Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 oct. 2016, n° 15/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 9 janvier 2015, N° 13/00845 |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 25 Octobre 2016
RG : 15/00153
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande
Instance de THONON LES BAINS en date du 09 Janvier 2015, RG 13/00845
Appelants
M. X Y
né le XXX à XXXZ demeurant
XXX
ANNEMASSE
Représenté par la SELARL REBOTIER ROSSI &
ASSOCIES, avocats au barreau de
THONON-LES-BAINS
SA ALLIANZ IARD Nouvelle dénomination d’AGF IARD.
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
SA ALLIANZ VIE Nouvelle dénomination d’AGF VIE.
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Mme A B Y épouse
C
née le XXX à XXXZ demeurant
XXX
SCIENTRIER
Mme D E F divorcée G
née le XXX à XXXZ demeurant
XXX
CRANVES SALES
SARL A-D, dont le siège social est situé 146 rue de Genève – 74240
GAILLARD
R e p r é s e n t é e s p a r l a S E L A S R I E R
A – T R Y S T R A M – H I M H , a v o c a t s a u b a r r e a u d e
THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 septembre 2016 par Monsieur Philippe GREINER,
Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL,
Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER,
Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ,
Conseiller,
— Monsieur Guillaume SAUVAGE,
Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 01/06/1982, M. Y a été nommé agent général des compagnie AGF
VIE et AGF IARD, devenues respectivement ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD.
Parallèlement, M. Y a développé une activité de courtage.
Ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31/12/2011, son indemnité de cessation de fonctions a été fixée à 271.689,67 euros.
M. Y va quitter effectivement ses fonctions le 31/03/2012, après avoir cédé son portefeuille de courtage à la société A D, constituée par deux anciens collaborateurs, Mme D
F et sa propre fille, Mme A C.
Par acte du 03/04/2013, les sociétés ALLIANZ VIE et
ALLIANZ IARD ont assigné devant le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS M. Y, la société A D, Mmes C et F, aux fins notamment de leur voir restituer la somme de 196.217,21 euros après compensation avec les soldes créditeurs de fin de gestion par M. Y et en paiement par la société A D, Mmes C et
FFF, de 180.000 euros de dommages intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement du 09/01/2015, le tribunal a :
— condamné M. Y à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 211.056 euros et à la société ALLIANZ VIE celle de 5.184 euros outre intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. Y la somme de 19.631,19 euros au titre du compte de fin de gestion, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné la société ALLIANZ VIE à payer à M. Y la somme de 391,60 euros au titre du compte de fin de gestion, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— débouté M. Y de sa demande de paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais généraux pour le mois de mars 2012 et de celle de 20.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son activité d’agent d’assurance,
— ordonné la mise hors de cause de Mmes C et F,
— rejeté la demande de dommages intérêts fondée sur la concurrence déloyale présentée par les société ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné les sociétés ALLIANZ IARD et
ALLIANZ VIE in solidum à payer à la société
A
D la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, et celles de 1.000 euros à Mmes
C et F, chacune.
M. Y a relevé appel de cette décision le 19/01/2015.
Dans ses conclusions, il demande à la Cour de réformer pour partie le jugement déféré, de débouter les compagnies ALLIANZ de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
— 123.372 euros outre intérêts légaux à compter du 17/09/2012 date de l’arrêté définitif du compte de fin de gestion,
— 6.121,79 euros à titre de solde de commissions outre intérêts à compter de la mise en demeure du 11/03/2013,
— 21.000 euros à titre de remboursement des frais de gestion outre intérêts à compter du 30/06/2012,
— 20.000 euros de dommages intérêts,
— 8.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— il ne s’est pas rétabli après avoir cessé ses fonctions d’agent général, ayant au contraire cédé tout de suite son cabinet de courtage,
— il n’a eu aucune activité au sein de celui-ci, que ce soit directement ou indirectement,
— l’indemnité de cessation de fonctions ne lui a pas été versée intégralement, un solde de commissions reste dû, et il a dû exposer des frais lors de la transition avec son successeur.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 16/02/2016, la société A D et Mmes
C et F demandent à la Cour de :
— dire qu’elles ne peuvent être recherchées à titre personnel dès lors que leur activité professionnelle est exercée dans le cadre de la société A D,
— dire qu’aucune concurrence déloyale ne peut être imputée à cette dernière,
— confirmer le jugement déféré et débouter les compagnies ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à la société A
D et de 1.000 euros chacune pour Mmes C et F au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
— nombre de clients de M. Y disposaient à la fois de contrats souscrits auprès des compagnies ALLIANZ et d’autres sociétés, M. Y étant à la fois agent général et courtier,
— la succession de M. Y s’est avérée cahotique, son successeur n’ayant pas donné
satisfaction, et le cabinet devant être géré par un inspecteur de la compagnie ALLIANZ,
— la société A
D a sa propre clientèle, résultant de la seule activité de courtage,
— si elle a conservé les locaux de M. Y, ce sont les sociétés ALLIANZ qui les lui a sous-loués pour le début avril 2012,
— aucun démarchage systématique de la clientèle ALLIANZ n’a été opéré, les courriers versés aux débats étant ponctuels, les clients conservés l’ayant été en raison de liens d’amitié ou familiaux,
— en tout état de cause, le préjudice subi est faible (4% du chiffre d’affaires) et n’est pas significatif.
Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déchu M. Y de son droit à indemnité de cessation de fonctions et l’a condamné au paiement des sommes allouées et à sa réformation pour le surplus, demandant à la Cour de :
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 22/02/2012 ou à défaut du 17/12/2012, avec capitalisation,
— débouter M. Y de ses demandes,
— dire que M. Y, Mmes C et F et la société A
D sont auteurs d’une concurrence déloyale à leur préjudice,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 180.000 euros de dommages intérêts outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leurs demandes.
Elles déclarent que :
— l’agent général qui maintient ou rétablit son activité doit restituer l’indemnité compensatrice qu’il a reçue,
— des propositions d’assurance à l’en-tête de M. Y ont été faites après sa cessation d’activités à des clients,
— Mmes C et F sont gérantes et associées de la société A
D et ont accompli personnellement et individuellement les actes de concurrence déloyale reprochés en démarchant, systématiquement et de façon ciblée, les clients de l’agence,
— 128 contrats ont fait l’objet de résiliations représentant un montant annuel de cotisation de 61.737 euros,
— la durée moyenne d’ancienneté d’un assuré étant de 7,9 années, ce préjudice a été subi sur trois années, ce qui justifie la demande de 180.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur le rétablissement de M. Y
Tant le décret du 15/10/1996 que la convention du 16/04/1996 passée entre les fédérations des assureurs et des agents généraux que l’accord contractuel d’entreprise ALLIANZ prévoient que l’agent général qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité de cessation de fonctions
s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans, dans la zone d’activités de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens clients, sous peine de perdre tout droit à indemnité ou d’être tenu à son remboursement.
Il lui est tout d’abord reproché d’avoir développé une activité de courtage au détriment de la compagnie ALLIANZ. Certes, il résulte du dossier que M. Y a atteint en 2010 un chiffre d’affaires de 220.550 euros pour le courtage contre 264.310 euros pour l’activité d’agent général.
Toutefois, ce grief ne peut venir démontrer l’existence d’une concurrence déloyale. En effet, cette situation était connue des sociétés ALLIANZ, qui ont réglé l’indemnité de cessation de fonction d’une part, en étant au courant des chiffres de chaque activité, et d’autre part, en faisant en sorte que la transmission des activités d’agent général s’opère parallèlement à la cession de l’activité de courtage. Ainsi, la société ALLIANZ écrivait le 27/10/2011 : « tu sais que le poids du rachat du courtage, ajouté à celui du financement du portefeuille représente une somme conséquente (..) Nous avons essayé de trouver une solution qui puisse être rassurante pour lui (nb : le repreneur) sans pour autant avoir d’incidence pour toi. Le principe serait de « faire porter » momentanément le poids de la part courtage par un cabinet partenaire d’Allianz, en l’occurrence Carene. Qui serait donc acheteur de ton courtage, à charge pour lui de le transformer autant que possible en produits
Allianz pour le revendre ensuite à Lamart (nb : le repreneur) ».
Par ailleurs, cette activité de courtage concernait d’autres produits que ceux de la compagnie
ALLIANZ, et n’avait pas empêché M. Y d’avoir une activité significative d’agent général.
Le seul fait d’avoir développé ce secteur ne peut être considéré comme fautif, d’autant que les sociétés ALLIANZ ont accepté le principe de sa transmission à un tiers.
Il est fait ensuite grief à M. Y de s’être rétabli, en faisant parvenir à d’anciens clients des propositions d’assurance, après sa cessation d’activités.
En réalité, si effectivement, des courriers portant son en-tête et avec son numéro ORIAS (numéro d’identification attaché à tout intermédiaire en assurance) ont été adressés à des clients
ALLIANZ, il y est indiqué que c’est en tant que courtier, et ils n’émanent pas de M. Y mais de l’acquéreur du fonds de commerce de l’activité de courtage. Par ailleurs, si la société A D a tardé à solliciter un nouveau numéro d’immatriculation, lorsque celui-ci lui a été attribué, c’est à effet du 31/03/2012.
Enfin, M. Y démontre n’avoir pas été présent en Haute-Savoie d’avril à septembre 2012, et avoir voyagé en décembre 2012, puis en janvier, avril et mai 2013, à l’étranger.
Dans ces conditions, la Cour considère que les faits de concurrence déloyale allégués à l’encontre de M. Y ne sont pas établis, faute d’une démonstration suffisante d’une participation effective de celui-ci à l’activité de courtage de sa fille et de son ex-employée.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE étant déboutées de leurs demandes en remboursement des sommes déjà versées au titre de l’indemnité de cessation des fonctions.
' Sur les sommes réclamées par M. Y
M. Y est en droit de se voir régler le complément de son indemnité de cessation de fonctions, soit 123.372 euros, seuls 80% de celle-ci lui ayant été payée.
En outre, il n’est pas contesté que reste dû un solde de commission, qui sera fixé à la somme retenue par le premier juge, qui s’est appuyé sur les relevés établis par l’assureur.
Par ailleurs, M. Y a continué à faire fonctionner l’agence, en assumant les frais de personnel, les frais généraux (téléphone, papeterie, etc.), en fournissant les locaux, alors que c’était son successeur qui percevait l’intégralité des commissionnements. Il a émis deux factures de 7.000 euros chacune au titre des mois de janvier et février 2012. Le 11/04/2012, M. J, représentant de la compagnie ALLIANZ, a rédigé une attestation aux termes de laquelle la somme de 14.000 euros sera réglée à ce titre à M. Y. Par la suite, celui-ci n’a jamais réclamé, avant la naissance du litige, une somme supérieure, indiquant dans sa lettre du 31/10/2012, que lui était bien due la somme de 14.000 euros au titre des frais généraux.
La Cour considère que ce chiffre englobe la totalité des frais assurés par M. Y jusqu’à son départ effectif. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande complémentaire en paiement de 7.000 euros.
Enfin, M. Y, qui a pris sa retraite et cédé son agence, ne peut venir prétendre avoir subi une perte de revenus en 2012. Sa demande de dommages intérêts sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Les sommes allouées à M. Y porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande par voie de conclusions du 09/09/2013.
L’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par M. Y en première instance et en cause d’appel.
' Sur la concurrence déloyale de la société
A D
Si la liberté de la concurrence reste, dans une économie de marché, le principe fondamental des rapports commerciaux, chaque commerçant ou industriel ayant la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que cela puisse lui être reproché, cette liberté dans l’exercice de la concurrence n’est pas absolue, la recherche de la clientèle ne devant pas exprimer un comportement déloyal. Tel est le cas lors d’une captation de la clientèle par des moyens déloyaux, à savoir l’usage de fichiers clients et la connaissance des conditions tarifaires du concurrent, obtenue par des moyens anormaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que 128 clients environ ont résilié leurs contrats d’assurance souscrits auprès des sociétés ALLIANZ à l’occasion du départ de M. Y, la plupart pour souscrire à des offres présentées par la société A D. Si plusieurs d’entre eux expliquent ce transfert par des liens amicaux ou familiaux les liant à Mmes C et FFF, la plupart l’expliquent par le fait qu’une meilleure offre leur a été faite.
Ceci caractérise des faits de concurrence déloyale, car, pour que des offres plus attractives soient formulées, il fallait connaître les polices déjà souscrites et utiliser le fichier client de l’agence générale et non pas se contenter uniquement du fichier des clients ayant conclu un contrat avec M. Y, cette fois en qualité de courtier.
Par ailleurs, du papier à en-tête de M. Y a été utilisé, entraînant ainsi dans l’esprit des clients contactés par la société A D, une confusion avec l’agence ALLIANZ, d’autant que les termes employés étaient sans équivoque. Ainsi, sont produits des courriers adressés les 09/11 et 26/10/2012 à Mme K et M. L, où est écrit : « votre agent général X
Y a pris sa retraite, cependant l’agence est toujours ouverte. D et
Kelly on pris la succession. Accompagnées d’Audrey, nous restons à votre service », faisant l’amalgame entre l’agence ALLIANZ et l’activité de courtage de la société A D.
Enfin, le fait que les lettres recommandées de résiliation portent des numéros qui se suivent sur 10 souches de recommandés montre que ces résiliations ont été faites par la société A D, d’autant que figurent dans une suite de numéros les courriers de résiliation de M. Y, sa fille et Mme G.
Dans ces conditions, la Cour considère que la société A D a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés
ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, par l’utilisation du fichier clients et des polices souscrites de M. Y, exerçant en qualité d’agent général, pour détourner la clientèle de l’agence à son profit, en écrivant aux personnes démarchées et en leur faisant des offres qui ne pouvaient qu’être concurrentielles, de par la connaissance du contenu des contrats conclus avec les sociétés ALLIANZ. Il est vain de soutenir que, parce que la clientèle attachée à l’agence ALLIANZ pouvait être identique à celle attachée au fonds de courtage, la société
A D était en droit de la démarcher pour lui proposer d’autres produits que ceux des sociétés ALLIANZ, dès lors qu’elle n’a acquis que le fonds de courtage et non le portefeuille d’agence générale, et que les produits qu’elle distribuait étaient tout à faits distincts de ceux de l’agence générale.
De même, le fait que les assurés ayant quitté
ALLIANZ pour un concurrent présenté par la société
A D aient attesté n’avoir subi aucune pression de la part de celle-ci est inopérant pour l’exonérer de sa responsabilité, car s’ils ont résilié leur police auprès des sociétés
ALLIANZ, c’est parce qu’ils ont été démarchés par la société A D et que leur ont été faites des offres meilleures, en raison de la connaissance de leur situation personnelle par le courtier, grâce aux informations obtenues illicitement provenant de l’activité d’agent général.
Le comportement de la société A D a ainsi généré un préjudice pour la société
ALLIANZ IARD, le départ des clients lui ayant occasionné une perte de chiffre d’affaires.
Toutefois :
— un portefeuille d’assurance connaît nécessairement une rotation permanente de sa clientèle,
— la perte de chiffre d’affaire n’est pas équivalente au préjudice réellement subi par une société, c’est la perte de marge qui doit être prise en compte,
— des clients ont pu suivre la société A D, sans qu’ils soient démarchés par celle-ci, en raison du maintien dans les locaux de M. Y de cette société, les locaux de l’agence
ALLIANZ ayant été transférés sur un autre site,
— le secteur des assurances est désormais plus concurrentiel, le législateur favorisant la résiliation des contrats par les assurés.
C’est pourquoi la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par les compagnies ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD à la somme de 60.000 euros.
La société A
D sera en conséquence condamnée à payer cette somme aux sociétés
ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD, à charge pour elles deux de procéder à sa répartition entre elles.
' Sur la responsabilité de Mmes C et F
Il est de principe que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, qui peut être définie comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque les actes commis par la société A D l’ont été à l’initiative de ses dirigeantes, qui, seules connaissaient le fichier client de l’agence générale de M. Y ainsi que le détail des polices souscrites par les clients. Le détournement de clientèle résulte d’un acte volontaire, et est incompatible avec l’exercice des fonctions de gérant.
Dès lors, Mmes C et
F ont engagé leur responsabilité avec la société A D et seront condamnés in solidum avec celle-ci au paiement des dommages intérêts alloués.
Enfin, l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les compagnies ALLIANZ.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. Y la somme de 19.631,19 euros au titre du compte de fin de gestion, condamné la société
ALLIANZ VIE à payer à M. Y la somme de 391,60 euros au titre du compte de fin de gestion, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et débouté M. Y de sa demande de paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais généraux pour le mois de mars 2012 et de celle de 20.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son activité d’agent d’assurance,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et
ALLIANZ VIE à payer à M. Y :
— la somme de 123.372 euros au titre du solde de l’indemnité de cessation de fonction,
— celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées à M. Y, hormis celle portant sur les frais irrépétibles, porteront intérêts au taux légal à compter du 09/09/2013, qui seront capitalisés par année entière,
DIT que la société A
D et Mmes C et F ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ
VIE,
LES CONDAMNE in solidum à payer aux sociétés
ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE la somme de 60.000 euros de dommages intérêts outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés
ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des sommes allouées,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE aux dépens de première instance et d’appel concernant leur action à l’encontre de M. Y et la société A D et Mmes
C et F, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel concernant l’action dirigée à leur encontre par les sociétés ALLIANZ,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 25 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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