Annulation 5 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2012, n° 0903872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0903872 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0903872
___________
Mme Y X
___________
Mme Salmon
Rapporteur
___________
M. Brasnu
Rapporteur public
___________
Audience du 4 octobre 2012
Lecture du 5 novembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 en télécopie régularisée par la production de l’original le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Y X, demeurant D E F, à XXX, par Me Orlandini, avocat membre de la SELARL Burlett et Associés, inscrite au Barreau de Nice ; Mme X demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2009 par lequel le maire de Bonson a fait opposition à la déclaration préalable n°DP 006021 09 J0011 et de mettre à la charge de la commune de Bonson une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
— qu’elle a déjà présenté plusieurs projets tous refusés ; que le seul projet accepté a été celui concernant les travaux déclarés en février 2007 pour la restauration du pan ouest de la toiture et le ravalement de la façade Est avec pose d’un balcon ; qu’elle et son compagnon ont commis l’erreur de réaliser sans autorisation une surélévation minimale de 85 cm pour tenir compte de l’avis du CAUE et de réaliser une échancrure dans la toiture dont le pan est n’a été que partiellement modifié sans disparaître ; que ce type d’ouvrage est commun sur la commune ; qu’ils ont fait l’objet de poursuites ; qu’ils ont essayé de régulariser avec le dépôt de la déclaration le 30 juillet 2009 prévoyant à la surélévation de la toiture de 85 cm, la création d’une échancrure dans son pan oriental et la pose de 2 marquises, une au-dessus de la porte d’entrée côté rue, l’autre au-dessus du balcon côté ravin ; que la déclaration a fait l’objet d’une décision d’opposition ;
— que les noms et prénom de l’auteur de la décision attaquée ne figurent pas sur l’acte et violent l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la seule indication de la qualité du signataire n’est pas suffisante ;
— que l’article UA 11 qui sert de fondement à la décision attaquée fait l’objet d’une fausse application ; qu’il a trait à l’aspect extérieur des constructions et contient 2 paragraphes spécifiques aux façades et toitures ;
— que les interdictions contenues dans un document d’urbanisme s’entendent de façon stricte, le principe étant la liberté et tout ce que le POS ne prohibe pas est autorisé par définition ;
— qu’il y a erreur de fait ; que l’obligation de ne pas créer plus d’un aplomb sur les façades des maisons du village ne s’applique d’après la lettre de l’article UA 11 que depuis l’égout du toit jusqu’au sol ; qu’un second aplomb peut être créé au-dessus de l’égout du toit ; que l’échancrure dans la toiture côté Est se situe au-dessus de l’égout du toit ; que les 2 déversoirs des eaux pluviales se situent au niveau des 2 ouvertures percées juste en-dessous des génoises au raz du sol du balcon en mansarde ; qu’il n’y a pas d’aplomb supplémentaire sur la façade Est dès lors que la mansarde en attique a été créée dans la toiture elle-même ;
— qu’il y a erreur d’appréciation ; que la couverture en terrasse se définit comme la toiture d’une maison en plateforme ou un toit à pente nulle ; que l’espace en balcon aménagé dans l’échancrure mansardée de la toiture ne constitue pas à lui seul un toit terrasse puisque la couverture conserve ses deux pentes Est et Ouest de part et d’autre de l’arrête faîtière ; qu’il s’agit d’une tropézienne non expressément proscrite par le POS ; que de nombreuses constructions sur Bonson ont adopté le même particularisme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut au rejet de la requête de Mme X ;
il fait valoir que le projet se situant à l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt national d’aménagement de la basse vallée du Var, a fait l’objet d’un arrêté du maire au nom de l’Etat ; qu’il s’agissait de régulariser des travaux en infraction consistant en une surélévation de la toiture et en une modification de la nature de cette dernière avec la création d’une terrasse tropézienne ; que le vice de forme invoqué sera écarté dès lors que le juge administratif ne procède pas à une interprétation littérale des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la requérante connaît bien la signature du maire puisqu’elle s’est vue opposer plusieurs décisions ; que s’agissant de l’article UA 11 les allégations ne peuvent être accueillies ; que pour la limitation des aplombs, la notion d’égout du toit est délicate mais que l’on peut dire que la toiture d’une construction présente un égout à chaque endroit où les eaux de ruissellement quittent le toit ; que la construction peut donc comprendre plusieurs égouts de toit ; que l’égout du toit est situé au niveau de la plus haute des évacuations d’eaux pluviales dès lors que cette évacuation ne correspond pas à un élément accessoire de la toiture ; que sur la vue frontale de la façade Est les eaux ruisselant sur la partie supérieure du toit en tuiles, qui ne constitue pas assurément un élément accessoire de la toiture seront recueillies par une gouttière ; que le niveau de cette gouttière doit être considéré comme l’égout du toit de la construction ; que l’égout du toit ne se situe pas au niveau de la terrasse mais au niveau des plus basses tuiles de la partie supérieure du toit ; qu’au dessous de ce niveau la façade comporte 2 aplombs et ne respecte pas la règle édictée par le POS ; que le moyen doit être rejeté comme étant manquant ; qu’en outre il est inopérant dès lors que le projet ne pouvait être autorisé car il a pour objet la création d’une toiture-terrasse prohibée par l’article UA 11 ; que la circonstance que plusieurs constructions du village comportent des toitures terrasses ne peut qu’être écartée ; que la création de la terrasse tropézienne telle que prévue par la déclarante méconnaît l’interdiction de création de toitures-terrasses ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté pour la commune de Bonson, représentée par son maire en exercice, par Me Msellati, de la société d’avocats AJC inscrite au Barreau de Nice ; la commune conclut au rejet de la requête de Mme X et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que le moyen tiré de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être retenu dès lors que l’arrêté interruptif de travaux notifié une semaine avant la décision attaquée comportait toutes les mentions légales ; que s’agissant de la violation de l’article UA 11, la création de l’échancrure a eu pour effet de constituer une façade et a nécessairement pour conséquence la surélévation de l’égout du toit au-dessus de celle-ci ; qu’il ne s’agit nullement comme le prétend la requérante d’une façade en retrait ou en encorbellement ; que le projet consiste bien en la création d’une toiture-terrasse voire d’une tropézienne ; que le croquis de coupe permet de démontrer que la toiture-terrasse en s’inscrit pas dans la pente de la toiture mais la rompt totalement ; que les précédents cités par les requérants n’ont rien d’historique et font l’objet de poursuites ;
Vu l’ordonnance en date du 7 décembre 2011 fixant la clôture de l’instruction au 22 décembre 2011 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, par lequel Mme X maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; la requérante ajoute toutefois qu’à supposer même que sur le plan de la façade Est, il y ait une gouttière, il n’y a pas lieu pour autant d’en conclure que l’article UA 11 serait méconnu dès lors que la terrasse n’a pas ajouté un pan supplémentaire de façade ; que le principe de la tropézienne est d’ouvrir une échancrure dans la toiture elle-même ; que cette ouverture ne peut s’assimiler à un nouvel aplomb de façade et est incorporée à la toiture ; que la façade est la partie antérieure du bâtiment où se trouve l’entrée principale ; que la terrasse tropézienne correspond à une terrasse qui interrompt le rampant d’une toiture ; que le toit en terrasse doit être distingué de la terrasse dite tropézienne ; que la terrasse tropézienne est une ouverture partielle de toiture alors qu’un toit terrasse est une couverture plate d’ensemble de type toit d’immeuble ; que le POS ne prohibe pas les terrasses tropéziennes dans la zone UA mais uniquement les toitures terrasses ; que dans le quartier des Gabres, il interdit expressément les terrasses tropéziennes ainsi qu’il résulte des articles UB 11, UC 11 et NB 11 ; que si les auteurs du POS avaient voulu interdire les terrasses tropéziennes au sein du village, ils n’auraient pas manqué de l’indiquer ; qu’elle laisse le soin à la commune d’établir ses dires selon lesquels les aménagements de terrasse tropézienne qu’elle a relevés feraient l’objet de poursuites ; qu’au surplus, il y a lieu de s’interroger sur la compétence de l’exécutif local à signer l’opposition litigieuse au lieu du représentant de l’Etat lui-même dès lors que le CAUE et les services par le passé se sont montrés favorables à la réalisation de terrasses tropéziennes au cœur du village, de telle sorte que l’opposition communale manifestée dans l’arrêté n’est pas partagée par l’Etat et la décision aurait dû ressortir à la compétence exclusive du préfet en application de l’article R. 422-2 e) du code ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2012, conformément aux dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative ;
— en premier lieu, le rapport de Mme Salmon, premier conseiller ;
— en deuxième lieu, les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
— et en troisième et dernier lieu, les observations de Me Burlett, avocat de Mme X, requérante et celles de Me Lanfranchi, substituant Me Msellati, avocat de la commune de Bonson ;
1. Considérant que Mme Y X a présenté une déclaration préalable en vue de régulariser les travaux de surélévation de la toiture de 85 cm et de création d’une échancrure dans la toiture sur la façade Est c’est-à-dire une terrasse tropézienne, qu’elle avait réalisés sans autorisation sur le bien dont elle est propriétaire D E F à Bonson, et de travaux nouveaux consistant en la pose de deux marquises en fer forgé, l’une en façade ouest au dessus de la porte d’entrée côté rue, l’autre en façade arrière est ; que statuant au nom de l’Etat par arrêté en date du 27 août 2009, le maire de la commune de Bonson, qui est située dans le périmètre de l’opération d’intérêt national d’aménagement de la basse vallée du Var, s’est opposé à la déclaration préalable ; que Mme X demande au tribunal d’annuler cet arrêté ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : «(…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu’il ressort des pièces du dossier si l’arrêté du 29 août 2009 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Bonson, il ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur ; qu’il méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et doit, pour ce motif, être annulé, sans que la défense puisse utilement se prévaloir de ce que la requérante connaissait l’identité du signataire au motif qu’elle avait antérieurement été destinataire d’autres décisions qui lui avaient été opposées par la même autorité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation par fausse application de l’article UA 11 du POS :
3. Considérant que pour justifier l’opposition à la déclaration préalable, le maire de Bonson s’est fondé sur l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols et a considéré que le projet ne respectait les dispositions de cet article dès lors, d’une part, que si les façades ne doivent avoir qu’un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol, le projet prévoit une échancrure dans la toiture de la façade Est, et d’autre part que si toute toiture terrasse est interdite, le projet prévoit une toiture terrasse côté Est ;
4. Considérant qu’aux termes de l‘article UA 11 du règlement du POS de la commune de Bonson, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les façades/ Elles n’auront qu’un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol (…) Les toitures : Les toitures seront obligatoirement à une ou deux pentes (gouttereau sur rue) ; toute toiture-terrasse est interdite ; les couvertures doivent être en tuiles canales… » ;
5. Considérant, en premier lieu, que l’égout du toit s’entend de l’égout principal situé dans la partie la plus basse du versant de la toiture ; que, par suite, contrairement à la lecture du règlement du plan d’occupation des sols faite par l’administration, la seule circonstance que le projet attaqué, qui s’inscrit dans la pente de la toiture sans la modifier, crée une échancrure ou « terrasse tropézienne » ne signifie pas que l’emplacement de l’égout du toit est modifié et se situe à la hauteur des tuiles de la partie supérieure du toit de la terrasse tropézienne ; qu’il ressort des plans du dossier que la terrasse tropézienne est créée dans la pente de la toiture, laquelle se continue jusqu’à son point le plus bas du versant du toit où se situe l’égout du toit ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que la création de la terrasse tropézienne créée à l’intérieur de la pente de la toiture Est ne crée pas un deuxième aplomb de façade interdit par l’article UA 11 ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la première branche du moyen qu’elle soutient tiré de ce que l’administration a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA 11 du règlement du POS ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l’article UA 11 selon lequel « les toitures seront obligatoirement à une ou deux pentes ; toute toiture terrasse est interdite » n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire l’implantation dans la toiture de terrasse tropézienne ;
7. Considérant qu’il ressort de la lecture du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Bonson qu’il interdit dans la zone UA « les toitures terrasses » alors que dans les autres zones, le règlement du POS prend soin d’interdire précisément et formellement « les terrasses tropéziennes » tout en posant la même règle générale obligatoire de toiture à une ou deux pentes ; que, dans ces conditions, en l’absence d’une telle interdiction dans la zone UA, la requérante est fondée à soutenir que les terrasses tropéziennes ne sont pas en tant que telles prohibées et que seules sont interdites les toitures qui dans leur totalité sont planes ou les toits entièrement en terrasses ; que tel n’est pas le cas d’une terrasse tropézienne qui procède d’une échancrure dans la toiture existante sans changement de la pente de la toiture ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de faire droit sur ce point également au moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que l’administration a fait une inexacte application de l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols en s’opposant au projet de la déclaration préalable visant à créer une terrasse tropézienne dans la pente Est de la toiture ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y X est fondée à soutenir que l’arrêté en date du 27 août 2009 par lequel le maire de Bonson s’est opposé, au nom de l’Etat, aux travaux de la déclaration préalable de régularisation qu’elle avait déposée est entaché d’illégalité et doit être annulé ;
9. Considérant, en revanche que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme selon lequel : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’interrogation de la requérante sur la compétence de l’exécutif local à signer la décision attaquée au regard de l’article R. 422-2 e) du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme X et d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2009 d’opposition à la déclaration de travaux de régularisation qu’elle avait déposée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant que Mme Y X présente des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bonson au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le maire de la commune a agi en tant qu’en agent de l’Etat en prenant l’arrêté attaqué ; que dès lors les conclusions présentées à l’encontre de la commune sont mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables ;
13. Considérant que la commune de Bonson présente des conclusions à ce même titre tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 € ;
14. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bonson, qui a été appelée à la cause par le tribunal, doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 27 août 2009 pris par le maire de Bonson, au nom de l’Etat, s’opposant aux travaux de la déclaration préalable de Mme Y X est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bonson présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, au ministre de l’égalité des territoires et du logement et à la commune de Bonson.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes pour information.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique le 5 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
C. Salmon P. Orengo
La greffière,
C. Bertolotti
La République mande et ordonne à Madame le ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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