Rejet 16 juin 2015
Réformation 9 mai 2018
Rejet 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2015, n° 1100327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1100327 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1100327, 1101372 et 1302203
___________
SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE
___________
M. Faure
Rapporteur
___________
Mme Torelli
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2015
Lecture du 16 juin 2015
___________
39-01-03-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulouse
(4e Chambre)
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le n°1100327 le 25 janvier 2011 et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2011, le 3 mai 2012, le 29 avril 2013, le 30 octobre 2013 et le 23 juillet 2014, la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par Me Richer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 38 du cahier des charges relatif à la distribution de l’eau et l’article 36 du cahier des charges relatif à l’assainissement des contrats de concession de services publics signés le 19 septembre 1991 avec la communauté urbaine du Grand Toulouse en tant qu’ils instituent une commission de trois membres qui peut réviser le montant de la rémunération servie au concessionnaire, la décision de cette commission en date du 30 novembre 2010 baissant le montant de cette rémunération et la délibération du conseil communautaire du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 ainsi que la décision du président de ce conseil en date du 28 décembre 2010 modifiant en conséquence les stipulations des cahiers des charges ;
2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser la somme de 729 936 euros, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable en réparation du préjudice causé par la diminution de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les stipulations des cahiers des charges contestées confèrent à la commission de révision un pouvoir qui relève de la compétence de l’organe délibérant de la collectivité publique délégante ;
— la légalité de la décision de la commission en date du 30 novembre 2010 est privée de base légale du fait de l’illégalité des stipulations instaurant ladite commission ;
— cette décision est contraire à l’article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle peut entraîner une variation du montant global du contrat supérieure à 5%, sans consultation de la commission des délégations de service public ;
— elle est également contraire à l’article L. 2224-12-2 du même code qui donne compétence à l’organe délibérant pour fixer les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement ;
— le motif de la diminution unilatérale des montants de rémunération tiré de la prise en charge par la communauté urbaine des extensions de réseaux à compter d’un avenant signé en 2009 n’est pas au nombre des cas prévus par les articles 38 et 36 des deux cahiers des charges ;
— cette diminution, non proportionnée à l’augmentation des charges assumée par la communauté urbaine du fait de l’extension du réseau, ne respecte pas à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, car elle remet en cause l’équilibre financier de la concession ;
— concernant la délibération du 16 décembre 2010, le conseil communautaire s’est considéré à tort tenu par la décision de la commission de révision ; la baisse de la rémunération du concessionnaire remet en cause l’équilibre financier du contrat ;
— la délibération et la décision du 28 décembre 2010 du président de la communauté ne peuvent être valablement fondées sur le pouvoir de modification unilatérale reconnu à la collectivité délégante dès lors qu’il ne peut porter sur les clauses financières ;
— ces décisions ne respectent pas le principe de loyauté des relations contractuelles ;
— la perte de 25% des recettes escomptées par le concessionnaire sur les 9,75 années restant à courir représente la somme de 3 629 710 euros ;
— la clause des articles 36 et 38 des deux cahiers des charges est contraire à l’article 72 de la constitution, car les décisions de la commission de révision ne sont pas transmises au représentant de l’Etat ;
— les décisions du 16 décembre 2010 du conseil communautaire et du 28 décembre 2010 de son président sont entachées d’une incompétence négative ;
— le rapport de la commission de révision sur lequel se fonde la communauté urbaine ne comporte aucune analyse de ses comptes justifiant la baisse de sa rémunération et a mal interprété la période de progression des recettes ;
— le rapport d’expertise établit que la baisse des tarifs n’a pas été compensée, même partiellement, par une réduction des charges rompant ainsi l’équilibre financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2011, le 29 février 2012, le 27 juillet 2012, le 11 septembre 2013, le 23 mai 2014 et le 12 janvier 2015, la Communauté urbaine du Grand Toulouse devenue Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ne sont pas recevables dès lors qu’elles se rattachent à l’exécution du contrat et n’en sont pas détachables ;
— les autres moyens soulevés par la société Lyonnaise des Eaux France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2015.
II) Par une requête enregistrée sous le n°111372 le 28 mars 2011 et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2011, le 3 mai 2012, le 29 avril 2013, le 30 octobre 2014 et le 23 juillet 2014, la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par Me Richer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 8 février 2011 par laquelle le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse a modifié le tarif des services publics de l’eau et de l’assainissement en instituant une surtaxe et la décision implicite de rejet de la demande d’indemnisation qu’elle a présentée le 23 mars 2011 ;
2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser la somme de 729 936 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération ne peut être réduite à un simple acte d’exécution du contrat vu l’importance de la modification des conditions contractuelles, ce qui rend recevable les conclusions tendant à son annulation ;
— la délibération modifie unilatéralement les tarifs, ce qui compromet l’équilibre des concessions ; cette modification constitue une faute de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de la communauté urbaine ;
— cette illégalité justifie la demande d’indemnisation ;
— la commission, en tant qu’instance de conciliation, ne peut disposer d’un pouvoir de décision ;
— le rapport de la commission de révision ne comporte aucune analyse de ses comptes justifiant la baisse de sa rémunération et a mal apprécié la progression des recettes ;
— le rapport d’expertise établit que la baisse des tarifs n’a pas été compensée, même partiellement, par une réduction des charges rompant ainsi l’équilibre financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2011, le 21 février 2012, le 27 juillet 2012, le 11 septembre 2013, le 23 mai 2014 et le 12 janvier 2015, la Communauté urbaine du Grand Toulouse devenue Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation d’un acte d’exécution du contrat sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par la société Lyonnaise des Eaux France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2015 ;
III) Par une requête enregistrée le 29 avril 2013 sous le n°1302203 et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2014 et le 29 janvier 2015, la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par Me Richer, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser la somme de 2 778 000 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice résultant de la reprise en gestion directe des services de l’eau et de l’assainissement par la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fin anticipée de la concession lui ouvre droit à l’indemnité de rachat prévue aux articles 48 et 46 des cahiers des charges portant respectivement sur l’eau et sur l’assainissement pour la valeur non amortie des investissements ainsi qu’à l’indemnisation de son manque à gagner sur la durée de la concession restant à courir, soit du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020 ; cette dernière date ne saurait être ramenée au 1er janvier 2015 pour tenir compte de la limitation de la durée légale intervenue postérieurement à la signature du contrat de concession, dès lors que la durée contractuelle n’est pas excessive au regard de la durée d’amortissement des investissements ;
— le trésorier payeur général n’a pas été saisi préalablement par la communauté urbaine pour opérer une réduction à 20 ans de la durée de la concession ;
— cette indemnisation a fait l’objet d’une demande préalable adressée le 29 avril 2013 à la communauté urbaine ;
— le rapport d’expertise du référé n°1201878 a évalué le montant de l’indemnité de rachat à la somme de 2 015 000 euros ;
— la baisse de sa rémunération décidée unilatéralement et illégalement en 2010 par la communauté urbaine ne doit pas être prise en compte dans le calcul de cette indemnité ; cette illégalité résulte, d’une part, de l’illégalité de la décision de la commission de révision qui ne disposait de ce pouvoir qu’en vertu de stipulations des cahiers des charges elles-mêmes illégales et, d’autre part, de la rupture de l’équilibre financier de la concession qui en résultait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2014 et le 12 janvier 2015, la communauté urbaine du Grand Toulouse devenue Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 421 du code de justice administrative, en l’absence de précision sur les décisions attaquées ;
— les autres moyens soulevés par la société Lyonnaise des Eaux France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2015.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport d’expertise du référé n°1201878, déposé au greffe le 15 janvier 2013 par M. X-Y Z ;
— les ordonnances des 13 septembre, 10 octobre et 15 novembre 2012 accordant à l’expert des allocations provisionnelles ensemble l’ordonnance du 16 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 21 683,88 euros.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Faure,
— les conclusions de Mme Torelli, rapporteur public,
— les observations de Me Richer pour la société Lyonnaise des Eaux France et de Me Le Moal pour Toulouse Métropole ;
Une note en délibéré présentée par la société Lyonnaise des Eaux France a été enregistrée le 31 mars 2015 ;
Une note en délibéré présentée par Toulouse Métropole a été enregistrée le 3 avril 2015 ;
1. Considérant que les requêtes n°1100327, 1101372 et 1302203 présentées par la société Lyonnaise des Eaux France portent sur l’exécution du même contrat et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que, par contrat signé le 19 septembre 1991, la commune de Saint-Orens a concédé les services de l’eau et de l’assainissement à la société Orennaise de services, pour une durée de 29 ans, jusqu’au 30 septembre 2020 ; que ce contrat prévoyait que le concessionnaire verserait à la commune concédante une somme de 36 645 542,17 francs représentant le montant des annuités des emprunts souscrits pour la construction du réseau restant à courir et une contribution spéciale de 13 millions de francs ; qu’étaient annexés à ce contrat deux cahiers des charges, l’un pour l’eau, l’autre pour l’assainissement dont les chapitres VI fixaient le montant de la rémunération du concessionnaire et les modalités de sa révision ; que la société Lyonnaise des Eaux France a succédé à la société Orennaise à la suite du rachat de la concession approuvé par un avenant au contrat du 16 novembre 2000 et que la communauté urbaine du Grand Toulouse a succédé à la commune de Saint-Orens à compter du mois de janvier 2009, à la suite d’un transfert des compétences eau et assainissement intervenu en application de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’afin d’harmoniser les conditions de rémunération de la concession de Saint-Orens avec celles des autres concessions de son périmètre, la communauté de communes a mis en œuvre la procédure de révision contractuelle qui prévoit l’intervention d’une commission de révision ; que cette commission a, par décision du 30 novembre 2010, opéré une baisse de 25 % du montant de la rémunération du concessionnaire à compter du 1er janvier 2011 ; que cette décision a fait l’objet d’un projet d’avenant, que le conseil de la communauté urbaine a approuvé par délibération du 16 décembre 2010 mais que la société Lyonnaise des Eaux France a refusé de signer ; qu’à la suite de ce refus, le président de ce conseil a pris une décision unilatérale en date du 28 décembre 2010 portant avenant n°6 et baissant la rémunération du concessionnaire à compter du 1er janvier 2011 ; que la société Lyonnaise des Eaux France considérant que cette baisse rompait l’équilibre financier de la concession demande au tribunal, par la requête n°1100327, d’annuler les stipulations des cahiers des charges donnant à la commission de révision le pouvoir de modifier la rémunération du concessionnaire, la décision du 30 novembre 2010 par laquelle cette commission a réduit sa rémunération, la délibération du conseil de la communauté du 16 décembre 2010 et la décision de son président du 28 décembre 2010 modifiant le contrat en conséquence et de condamner la communauté urbaine à réparer le préjudice causé par ces décisions ;
3. Considérant qu’à la suite de la modification du contrat intervenu en décembre 2010, le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse a, par une délibération en date du 8 février 2011, décidé une baisse des tarifs des services publics de l’eau et de l’assainissement applicables aux usagers, qui ne répercutait que partiellement la baisse de 25 % imposée au concessionnaire, et a institué une surtaxe au bénéfice de la communauté urbaine ; que, par la requête n°1101372, la société Lyonnaise des Eaux France demande l’annulation de cette délibération et la condamnation de la communauté urbaine du Grand Toulouse à l’indemniser du préjudice qu’elle lui a causé ;
4. Considérant que, par délibération du 16 décembre 2010, le conseil de la communauté urbaine avait approuvé la résiliation anticipée du contrat de concession à compter du 1er janvier 2013 et la mise en gestion directe des services de l’eau et de l’assainissement ; que, par la requête n°1302203, la société Lyonnaise des Eaux France demande la condamnation de la communauté urbaine du Grand Toulouse devenue Toulouse Métropole à l’indemniser des préjudices causés par cette résiliation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions contractuelles instituant une commission de révision :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine de Toulouse Métropole :
5. Considérant qu’aux termes des stipulations identiques des articles 38 et 36 des cahiers des charges respectifs de l’eau de l’assainissement : « La procédure de révision des prix et des formules de variation n’entraînera pas l’interruption du jeu normal de la formule de variation qui continuera d’être appliquée jusqu’à l’achèvement de la procédure. Si dans les trois mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l’une des parties, un accord n’est pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois membres (…) » ; que ces stipulations sont reprises du cahier des charges type annexé au décret du 17 mars 1980 du ministre de l’intérieur lequel avait, en vertu de l’article L. 321-1 du code des communes en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux, pour mission d’établir des modèles de cahiers des charges types applicables aux services publics communaux exploités sous le régime de la concession ; que, par suite, la société Lyonnaise des Eaux France n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 38 du cahier des charges de l’eau et de l’article 36 du cahier des charges de l’assainissement seraient illégales en tant qu’elles attribuent un pouvoir de décision à la commission de révision qu’elles instituent ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. (…) Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » ;
7. Considérant que, d’une part, la décision prise par la commission en matière de révision de la rémunération du concessionnaire, en application des articles 36 et 38 des cahiers des charges, n’est pas au nombre des décisions soumises au contrôle de légalité exercé par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; que, d’autre part, cette décision n’est applicable aux parties qu’après que le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse en a approuvé les termes par une délibération soumise à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le département et au contrôle de légalité ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de ces articles au regard des dispositions précitées de l’article 72 de la Constitution doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision de la commission de révision du 30 novembre 2010, la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 et la décision de son président du 28 décembre 2010 baissant la rémunération du concessionnaire ainsi que la décision du 8 février 2011 par laquelle le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse a ventilé cette baisse :
8. Considérant que les décisions en cause, en tant qu’elles ont pour objet et pour effet de modifier les termes du contrat passé entre la société requérante et la communauté urbaine ne sont pas détachables de ce contrat ; que, dès lors, la société Lyonnaise des Eaux France n’est pas recevable à en demander l’annulation ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Lyonnaise des Eaux France doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que la société Lyonnaise des Eaux France doit être regardée comme demandant, d’une part, l’indemnisation du préjudice résultant de la décision de la commission de révision du 30 novembre 2010, de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 et de la décision de son président du 28 décembre 2010 baissant les tarifs des usagers de 25 %, d’autre part, la réparation des préjudices que lui a causés la résiliation anticipée du contrat constitués de l’indemnisation due au titre du rachat des équipements de la concession et de son manque à gagner sur la durée restant à courir du contrat ;
En ce qui concerne la recevabilité :
11. Considérant que la communauté urbaine Toulouse Métropole soutient que les conclusions indemnitaires de la requête n°1301165 tendant à l’indemnisation du préjudice causé à la société Lyonnaise des Eaux France par la résiliation du contrat de concession seraient insuffisamment précises au regard des exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, cette requête indique le montant de l’indemnité demandée et se réfère à la réclamation préalable présenté le 29 avril 2013 dont une copie est jointe ; qu’elle comporte un énoncé circonstancié des faits et des moyens venant à l’appui des conclusions ; qu’ainsi la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des décisions de baisse des redevances :
12. Considérant, en premier lieu, que la diminution des tarifs est intervenue à la suite de la décision prise par la commission de révision le 30 novembre 2010 ; que cette diminution a ainsi été opérée dans le respect des stipulations contractuelles, figurant aux articles 36 et 38 précités des cahiers des charges, auxquelles les parties avaient entendu, à défaut d’accord entre elles sur les conditions d’une révision des prix, se soumettre ; que la circonstance que la société Lyonnaise des Eaux France ait ensuite refusé de signer l’avenant entérinant cette diminution ne saurait faire regarder ladite diminution comme résultant d’une décision unilatérale de la communauté urbaine laquelle n’a fait qu’entériner la décision de la commission de révision ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. » ; que les compétences attribuées au conseil de la communauté urbaine Toulouse Métropole par les dispositions précitées dans la fixation de la rémunération du concessionnaire des services publics de l’eau et de l’assainissement s’exercent nécessairement dans le respect des règles contractuelles et, en l’espèce, selon les stipulations des cahiers des charges relatives à la procédure de révision de cette rémunération ; que, par suite, la décision de la commission de révision qui procède de l’application de ces stipulations ne peut être regardée comme conférant à cette commission un pouvoir de décision contraire aux dispositions précitées de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ;
14. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1411-6 du code général des collectivité territoriales selon lesquelles : « Tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l’article L. 1411-5. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis. » dès lors que la baisse des tarifs en litige entraîne une diminution et non une augmentation du montant global de la concession des deux services publics de l’eau et de l’assainissement ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes des articles 36 et 34 des cahiers des charges respectifs de l’eau et de l’assainissement : « Révision des rémunérations et de leur indexation. Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques et pour s’assurer que la formule d’indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau du tarif concessionnaire, d’une part, et la composition de la formule de variation, devront être soumis à un réexamen sur production par le concessionnaire des justifications nécessaires et notamment des comptes de l’exploitation, dans les cas suivants : 1°) Après cinq ans ;(…) » ; qu’il résulte de l’instruction que la procédure de révision de la rémunération du concessionnaire a été engagée alors que l’exécution de la convention se poursuivait depuis plus de cinq ans ; qu’ainsi et, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision attaquée est au nombre des cas prévus par ces articles pour engager la procédure de révision des tarifs de la concession ;
16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la société Lyonnaise des Eaux France ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » dès lors que ces dispositions concernent les budgets des collectivités territoriales et non les comptes de résultat des sociétés concessionnaires ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de révision du 30 novembre 2010, la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 et la décision de son président du 28 décembre 2010 baissant les tarifs des usagers de 25 % ne sont entachées d’aucune illégalité ; que, par suite, la société Lyonnaise des Eaux France n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elles lui auraient causé ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la résiliation anticipée :
S’agissant du rachat des ouvrages et des équipements de la concession :
18. Considérant, que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que la convention conclue entre les parties et prévoyant aux articles 46 et 48 des cahiers des charges portant respectivement sur l’eau et sur l’assainissement : « Rachat de la concession. A l’expiration d’un délai de 15 ans à compter du point de départ de la concession, la collectivité aura le droit de racheter la concession entière moyennant un préavis de deux ans. Le concessionnaire aura droit, dans ce cas, à une indemnité dite de rachat. Celle-ci sera fixée par le juge administratif de la concession. » n’a pas entendu déroger à ces principes :
19. Considérant que la société Lyonnaise des Eaux France ne fait état d’aucun investissement restant à amortir au 1er janvier 2013 autre que ceux acquittés lors de la signature de la concession pour un montant de 36 645 542,17 francs, soit 5 586 676 euros ; que, compte tenu de la durée initiale de la concession, 29 ans, et de la durée restant à courir à la date de résiliation, 7 ans et 9 mois, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due au titre du rachat des ouvrages et équipements à la somme de 1 493 000 euros ;
S’agissant de l’évaluation du manque à gagner sur la durée de la concession restant à courir :
20. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il est d’ailleurs admis par la société Lyonnaise des Eaux France qu’eu égard à la baisse de 25 % des tarifs décidée à compter du 1er janvier 2011, l’exploitation de la concession ne permettait plus au concessionnaire de dégager un résultat significatif ; que, par suite, la société requérante n’établit pas l’existence d’un manque à gagner sur la durée de la concession restant à courir ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Lyonnaise des Eaux France est seulement fondée à demander la condamnation de Toulouse Métropole à lui verser la somme de 1 493 000 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
22. Considérant la société Lyonnaise des Eaux France a droit aux intérêts de la somme de 1 493 000 euros à compter du 29 avril 2013, date de sa demande concernant l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de la concession ; que la société Lyonnaise des Eaux France a demandé la capitalisation des intérêts le 29 avril 2013 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 avril 2014 date à laquelle a été due une année d’intérêts puis à chaque échéance annuelle suivante ;
Sur les frais d’expertise :
23. Considérant qu’il y a lieu, en vertu des dispositions des articles R. 761-1 et suivants du code de justice administrative de mettre les frais de l’expertise taxés liquidés à la somme de 21 683,88 euros à la charge de Toulouse Métropole ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Lyonnaise des Eaux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Toulouse Métropole est condamnée à payer à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 1 493 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013. Les intérêts échus le 29 avril 2014 seront capitalisés à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 21 683,88 euros sont mis à la charge de Toulouse Métropole.
Article 3 : Toulouse Métropole versera à la société Lyonnaise des Eaux France une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Toulouse Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Lyonnaise des Eaux France, à Toulouse Métropole.
Copie en sera adressée à M. X-Y Z, expert.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :
— M. Lerner, président,
— M. Faure, premier conseiller,
— M. Le Guillou, conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
J-C. FAURE P. LERNER
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°80-216 du 17 mars 1980
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code des communes
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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