Rejet 15 mars 2012
Rejet 18 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 18 juil. 2013, n° 12NT01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 12NT01281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 mars 2012, N° 11-1266, 11-1347 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000027862646 |
Sur les parties
| Président : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François LEMOINE |
| Rapporteur public : | M. DEGOMMIER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. F… C…, agissant en son nom personnel ainsi qu’en tant que représentant de l’EARLC…, demeurant « …, Mme E… C…, demeurant…, Mme D… B…, demeurant » … et M. G… C…, demeurant " …, par Me Loiseau, avocat au barreau d’Angers ; les consorts C…-B… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 11-1266, 11-1347 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à ce que l’Institut National des Appellations d’Origine et de la Qualité (INAO) soit condamné à les indemniser des préjudices financiers qu’ils imputent aux fautes qu’aurait commises cet établissement ;
2°) de condamner l’INAO à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis :
— la somme de 43 700 euros pour M. F… C…, outre les intérêts capitalisés au taux légal depuis le 15 janvier 2009 ;
— la somme de 3 800 euros pour Mme E… C…, outre les intérêts capitalisés au taux légal depuis le 15 janvier 2009 ;
— la somme de 47 500 euros pour M. A… C…, outre les intérêts capitalisés au taux légal depuis le 15 janvier 2009 ;
— et la somme de 10 000 euros pour Mme D… B…, outre les intérêts capitalisés au taux légal depuis le 15 janvier 2009 ;
3°) de condamner l’INAO à leur verser la somme de 781,22 euros correspondant aux frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal admnistratif d’Orléans ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— l’INAO a commis une faute en interjettant appel de l’ordonnance du 16 juin 2009 accordant l’expertise judiciaire sollicitée par l’EARL C… alors qu’il avait lui-même annoncé une nouvelle expertise à laquelle il n’a pas procédé ;
— il a également commis une faute en ne procédant pas au nouveau prélèvement annoncé, et demandé par l’EARLC…, dans un court délai ;
— la sanction définitive de déclassement et de suspension temporaire d’habilitation figurant dans les décisions des 15 et 30 janvier 2009 n’est pas la même que celle d’avertissement initialement annoncée le 22 décembre 2008 ;
— le prélèvement initial réalisé par l’ASSVAS l’a été dans des conditions irrégulières ;
— l’ensemble de ces fautes est en lien direct avec le préjudice subi par eux qui résulte d’une cession précipitée des actifs de l’entreprise ;
— cette cession précipitée leur a causé un manque à gagner qui peut être évalué à 95 000 euros, à répartir entre les consorts C… à hauteur de leur participation dans l’EARLC…, soit 47 500 euros pour M. G… C…, détenant 50 % des parts, 43 700 euros pour M. F… C…, détenant 46 % des parts, 3 800 euros pour Mme E… C…, détenant 4 % des parts ; par ailleurs, cette cession entraîne pour Mme B… une perte de revenus de 10 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 29 novembre 2012 au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, par Me Pinet, avocat au barreau de Paris ; l’INAO conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C…-B… à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la requête, non précédée d’une demande préalable d’indemnisation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
— il n’a pas commis de faute en interjettant appel de l’ordonnance du 16 juin 2009 accordant l’expertise judiciaire sollicitée par l’EARLC…, ce recours n’ayant aucun caractère abusif ;
— aucun nouvel examen du vin n’a été expressément sollicité par l’EARLC… ; l’impossiblité de procéder à un nouvel examen utile du vin résulte de la seule faute de l’EARL qui, en méconnaissance de l’article D. 644-2 du code rural et de la pêche maritime, avait déjà vendu et expédié son vin à la SICA « Maison du Rosé », laquelle avait procédé à son assemblage, avant qu’il ne soit procédé au nouveau prélèvement ;
— le prélèvement initial du 2 décembre 2008 n’est nullement fautif dès lors que le prélèvement en fond de cuve n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée par les dégustateurs ;
— les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et ne présentent pas de lien de causalité avec les fautes qui auraient été commises ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2013, présenté pour les consorts C…-B…, qui maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le courrier du 30 décembre 2010 adressé à l’INAO constitue une demande préalable d’indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée à l’exception des vins mousseux et pétillants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :
— le rapport de M. Lemoine, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que l’EARLC…, exploitation viticole, a fait le 2 décembre 2008 l’objet d’un contrôle de l’association des services des syndicats viticoles de l’Anjou (ASSVAS) sur un lot de vin de 358 hectolitres revendiqué de l’appellation d’origine contrôlée « Cabernet d’Anjou » issu de sa récolte 2008 ; que, par un courrier du 22 décembre suivant, l’INAO a informé l’EARL C… des manquements constatés lors de ce contrôle ; que, le 15 janvier 2009, puis le 30 janvier 2009 après recours gracieux, la directrice de l’INAO a décidé le déclassement des 358 hectolitres de vin en cause et a suspendu l’habilitation accordée à l’EARL C… de commercialiser des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) jusqu’au 1er février 2009 ; que l’EARL a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision du 30 janvier 2009 et le juge des référés d’une demande d’expertise qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif d’Orléans le 16 juin 2009 ; que, le 6 avril 2009, l’INAO ayant retiré ses décisions des 15 et 30 janvier 2009, le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ; qu’en outre, l’établissement public a interjeté appel de l’ordonnance du 16 juin 2009, appel dont il s’est désisté le 22 octobre suivant ; que les consorts C…-B… relèvent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l’INAO à les indemniser des préjudices financiers qu’ils imputent aux fautes que celui-ci aurait commises ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Sur la responsabilité de l’INAO :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 642-7 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur au moment des faits « Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d’inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance agrée dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l’autorité de l’Institut national de l’origine et de la qualité (…) L’examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d’origine est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d’experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits. Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d’inspection et par l’Institut national de l’origine et de la qualité » ; qu’aux termes de l’article L. 642-33 du même code : « Au vu du rapport établi par l’organisme d’inspection, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements. Il peut assortir leur prononcé d’une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé » ; qu’aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 19 novembre 2004 " (…) 4. L’intéressé peut demander auprès des services de l’INAO, dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un refus, que les vins soient soumis à une deuxième session d’examens analytique et organoleptique dans les conditions prévues dans le règlement intérieur. 5. Le règlement intérieur précise si les examens de cette deuxième session, effectués sur le même lot que celui présenté en première session, sont réalisés à partir : – soit de nouveaux échantillons prélevés conformément au troisième paragraphe de l’article 7 du présent arrêté ; – soit de nouveaux échantillons prélevés contenant par contenant, à l’exception des contenants de moins de 20 hl, pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans ledit règlement intérieur (…) » ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’INAO ne saurait être regardé comme ayant commis une faute au seul motif qu’il a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée du 16 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a décidé la mesure d’expertise sollicitée par l’EARLC… ; que la double circonstance que cet établissement s’est désisté, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, de l’appel ainsi formé et qu’il a retiré le 6 avril 2009 les décisions contestées des 15 et 30 janvier 2009 ne permet pas de qualifier ce recours d’abusif ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l’INAO aurait commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts C…-B… contestent la régularité des conditions dans lesquelles est intervenu le prélèvement du 2 décembre 2008, en ce qu’il a été effectué en fond de cuve, ils n’établissent pas, alors qu’un tel prélèvement est selon les données scientifiques sans incidence sur les résultats relatifs à la qualité du vin contrôlé, quelle faute aurait été commise à cette occasion par l’agent chargé du contrôle pour le compte de l’INAO ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 décembre 2008, l’INAO a informé l’EARL C… des manquements constatés lors du contrôle réalisé le 2 décembre 2008 et l’a invitée à présenter ses observations ; que ce courrier indiquait la possibilité pour l’intéressée de solliciter un contrôle sur un nouvel échantillon ou une nouvelle expertise sur l’échantillon déjà prélevé ; que l’EARL C… n’a, contrairement à ce qu’elle soutient, pas demandé une nouvelle expertise en se bornant à mentionner en retour dans la rubrique observations « demande de reprélèvement si nécessaire », sans renseigner la case prévue à cet effet ; qu’en outre, si la sanction initialement annoncée dans le courrier du 22 décembre 2008 consistait en un avertissement assorti de la conservation du lot dans l’attente d’un contrôle supplémentaire sur le même lot, il est constant que l’EARLC…, en livrant dès le 9 décembre 2008 à la SICA « Maison du Rosé », laquelle a procédé à leur assemblage, les 358 hectolitres du lot contrôlé qu’elle lui avait vendus, a rendu impossible tout autre contrôle et contrevenu aux dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ; qu’ainsi, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le directeur de l’INAO a, par ses décisions du 15 et 30 janvier 2009, et alors qu’il était dans l’impossibilité de faire procéder à un nouveau prélèvement, prononcé les sanctions de déclassement des 358 hectolitres litigieux et de suspension provisoire de l’habilitation à commercialiser des vins d’AOC conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts C…-B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais d’expertise :
7. Considérant qu’il y a lieu de laisser à la charge des requérants les frais d’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance du 9 octobre 2009 du président du tribunal administratif d’Orléans à la somme de 781,22 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’INAO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts C…-B… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement les requérants à verser à l’INAO la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. F… et G… C…, H… C… etI… D… B… est rejetée.
Article 2 : Les consorts C…-B… verseront solidairement à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C…, à Mme E… C…, à Mme D… B…, à M. G… C…, à l’Institut national de l’origine et de la qualité et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :
— Mme Perrot, président de chambre,
– Mme Specht, premier conseiller,
– M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juillet 2013.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 12NT012812
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