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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3 juin 2015, n° 15NT01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 15NT01201 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2015, N° 15-9 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N°15NT01201
Mme Y X
Ordonnance du 3 juin 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 3e chambre
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2015, présentée par Mme Y X, demeurant XXX à XXX, Suisse ; Mme X demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 15-9 du 10 mars 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 600 euros émis à son encontre le 27 novembre 2014 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Auxy ;
2°) d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 600 euros ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : "(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) – 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) – Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (…)" ;
2. Considérant que la demande dont Mme X a saisi le tribunal administratif d’Orléans était dirigée contre le titre exécutoire émis le 27 novembre 2014 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Auxy en application du jugement du 10 octobre 2013 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Orléans mettant à la charge de l’intéressée la somme mensuelle de 600 euros au titre de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère qui réside dans cet établissement ; qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles, sur le fondement desquelles le jugement susmentionné du juge aux affaires familiales a été pris, le règlement d’un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X.
Fait à Nantes, le 3 juin 2015.
I. PERROT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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