Rejet 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juin 2016, n° 1511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1511088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1511088
___________
Mme Y X
___________
Mme Wolf
Président rapporteur
___________
M. Frangi
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
6e chambre
19-01-03-01
C-
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, Mme Y X, représentée par Me Buet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service lui a adressé une proposition de rendez-vous dans le cadre de « l’examen de son dossier concernant l’impôt sur le revenu et l’ISF » ; ce rendez-vous s’inscrivait dans le cadre des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ; après un rendez-vous téléphonique le 15 octobre 2014 puis un rendez-vous au service le 6 novembre 2014, elle a reçu une proposition de rectification portant sur des montants respectifs de 456 721 euros pour 2012 et 12 605 euros pour 2013 ;
— compte tenu de ses observations, tous les redressements ont été abandonnés à l’exception d’un redressement de l’impôt sur le revenu d’un montant de 808 euros, résultant de la remise en cause du régime de l’auto-entrepreneur ;
— même si le vérificateur a inscrit ses investigations dans le cadre des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle a, en fait, subi un examen de sa situation fiscale personnelle ; en effet, le service a procédé à un contrôle de cohérence entre les revenus qu’elle a déclarés et sa situation patrimoniale ;
— l’article L. 10 ne peut fonder une demande de rendez-vous ;
— en outre, lors de l’entretien du 6 novembre 2014, il lui a été demandé de fournir au service des éléments justifiant de son option pour le prélèvement libératoire, alors que cette question n’était pas évoquée dans la demande de renseignement du 8 octobre 2014 ;
— elle n’a pas été invitée à répondre dans les 30 jours suivant l’entretien du 6 novembre 2014 ;
— l’entretien du 6 novembre s’apparentait à une réunion de synthèse ;
— le tout a constitué un « ESFP rampant » ;
— les demandes de renseignements étaient contraignantes ;
— le vérificateur envisageant un redressement de 500 000 euros pouvait lui laisser un délai d’au moins trente jours pour répondre ;
— sa demande de recours hiérarchique n’a pas été satisfaite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
La requérant a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente,
— les conclusions de M. Frangi, rapporteur public.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration » ; qu’aux termes de l’article L. 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. /A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal » ;
2. Considérant que par lettre du 8 octobre 2014 le contrôleur des finances publiques a proposé à Mme X un rendez-vous « pour la mise au point de son dossier » et l’a invitée à se munir des pièces suivantes : – demande de rattachement de votre enfant né en 1991, pour 2011, 2012, 2013 – certificat de scolarité de votre enfants né en 1991 pour 2013 – investissement Scellier : acte d’acquisition, justificatif de la date de livraison – tout acte de cession de valeurs mobilières faites par vous et vos enfants portés à charge : 2011, 2012, 2013 – base ISF au 1er janvier 2011 ; que le courrier du 8 octobre informait Mme X que « cette proposition de rendez-vous ne revêtait aucun caractère contraignant et s’inscrivait dans le cadre des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration de demander des renseignements sur les éléments déclarés par les contribuables » ; qu’à la suite de l’entretien entre Mme X et le contrôleur, ce dernier a envoyé à Mme X une proposition de rectification rehaussant l’impôt sur le revenu et les contributions sociales et majorations y afférentes dus par Mme X au titre de 2012 et 2013 des montants respectifs de 456 721 euros et 12 605 euros ; qu’au vu des observations du contribuable, le contrôleur a abandonné la quasi-totalité des rehaussements, et ne reste en litige qu’un rehaussement d’impôt sur le revenu de 808 euros à raison de la remise en cause du régime fiscal de l’auto-entrepreneur ; que Mme X en demande la décharge en soutenant que ce redressement est issu d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle « rampant », engagé sans qu’elle bénéficie des garanties liées à cette procédure ;
3. Considérant, en premier lieu, que le service a informé Mme X que les demandes de justifications qu’il lui adressaient, n’étaient pas contraignantes ; qu’il résulte de l’instruction, notamment de la réponse du service à la réclamation de Mme X, et n’est pas contesté, que le service n’a présenté aucune demande de communication des comptes bancaires de l’intéressée et n’a, par suite, effectué aucun rapprochement entre ses comptes bancaires et les revenus qu’elle a déclarés ; que les demandes du contrôleur, rappelées au point 2 du présent jugement ne sont pas de nature à permettre un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale de Mme X et, dans ce contexte la proposition d’un rendez-vous entre le contrôleur et Mme X pour « la mise au point de son dossier » ne peut être regardée comme une demande de réunion dans le cadre d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, après avoir reçu Mme X, le service lui a adressé une proposition de rectification rehaussant son impôt sur le revenu et les contributions sociales et majorations y afférentes au titre de 2012 et 2013 des montants respectifs de 456 721 euros et 12 605 euros ; qu’en l’absence de réponse de Mme X quant au prix d’acquisition des valeurs mobilières qu’elle a cédées en 2012 et 2013, le service a estimé que la plus-value faite par Mme X était égale au prix de cession ; que le motif de ce rehaussement, ultérieurement abandonné d’ailleurs, ne confère rétrospectivement aucun caractère contraignant au courrier adressé le 8 octobre à Mme X et n’entache la procédure d’aucune irrégularité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. » ; que si le délai de trente jours prévu par ces dernières dispositions constitue une garantie pour le contribuable, la circonstance que, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration lui a adressé, sur le fondement de l’article L. 10, une demande de renseignements en l’informant qu’elle ne présente pas un caractère contraignant mais en lui impartissant un délai de réponse inférieur à ce délai n’a pas nécessairement pour effet d’entraîner la décharge de l’imposition contestée si l’intéressé n’a pas été en fait privé de cette garantie ou si l’irrégularité est restée sans influence sur la procédure de rectification ;
6. Considérant, qu’en l’espèce, Mme X soutient que lors de l’entretien qu’elle a eu avec le vérificateur le 6 novembre 2014, celui-ci l’a interrogée sur une éventuelle option pour le prélèvement libératoire et que c’est en l’absence de réponse à cette question que le service lui a notifié des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers atteignant 927 152 euros, sans lui laisser, à tout le moins un délai de trente jours ; que, toutefois, le seul rehaussement encore en litige, qui porte sur les revenus non commerciaux est motivé par la circonstance que le revenu fiscal de référence pour 2011 de Mme X était supérieur au plafond lui permettant de bénéficier du régime fiscal de l’auto-entrepreneur en 2013 ; que ce rehaussement est sans lien avec les questions posées par le vérificateur par lettre du 8 octobre 2014 et au cours de l’entretien du 6 novembre 2014, relatives aux revenus de capitaux mobiliers dont a bénéficié Mme X en 2012 et 2013 ; que, par suite, le non-respect par l’administration du délai imparti par les dispositions de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales est resté sans influence sur la procédure d’imposition et ne constitue pas, pour ce motif, une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme X n’a pas fait l’objet d’une des procédures prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le service n’était pas tenu, avant de mettre en recouvrement les cotisations d’impôt sur le revenu restant en litige, de lui donner la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique de l’agent qui lui avait notifié les rehaussements initiaux ; que le moyen tiré de ce que sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique n’a pas été satisfaite est inopérant ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Wolf, présidente,
M. Porée, premier conseiller,
Mme Mège-Teillard, conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
A. Wolf A. Porée
Le greffier,
C. Matheron
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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