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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 févr. 2011, n° 0802855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0802855 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 octobre 2008 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0802855
___________
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES
___________
M. Riffard
Rapporteur
___________
M. Privat
Rapporteur public
___________
Audience du 19 janvier 2011
Lecture du 16 février 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(3e chambre)
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis la requête n° 0802855 au tribunal administratif de Toulon ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES représentée par son gérant et dont le siège social est situé XXX, par
Me Y ;
La société requérante demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 27 septembre 2010 fixant la clôture de l’instruction au
22 octobre 2010 à 12 h 00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 20 octobre 2010 rouvrant l’instruction de la présente affaire en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2010 fixant la clôture de l’instruction au
15 décembre 2010 à 12 h 00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le vice-président du Conseil d’Etat a désigné le Tribunal administratif de Toulon comme participant à titre expérimental au dispositif organisé par l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2010 :
— le rapport de M. Riffard, rapporteur ;
— les conclusions de M. Privat, rapporteur public ;
— et les observations de Me Y pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES a été constituée le 17 mars 1960 à l’initiative de M. Z X dans le but de l’acquisition d’une propriété rurale en nature de terres et bois avec maison d’habitation et dépendances sise sur la commune du Muy et dénommée « Domaine des Charles », de la mise en valeur de cette propriété par son aménagement, partie sous le régime forestier et partie par division en lots de terrain en vue de la revente de ces lots ; qu’au décès de M. et Mme X en 1987 et 2002, leurs quatre enfants ont hérité des parts et sont devenus associés ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité effectuée de mai à août 2006, l’administration a considéré qu’en procédant à la vente de quatre terrains au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 la société s’était livrée à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts, passibles de l’impôt sur les sociétés en application du 2. de l’article 206 du même code et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés ont été établies au titre des exercices 2003 et 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2003 et 2005, l’ensemble s’élevant à la somme de 315 362 euros, intérêts de retard compris ; que la société demande la décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé, le
04 mai 2006, un premier avis de vérification de comptabilité à la société requérante à l’adresse connue de ses services, 58 lotissement « Les Charles » au Muy, chez son gérant
M. B-C X ; que cet avis portait sur la période courant du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004, en matière d’impôt sur les sociétés, étendue jusqu’au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a accusé réception de cet avis le
11 mai 2006 et son expert-comptable a sollicité que la date prévue pour la première intervention soit reportée au 30 mai 2006 ; qu’un deuxième avis de vérification a été remis personnellement au représentant de la société, à la même adresse, afin d’étendre la période vérifiée en matière d’impôt sur les sociétés jusqu’au 31 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES a bien été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité à son encontre ; qu’au surplus, si elle soutient que M. B-C X ne disposerait pas de la qualité de gérant, ses allégations sont contredites par les mentions figurant dans les statuts modifiés qu’elle produit à l’instance et dont elle entend se prévaloir par ailleurs ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : «L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » et qu’aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La notification de redressement prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;
Considérant que la proposition en date du 29 septembre 2006 contient les précisions suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des rectifications opérées en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre de l’exercice 2003 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices 2003 et 2005, et pour lui permettre de discuter normalement le bien-fondé de ces rectifications ; que notamment le vérificateur a précisé les modalités de calcul des montants de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge résultant des ventes de terrains effectuées en 2001, 2002, 2003 et 2005 conduisant, par la prise en compte du prix de cession de chacun de ces terrains diminué de leur valeur d’achat en 1960, à l’application d’un taux de marge brute égal à 99, 95 %, et à la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté au début de l’exercice 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) / 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu’aux termes de l’article 34 du code : «Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) » et qu’aux termes de l’article 35 du même code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (…) / 3° Personnes qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 1655 ter du code précité : « Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; qu’aux termes enfin de l’article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; (…) Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil (…) » ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES soutient que les lots issus de l’acquisition de la propriété en 1960 ont été tous vendus et que la dernière opération réalisée à ce titre remonte à l’année 1982 ; que depuis, elle se contenterait de gérer son patrimoine et aurait été contrainte de procéder à des ventes de terrain au titre des années 2003 à 2005 en raison de graves difficultés financières auxquelles elle aurait dû faire face dans le cadre de la succession et résultant de litiges antérieurs ; qu’à compter de l’année 2004, elle a souhaité bénéficier des dispositions de l’article 1655 ter précité applicable aux sociétés d’attribution et a déposé des déclarations de revenus fonciers dans la perspective de l’imposition des ventes de terrain sous le régime des plus-values des particuliers et de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; que son expert-comptable a rappelé cette situation à plusieurs reprises à l’administration les
15 novembre 2004 et 11 avril 2005 et qu’un dégrèvement de taxe professionnelle est intervenu le 16 novembre 2005 ;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES a exercé depuis sa création une activité de lotisseur au sens des dispositions précitées des articles 35-3° et 206 du code général des impôts et qu’elle a déposé jusqu’à l’année 2003 des déclarations de résultats taxables à l’impôt sur les sociétés ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations réalisées dans le cadre de son activité de revente des lots issus de l’aménagement de la propriété acquise en 1960, laquelle n’a pas été modifiée lors de la succession survenue à la suite du décès de M. et Mme X ; que si la société n’a souscrit, à compter de l’année 2004, que des déclarations de revenus fonciers, cette circonstance ne saurait, en aucun cas, constituer une prise de position formelle de l’administration sur le régime fiscal applicable à la société et ne faisait nullement obstacle à ce que, dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée en 2006, l’administration procédât à des rectifications au motif que l’activité commerciale de cette société n’avait, en réalité, pas cessé ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES a réalisé depuis 1982 d’autres ventes de terrains que celles intervenues en 2003 et 2005 ; qu’ainsi, elle a cédé un terrain en 2001 constituant le lot n° 118 d’une superficie supérieure à un hectare pour 121 959 euros, puis au 4e trimestre 2002 a réalisé une vente s’élevant à 114 000 euros ; que la société ne produit aucun élément probant de nature à établir que les ventes de terrain opérées le 26 mai 2003 pour 442 075 euros,
le 18 novembre 2003 pour 118 150 euros, le 22 mars 2005 pour 9 800 euros et le 28 juin 2005 pour 245 000 euros ne s’inscrivent pas dans la continuité de son activité de lotisseur, alors que l’administration fiscale soutient sans être contredite que sur 150 lots initiaux, 146 lots ont été vendus au total en comptant ces quatre lots ; que, par ailleurs, si la société invoque une modification de ses statuts en 2003 afin de bénéficier du régime des sociétés d’attribution, l’objet social tel qu’il résulte des statuts versés à l’instance par la société, au demeurant non datés et non approuvés, ne se limite pas exclusivement soit à la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit à la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit à la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres ; que, de plus, conformément aux dispositions de l’article 372, II de l’annexe II au code général des impôts, l’admission éventuelle de sociétés non transparentes jusqu’alors au régime de la transparence n’a lieu qu’à compter de la date à laquelle elles ont, d’une part, modifié leur activité réelle pour se consacrer exclusivement à la réalisation d’un objet conforme aux dispositions de l’article 1655 ter du code général des impôts, d’autre part, consacré le caractère permanent de ce changement d’activité en modifiant également leurs statuts, s’il y a lieu, pour les mettre en harmonie avec leur nouvel objet exclusif ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES n’établissant pas qu’elle aurait réellement modifié son activité initiale au cours de la période vérifiée, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie aux impôts commerciaux ; qu’enfin, la circonstance que les ventes de terrains auraient été réalisées dans la perspective du règlement d’une partie du passif de la succession est également sans incidence sur le bien-fondé des rectifications opérées par l’administration fiscale ; que la société ne saurait davantage se prévaloir d’une attestation délivrée le 28 août 2009 par le service des impôts des entreprises de Draguignan et aux termes de laquelle, compte tenu des éléments déclarés par ses dirigeants, la société est immatriculée avec une activité de location au régime des revenus fonciers ;
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 2, 3 10 et 12 de la documentation de base référencée 8 D-1121 laquelle précise les modalités d’imposition des personnes physiques qui se livrent à l’activité de marchands de biens ;
S’agissant de l’exercice du droit de reprise pour l’exercice clos en 2004 :
Considérant que le moyen tiré de l’expiration du droit de reprise de l’administration s’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2004 est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause, à la date de réalisation de la vérification de comptabilité, le délai de trois ans fixé par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée n’était pas expiré et permettait au vérificateur de procéder à des rectifications au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2004, lequel n’a du reste pas donné lieu à de telles rectifications ;
En ce qui concerne l’application de l’article 221 du code général des impôts :
Considérant qu’aux termes de l’article 221 du code général des impôts : « 1 L’impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). / 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 (…) » et qu’aux termes de l’article 201 du même code : «Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) » ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES soutient que la perte de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au taux normal constitue un cas de cessation d’entreprise et qu’il convient, dès lors, au titre de l’année 2004, de constater l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation non encore taxés, de constater la perte des déficits éventuellement en report au niveau de la société, d’imposer les bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes incluses dans l’actif social ; que les plus-values devant être déterminées par différence entre le prix de cession des biens et leur valeur au bilan de la société au 1er janvier 2004, il conviendrait de constater que le marché immobilier a stagné au titre de l’année 2004 et de fixer le résultat fiscal à zéro et de constater qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n’est due ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la société n’établit pas qu’elle aurait cessé définitivement, à compter de 2004, son activité à caractère commercial à laquelle elle se livrait jusqu’alors pour se consacrer exclusivement à des opérations à caractère civil ; que, par suite, elle n’est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, l’application de l’article 221 du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES n’est pas fondée à demander à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003,
31 décembre 2004 et 31 décembre 2005
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante supporte la charge des frais exposés en cours d’instance par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET FORESTIERE DU DOMAINE DES CHARLES et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Ury, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 février 2011.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
D.RIFFARD
C. MARILLER
Le greffier,
Signé
D. HEMION
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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