Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 2 octobre 2013, 367023
CE 22 février 2013
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CE 2 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du maire pour statuer sur l'abrogation d'un document d'urbanisme

    Le Conseil d'Etat a confirmé que le maire a la compétence de rejeter une demande d'abrogation, mais doit inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal si les dispositions à abroger sont illégales.

  • Rejeté
    Partie perdante au sens de l'article L. 761-1

    Le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas de partie perdante au sens de l'article L. 761-1, ce qui empêche la mise à la charge de la commune de frais.

  • Rejeté
    Demande de mise à la charge de M me B… d'une somme au titre de l'article L. 761-1

    Le Conseil d'Etat a également rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le tribunal administratif de Nîmes, a rendu un avis sur la compétence du maire en matière d'abrogation d'un plan local d'urbanisme (PLU) suite à la demande de Mme B… visant à annuler la décision du maire de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan qui avait rejeté sa demande d'abrogation du PLU concernant sa parcelle. Le Conseil d'État a jugé que, bien que seul le conseil municipal soit compétent pour abroger le PLU, le maire a le pouvoir de rejeter une demande d'abrogation si les dispositions en question sont légales, en vertu de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Si les dispositions sont illégales, le maire est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal. Le Conseil d'État n'a pas répondu à la seconde question posée par le tribunal administratif, estimant qu'elle était sans objet au vu de la réponse à la première question. De plus, le Conseil d'État a précisé qu'il n'était pas compétent pour appliquer l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui concerne la charge des frais de justice, car il n'y avait pas de partie perdante dans le cadre de cet avis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re / 6e ss-sect. réunies, 2 oct. 2013, n° 367023, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 367023
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 22 février 2013, N° 1101062
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, Section, 6 décembre 1995, Préfet des Deux-Sèvres c/ commune de Neuvy-Bouin, n° 127841, p. 425.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028024448
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:367023.20131002

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 2 octobre 2013, 367023