Rejet 5 mars 2009
Annulation 2 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2 mai 2011, n° 09PA02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 09PA02523 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2009, N° 0802887/2 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 09PA02523
M. Y Z X
__________
M. Roth
Président
__________
Mme Stahlberger
Rapporteur
__________
Mme Seulin
Rapporteur public
__________
Audience du 11 avril 2011
Lecture du 2 mai 2011
__________
dr
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(8e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour M. Y Z X, élisant domicile chez Me Borges De Deus Correia, XXX à XXX, par Me Borges de Deus Correia ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0802887/2 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu’il a formée auprès du préfet du Val-de-Marne par lettre recommandée du 31 octobre 2007 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale précitée du 31 octobre 2007 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 janvier 2011 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2011 :
— le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité béninoise, a sollicité par courrier du 31 octobre 2007 la délivrance d’un titre de séjour ; que du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande ; que sa requête tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 mars 2009, dont M. X fait régulièrement appel ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2007 par le préfet du Val de Marne, sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 6 mars 2008 ; que par lettre recommandée reçue le 21 mars 2008, M. X a demandé, dans le délai de recours contentieux, au préfet du Val-de-Marne, en application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, la communication des motifs de cette décision ; que le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à sa demande ; que l’administration n’ayant pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979, cette décision implicite de rejet est entachée d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’à la date à laquelle la Cour statue sur la demande de M. X tendant à qu’il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, l’intéressé avait été reconduit au Bénin ; qu’il s’ensuit que la demande de M. X est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir dû exposer dans la présente instance des frais non compris dans les dépens ; que, par suite, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions légales précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0802887 en date du 5 mars 2009 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée le 6 novembre 2007 par M. X est annulée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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