Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juillet 2013, 12NT03252, Inédit au recueil Lebon
TA Rennes
Rejet 18 octobre 2012
>
CAA Nantes
Rejet 12 juillet 2013
>
CE
Annulation 11 décembre 2015
>
CAA Nantes
Annulation 31 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Omission à statuer

    La cour a estimé que le jugement était suffisamment motivé et qu'il avait pris en compte les arguments de la société concernant les servitudes administratives.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de prorogation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement fondé sa décision sur des avis et des servitudes administratives, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a considéré que le préfet était tenu de se conformer aux avis des services concernés, justifiant ainsi la procédure suivie.

  • Rejeté
    Incompétence négative

    La cour a jugé que le préfet avait agi dans le cadre de ses compétences en tenant compte des avis des autorités concernées.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a estimé que le préfet avait le droit de fonder sa décision sur les avis reçus, même s'ils étaient défavorables.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les règles d'urbanisme en vigueur.

  • Rejeté
    Évolution défavorable des servitudes administratives

    La cour a constaté que les servitudes administratives avaient effectivement évolué, justifiant le refus de prorogation.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société La Compagnie du Vent qui contestait le jugement du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral refusant la prorogation d'un permis de construire pour sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Locmélar. La société soutenait que le refus de prorogation était insuffisamment motivé, entaché de vice de procédure, d'incompétence négative, de détournement de procédure et d'erreur de droit, notamment parce que les servitudes administratives et prescriptions d'urbanisme n'avaient pas évolué de manière défavorable. La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que le préfet était tenu de refuser la prorogation en raison de l'évolution défavorable des servitudes administratives liées à la sécurité de la navigation aérienne, notamment à cause des perturbations potentielles sur les radars de l'armée de l'air. La cour a jugé que l'avis défavorable du ministère de la défense, fondé sur des études et des réglementations pertinentes, était légal et contraignant pour le préfet. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la société, ainsi que ses demandes d'injonction et de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 12 juil. 2013, n° 12NT03252
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT03252
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2012, N° 1004921
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027862752

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'aviation civile
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