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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25NC00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2024, N° 2406035 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans, d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Par un jugement n° 2406035 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née en 1980, est entrée régulièrement en France le 2 août 2023 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 31 janvier 2024. Elle a été interpellée en situation irrégulière lors d’un contrôle routier le 24 juillet 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024 le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans. Mme A… B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a vécu en France avec son époux, en raison de son activité professionnelle, et leurs enfants, de 2011 à 2015, date à laquelle la famille a rejoint son pays d’origine. Si Mme A… B… fait valoir que lors d’une visite en août 2023 à ses beaux-parents, qui résident régulièrement en France, elle s’est rendue compte de leur état de santé dégradé et a décidé de rester pour s’occuper d’eux sans pour autant présenter de demande de titre de séjour au terme de la validité de son visa, les pièces versées au dossier ne démontrent cependant pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B…, dont le retour en France est récent, après avoir passé huit ans dans son pays d’origine, y serait dépourvue d’attaches familiales et personnelles. Si elle produit des attestations de témoins et de bénévolat en sa faveur, ainsi que les certificats de scolarité en France, pour l’année 2023-2024, de ses enfants, respectivement en classe de CM2, quatrième et seconde, Mme A… B… ne démontre pas que leur scolarité serait impossible dans leur pays d’origine et que la famille ne pourrait s’y établir à nouveau. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressée en France, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative à l’expiration de son visa, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. L’arrêté attaqué n’implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3, que les enfants soient séparés de leur mère. Si la requérante indique que ceux-ci sont très attachés à leurs grands-parents, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient maintenir des relations avec eux ni poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
8. Il est constant que Mme A… B… s’est maintenue sur le territoire français après l’expiration de son visa le 31 janvier 2024. Par suite, alors même qu’elle dispose d’une adresse stable et de liens familiaux sur le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire est légalement fondée sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
13. Si Mme A… B… fait valoir l’intensité de ses liens familiaux en France, ces liens ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet n’édicte pas une interdiction de retour au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme ben B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 25NC00216
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