Annulation 20 décembre 2024
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Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25NC00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2024, N° 2403667 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403667 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– à la date de l’arrêté, la nationalité angolaise de M. B… était probable ; c’est à tort que le tribunal a considéré que le seul pays de renvoi fixé par la décision est l’Angola ; la décision fixant le pays de renvoi est divisible ;
– les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2026, M. B… conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais né le 14 février 1986, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement prononçant l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a précisé les raisons pour lesquelles la décision désignant le pays de destination est illégale. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité en raison de son insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ".
5. D’une part, il est constant que l’Angola a refusé de délivrer un laissez-passer consulaire pour M. B… au motif qu’il n’était pas ressortissant angolais. Le préfet du Bas-Rhin admet en appel que M. B… n’a pas la nationalité angolaise et il n’est pas contesté que M. B… n’a pas donné son accord à la fixation de l’Angola comme pays de renvoi.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait donné son accord pour être renvoyé dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 octobre 2024 fixant le pays de destination de M. B…. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur,à M. A… B… et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé : A. MichelLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 25NC00164
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