territoire depuis cette date. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 25NC00160
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