Rejet 5 mai 2011
Rejet 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 avr. 2013, n° 11VE02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE02425 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2011 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 11VE02425
Société DEFIGRAPH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Coënt-Bochard
Président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mégret
Rapporteur
Mme Courault La Cour administrative d’appel de Versailles
Rapporteur public
5e Chambre
Audience du 21 mars 2013
Lecture du 18 avril 2013
___________
Code PCJA : 39-02-02-03
Code Lebon : C
Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la société DEFIGRAPH dont le siège social est 107 Terrasse Boieldieu à XXX, par Me Lecoeur, avocat ;
La société DEFIGRAPH demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses requêtes n° 0907584 et n° 0907719 tendant à l’annulation des contrats conclus le 12 mars 2009 entre le département du Val-d’Oise et la société France Repro pour le lot n° 1 « études générales » et la société Chaumeil Ile-de-France pour le lot n° 2 « dossiers d’exécution et marchés » du marché de prestations de reprographie relatives aux infrastructures routières et aux bâtiments publics et à la condamnation du département du Val-d’Oise à lui verser les sommes de 43 859,12 euros et 61 257,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction pour chacun des 2 lots, respectivement assorties des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) d’annuler les lots n° 1 et n° 2 dudit marché en litige ;
3°) de condamner le conseil général du Val-d’Oise à lui verser la somme de 43 859,12 euros en réparation du préjudice du fait de son éviction irrégulière du lot n° 1 et celle de 61 257,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du lot n° 2 assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter de l’enregistrement des demandes ;
4°) de mettre à la charge du conseil général du Val-d’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu’il a constaté les irrégularités relatives à l’insuffisante information des délais et voies recours dans l’avis public d’appel à la concurrence et à la rectification du prix des offres qu’elle avait présentées ;
— l’offre tarifaire de la société Chaumeil attributaire du lot n° 1 est illégale dès lors que le taux horaire figurant dans son offre est inférieur tant au salaire minimum professionnel du personnel de la reprographie qu’au salaire minimum interprofessionnel de croissance et est, par suite, contraire à la législation du travail ;
— l’admission de la candidature des sociétés attributaires est irrégulière puisque ces dernières ne disposaient pas d’un écolabel officiel, d’une marque et d’une certification alors que ces conditions étaient cumulatives ;
— le principe d’égalité de traitement entre les candidats et celui de l’irrévocabilité des offres ont été méconnus, le conseil général ayant modifié les prix des offres ;
— le conseil général a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la note attribuée aux sociétés attributaires sur le critère n° 1 de la valeur technique ;
— le conseil général a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la note attribuée aux sociétés attributaires sur le critère n° 2 de la charte qualité ;
— les premiers juges ont considéré à tort que les offres des sociétés attributaires n’étaient pas entachées d’erreurs ni d’incohérences quant au prix des offres ;
— les prix des offres des sociétés attributaires étaient anormalement bas ;
— l’illégalité des deux lots est établie et qu’elle a dès lors droit à la réparation du préjudice résultant de l’éviction illégale du marché ; qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter les deux lots et doit être indemnisée du manque à gagner ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour le département du Val-d’Oise, représenté par le président du conseil général, par Me Hourcabie, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des demandes et au rejet des conclusions indemnitaires, et demande que soit mise à la charge de la société DEFIGRAPH une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le département du Val-d’Oise fait valoir que :
— les premiers juges doivent être confirmés sur les irrégularités qu’ils ont retenues ;
— l’offre tarifaire de la société Chaumeil n’était pas contraire à la législation du travail ;
— la candidature des sociétés attributaires n’avait pas à être écartée dès lors qu’elles disposaient des certificats exigés par le règlement de la consultation ;
— il n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats, ni celui de l’intangibilité des offres ;
— il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation concernant la note attribuée aux sociétés attributaires sur le critère n° 1 de la valeur technique, ni concernant la note attribuée aux sociétés attributaires sur le critère n° 2 de la charte qualité ;
— les offres des sociétés attributaires n’étaient pas entachées d’erreurs ou d’incohérences quant aux prix ;
— les offres des sociétés attributaires n’étaient pas anormalement basses ;
— à titre subsidiaire, les demandes de première instance étaient tardives et les conclusions indemnitaires rejetées comme non fondées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 2013, présenté pour la société DEFIGRAPH qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2013 :
— le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
— et les observations de Me Lecoeur, pour la société DEFIGRAPH ;
Considérant que le 6 décembre 2008, le département du Val-d’Oise a lancé un appel d’offres en vue de la passation de marchés en lots séparés portant sur des prestations de reprographie relatives aux infrastructures routières et aux bâtiments publics d’une durée d’un an renouvelable trois fois selon la procédure de l’appel d’offres ouvert ; que le lot n° 1 « études générales » a été attribué à la société France Repro et le lot n° 2 « dossiers d’exécution et marchés » à la société Chaumeil IDF et les marchés correspondants conclus le 12 mars 2009 ; que la société DEFIGRAPH, qui avait déposé une offre pour chacun de ces lots, a été classée 4e pour le lot n° 1 et 5e pour le lot n° 2 ; qu’elle a estimé que la procédure d’attribution des marchés était irrégulière et a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté, par un jugement du 5 mai 2011, ses demandes tendant à l’annulation des deux marchés et à la condamnation du département du Val-d’Oise à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d’obtenir lesdits lots ; qu’elle relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi ; que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ;
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont considéré que si la rectification du prix de l’offre de la société DEFIGRAPH par le conseil général du Val-d’Oise était irrégulière, et la mention des voies de recours dans l’avis d’appel public à concurrence était insuffisante, ces irrégularités n’avaient pas eu d’incidence sur le choix de l’attributaire des deux marchés ; que, devant la Cour, la société DEFIGRAPH ne sollicite pas la réformation du jugement contesté en tant qu’il a rejeté ses demandes d’annulation pour les motifs susrappelés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 53 du code des marchés publics, applicable au marché : « I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché (…) 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / (…) III.- Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue (…) » ; qu’aux termes de 1° du I de l’article 35 de ce code : « (…) Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur (…). » ; qu’aux termes de l’article 58 du même code : « III. (…) Les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales » ; que si le coût correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ou le salaire minimum professionnel du personnel de la reprographie imposé par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d’apprécier les charges du cocontractant et d’élaborer utilement une offre, le prix de cette offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût, compte tenu des possibilités pour l’entreprise de le compenser, notamment par l’affectation à plusieurs tâches des effectifs en son sein et de la possibilité de leur donner d’autres missions et donc de n’imputer, pour le calcul du prix de l’offre, qu’un coût salarial correspondant aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché ; qu’il résulte de l’instruction que les personnels de la société Chaumeil Ile-de-France étaient affectés à plusieurs tâches simultanément et que le tarif horaire qu’elle proposait correspondait à 80 % du coût du salaire minimum et tenait compte du prorata du travail effectivement réalisé ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le taux horaire figurant dans l’offre de la société Chaumeil Ile-de-France étant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ou au salaire minimum professionnel du personnel de la reprographie cette offre était contraire à la législation du travail et devait être regardée comme inacceptable ;
Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 52 du code des marchés publics : « I- Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n’ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. (…) Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées » ; qu’il résulte de ces dispositions que si l’acheteur public est tenu, lorsqu’il précise dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents qu’il invite les candidats à produire, de permettre à ces derniers d’apporter la preuve de leur capacité professionnelle par tout moyen, cette obligation est satisfaite lorsque l’acheteur public a précisé, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents ; que, d’autre part, aux termes de l’article 4.A.2 du règlement de la consultation des marchés en litige : « le candidat devra apporter à l’appui de sa candidature la preuve qu’il est titulaire d’un écolabel officiel (ange bleu, cygne blanc, écolabel européen, etc.), d’une marque (imprim’vert, etc.), d’une certification (série des normes ISO 14 000, normes NF, PEFC, FSC, etc.) ou niveau équivalent, et en expliquera les critères. (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que les sociétés France Repro et Chaumeil, attributaires des lots, étaient titulaires de la marque « imprim’vert » et que la société Chaumeil était par ailleurs engagée dans une démarche visant à obtenir deux certifications Iso ; que si une interprétation littérale de ces dernières dispositions implique que les candidats doivent justifier à la fois d’un écolabel, d’une marque et d’une certification, compte tenu de la finalité commune de ces diverses références quant à l’impact de l’activité d’imprimerie sur l’environnement, il convient de considérer qu’elles se recoupent entre elles et que le département du Val-d’Oise a pu estimer que, tant la société France Repro, que la société Chaumeil, justifiaient de leur capacité professionnelle quant à la mise en œuvre de la protection de l’environnement dans le cadre de l’activité objet du marché pour lequel elles soumissionnaient ; qu’ainsi, d’une part, en retenant leur candidature, le département du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article 5.1 du règlement de la consultation des marchés en litige aux termes duquel : « lors de l’ouverture de la première enveloppe relative à la candidature, les conditions d’élimination et critères de jugement des capacités des candidats seront les suivants : / – candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandées, dûment remplis et signés, / – candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation, objet de la consultation, sont insuffisantes », et, d’autre part, que la société DEFIGRAPH n’est pas fondée à soutenir que l’admission de la candidature de ces sociétés était irrégulière à défaut de détenir cumulativement chacune des références citées au règlement de consultation ; qu’en tout état de cause, la société DEFIGRAPH ne justifie pas être elle-même titulaire d’un écolabel officiel, d’une marque et d’une certification ;
Considérant, en quatrième lieu, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 59 du code des marchés publics : « Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. » ; que si ces dispositions s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ; d’autre part, qu’aux termes du 2 de l’article 5 du règlement de la consultation des marchés litigieux : « En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix prévaudront sur toutes autres indications d l’offre et le montant du détail quantitatif estimatif indicatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication ou d’addition qui seraient constatées dans ce détail quantitatif estimatif indicatif seront également rectifiées et pour le jugement des offres c’est le montant ainsi rectifié du détail quantitatif estimatif indicatif qui sera pris en considération » ; qu’il résulte de l’instruction que, lors de l’examen des offres, des corrections ont été apportées, en application du 2 de l’article 5 précité, à plusieurs offres en raison de non-correspondance entre les expressions écrites dans le bordereau des prix et le détail quantitatif estimatif indicatif et d’erreurs de calcul ; que, concernant le lot n° 1, trois des cinq offres des candidats ont été modifiées ; que le département du Val-d’Oise en a informé les candidats par télécopie le 17 février 2009, soit la veille de la réunion de la commission d’appel d’offres ; que l’offre de la société France Repro, attributaire du marché et moins disante, n’a pas été modifiée ; que, concernant le lot n° 2, trois des cinq offres présentées ont été modifiées, dont celle de la société Chaumeil, attributaire du marché et moins disante avant et après les modifications apportées ; que ces rectifications, qui doivent être regardées comme réparant des erreurs purement matérielles d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue, n’ont pas conduit le département à méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les candidats ni celui de l’intangibilité des offres dès lors que, si les nombreuses rectifications ont entraîné un montant anormalement élevé de l’offre de la société requérante par rapport aux offres des autres candidats, celle-ci ne conteste pas l’existence et l’importance des contradictions de ses écritures ; qu’enfin, en raison de la nature de ces erreurs, la société requérante ne peut se prévaloir de ce qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations avant la tenue de la commission d’appel d’offres ;
Considérant, en cinquième lieu, d’une part, que le critère de la valeur technique qui entrait pour 30 % de la valeur globale de l’offre, a été apprécié comme il a été dit précédemment, en fonction de la détention de l’une des références environnementales ou d’un niveau équivalent comme énoncées à l’article 4.A.2 du règlement de la consultation ; qu’ainsi, en se bornant à soutenir que les sociétés attributaires des lots ne pouvaient obtenir la note maximale de 4 puisqu’elles ne détenaient pas l’ensemble des labels et certifications indiqués dans le règlement de consultation, la société DEFIGRAPH n’établit pas que le département du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, d’autre part, que, concernant le critère plan d’assurance de la qualité ou charte de qualité qui entrait pour 10 % de la valeur globale de l’offre, il résulte de ses termes mêmes que le règlement de la consultation prévoyait que les candidats devaient établir dans un document spécifique des propositions concernant la politique qualité menée par la société en vue de l’établissement d’un plan d’assurance qualité et la charte environnementale du marché mais n’exigeait pas des sociétés candidates qu’elles soient titulaires d’une certification ; que même si les sociétés France Repro et Chaumeil ne disposaient pas des mêmes certifications que la société DEFIGRAPH, elles ont présenté un document spécifique relatif aux procédés et moyens mis en œuvre conformément au règlement de la consultation du marché ; que, par suite, le département du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant la note de 4 (très satisfaisant) aux sociétés DEFIGRAPH, France Repro et Chaumeil ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 55 du code des marchés publics : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies (…) » ; que la société DEFIGRAPH soutient que les offres des sociétés retenues étaient entachées d’erreurs et d’incohérence pour certaines prestations et que ces offres, très inférieures à l’estimation du département et à la moyenne des offres reçues, étaient anormalement basses ; que si les sociétés attributaires ont effectivement présenté des offres d’un montant nettement plus bas que celles des autres candidats ce qui aurait pu conduire le pouvoir adjudicateur au moment de l’examen des offres à demander des précisions, la société Chaumeil indique sans être contredite que le montant de son offre résultait de l’optimisation des process et de l’acquisition de matériels hautement productifs ; que si l’offre de la société France Repro était inférieure de 33 % à l’estimation du département, il n’est toutefois ni établi, ni même allégué, que les prestations du lot n° 1 n’auraient pas été exécutées aux prix prévus par les marchés, ni que ces prix auraient été modifiés par avenant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les offres présentées par les sociétés attributaires étaient anormalement basses et n’auraient pas dû, pour ce motif, être retenues, ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en tout état de cause, que compte tenu de son classement en 4e position pour le lot n° 1 et en 5e pour le lot n° 2, la société DEFIGRAPH était dépourvue de toute chance sérieuse de remporter l’un ou l’autre des marchés en cause ; que dès lors ses conclusions tendant à la condamnation du département du Val-d’Oise à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi par suite de son éviction des lots nos 1 et 2 du marché de prestations de reprographie relatives aux infrastructures routières et aux bâtiments publics ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société DEFIGRAPH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d’annulation des marchés litigieux et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société DEFIGRAPH et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société DEFIGRAPH la somme de 1 500 euros que le département du Val-d’Oise réclame sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société DEFIGRAPH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEFIGRAPH et au département du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la société Chaumeil Ile-de-France et à la société France Repro.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2013, où siégeaient :
Mme Coënt-Bochard, président ;
M. Diémert, président assesseur ;
Mme Mégret, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 avril 2013.
Le rapporteur, Le président,
S. MEGRET E. COËNT-BOCHARD
Le greffier,
I. LE VAILLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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