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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25NC00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 novembre 2024, N° 2402049 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402049 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 23 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen de la situation particulière ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; son comportement ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
– la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas justifiée en l’absence de menace à l’ordre public ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
– la décision de refus de titre de séjour est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 1er octobre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 août 2019, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2022. Par un arrêté du 21 septembre 2022, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours qu’il a formé contre cet arrêté. Le 1er mai 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande d’admission au séjour et par un arrêté postérieur du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont elle était saisie, dont la demande d’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par l’intéressé qui a fait l’objet d’un classement sans suite par une autre décision du même jour, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, en particulier sur la mesure d’éloignement qui n’a pas été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la situation de M. B… doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
4. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour et que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
5. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle considère que M. B… est à l’origine de faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois dans le cadre d’un accident de circulation, ayant donné lieu à son placement en garde à vue, il n’est pas contesté que ces faits, isolés, ont fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité au sens des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seules dispositions pour édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 de ce code doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2019, de la présence régulière sur le territoire de membres de sa famille, de ses efforts d’intégration par l’apprentissage de la langue française et le travail, ainsi que de la scolarisation de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, M. B… et son épouse, une compatriote également en situation irrégulière, ont déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 septembre 2022. L’obligation de quitter le territoire français ne fait dès lors pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les dispositions du 1°, du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 de ce code.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 de ce code, ce motif étant suffisant pour justifier la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, l’illégalité du motif fondé sur la menace pour l’ordre public étant sans incidence sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7 et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. B…, entré en France en août 2019, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’établit pas l’existence de liens d’une particulière intensité en France. Il ne se prévaut pas davantage de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la décision en litige. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 25NC00179
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