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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 juin 2011, n° 1000539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1000539 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ECI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1000539
___________
SARL ECI
___________
Mme Grandmaire
Rapporteur
___________
Mme Desseix
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mai 2011
Lecture du 14 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(2e chambre)
19-04-01-04-03
19-06-02-08-03
C
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour la SARL ECI, dont le siège est au grand Sauzet à Berze-la-Ville (71960), par Me Bonnaire ;
La SARL ECI demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2006 ;
— de prononcer la décharge des contributions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ;
— de prononcer la décharge de l’amende à laquelle elle a été assujettie en application de l’article 1737 du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 30 juin 2006 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL ECI soutient que :
— elle pouvait valablement déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture établie le 17 juin 2005 par la société Storm Informatique dès lors que l’opération de la livraison de matériel informatique n’était pas fictive et que le Trésor public n’a subi aucun préjudice ;
— la facture en date du 16 mars 2006 par laquelle elle a revendu le matériel acquis de la société Storm Informatique ne pouvant pas plus être considérée comme fictive, elle ne peut se voir infliger une amende en application de l’article 1737 du code général des impôts ;
— en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, les dettes prescrites au cours d’exercices ne pouvant plus faire l’objet du droit de reprise de l’administration fiscale ne peuvent être réintégrées au premier exercice non prescrit, en application de la doctrine administrative 13 L-1211 du 1er juillet 2002 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2010, présenté par le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire qui soutient qu’aucun des moyens n’est fondé et conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision par laquelle le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mai 2011 :
— le rapport de Mme Grandmaire, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Desseix, rapporteur public ;
Considérant que la SARL ECI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 ; que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture de vente de matériel informatique pour un montant de 2 315,74 euros au titre de l’exercice du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 au motif que la vente était fictive ; qu’une amende de 50% du montant d’une facture délivrée par la société requérante le 16 mars 2006 et également considérée comme correspondant à une opération fictive, a été infligée à la société requérante en application de l’article 1737 du code général des impôts, soit 7 774 euros ; que l’administration fiscale a enfin réintégré aux résultats de la société requérante, au titre des trois exercices contrôlés, les dettes prescrites figurant au bilan de celle-ci ; que la SARL ECI a présenté une réclamation le 4 août 2009, rejetée le 29 janvier 2010 ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l’amende infligée en application de l’article 1737 du code général des impôts :
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « (…) II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire (…) »; qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) » ; qu’aux termes de l’article 272 du même code : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture (…) » et qu’aux termes de l’article 283 du même code: « (…) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ni aucune prestation de services ; que dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance ; que si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
Considérant, d’une part, qu’une commande de matériel informatique est intervenue le 15 mai 2005 entre la société Storm Informatique et la SARL ECI et qu’une facture de vente de matériel informatique a été émise par la société Storm pour un montant de 14 130,74 euros TTC en date du 17 juin 2005, un bon de livraison du même jour étant présenté à l’appui de la facture ; que le règlement a été effectué le 17 octobre 2005 par le biais du compte bancaire de la SARL ECI à la société de financement de créances professionnelles CIC la Violette Financement à qui la société Storm Informatique avait cédé sa créance ; que la société ECI a comptabilisé le montant HT dans son compte charges et déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente en avril 2006 ; que le 16 mars 2006, la SARL ECI a facturé les mêmes matériels à Storm Informatique pour un montant TTC de 15 548 euros ; que l’administration fiscale, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture en date du 17 juin 2005, soutient que la facture litigieuse ne correspond à aucune opération réelle de livraison du matériel ; qu’il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucune livraison matérielle des biens n’a été réalisée entre le vendeur et l’acheteur ; que les biens sont restés dans les locaux de la société Storm Informatique et que la société ECI ne les a pas comptabilisés dans ses stocks ; qu’il n’est en outre pas contesté que l’opération avait pour objet de procurer une aide financière à la société Storm Informatique, qui connaissait des difficultés financières ; qu’il est en outre établi qu’une cession de créance a été conclue dès le 21 juin 2005 par la société Storm au profit de la société de financement de créances professionnelles CIC la Violette Financement ; qu’enfin, les biens litigieux ont été revendus, dès mars 2006, par la société ECI à la société Storm Informatique avec une marge importante pour la société requérante ; que l’administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle et qu’il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; que la société requérante, qui se contente de soutenir que l’intention des parties, à savoir procurer une aide financière à l’une d’elles, ne peut suffire à établir la facticité de l’opération n’établit pas la réalité de la livraison de marchandises litigieuse en ne précisant pas les raisons à l’origine de l’absence de transfert des biens dans ses locaux et de la revente du matériel dès l’année suivante ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les opérations de vente de matériel entre la société Storm et la société ECI, puis entre la société ECI et la société Storm étaient fictives au sens des dispositions précitées ;
Considérant, d’autre part, que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’une possibilité de régularisation ne dépendant pas du pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale soit laissée à l’émetteur de la facture ; que cette possibilité de régularisation est ouverte à celui-ci sans condition de bonne foi s’il a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales ; que s’il n’est pas contesté que la société Storm a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due et a, par conséquent, éliminé le risque de perte fiscale pour le Trésor, la société requérante n’établit, ni même n’allègue, que l’émetteur de la facture aurait procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée indument facturée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable ou à celle de l’administration à la suite d’une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d’ouverture de ces exercices, à l’exception du premier ;
Considérant, d’une part, que l’administration fiscale a constaté que la SARL ECI présentait, à la clôture du bilan 2005-2006, une dette à l’égard des organismes sociaux de 28 873 euros ; qu’il n’est pas contesté par la société requérante qu’en raison de la prescription d’une partie de la dette à l’égard des organismes sociaux, celle-ci s’élevait au 30 juin 2006 à 10 041 euros ; que la dette de la société était ainsi surévaluée au 30 juin 2006 à hauteur de 18 832 euros ; que la société requérante soutient que si les cotisations impayées, en raison de leur prescription, deviennent effectivement un profit exceptionnel imposable, ce n’est qu’au titre de l’exercice de prescription et non au titre de l’exercice non prescrit clos au 30 juin 2006 ; que, toutefois, l’extinction par prescription de la dette à l’égard des organismes sociaux de la société constituait pour celle-ci un profit imposable ; qu’il est constant que la somme de 18 832 euros réintégrée figurait au bilan de l’exercice contrôlé du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; qu’en application de la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice mentionnée à l’article 38 4 bis du code général des impôts, l’erreur doit être rectifiée, non au titre des exercices prescrits au cours desquels la prescription des dettes est intervenue, mais au titre du dernier exercice non prescrit ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a rehaussé les résultats déclarés de cet exercice des profits nés de l’extinction de ces dettes ;
Considérant, d’autre part, que la société requérante ne peut se prévaloir utilement de la doctrine 13 L-1211 en date du 1er juillet 2002 aux termes de laquelle une dette devient un profit exceptionnel taxable au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectivement prescrite, sans influence sur le principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ;
Sur les pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : (…) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (…) » ; que l’administration fiscale a infligé à la société requérante une amende correspondant à 50 % du montant de la facture en date du 16 mars 2006 par laquelle la société ECI a revendu le matériel informatique de la société Storm en raison du caractère fictif de la première vente ; qu’eu égard au fait qu’il n’est pas établi que la facture en date du 17 juin 2005 correspondait à une livraison réelle de matériel, l’acquisition fictive de biens ne peut se traduire que par une présomption de revente fictive des mêmes biens ; que, dès lors, l’administration fiscale était fondée à infliger à la société ECI une amende correspondant à 50 % du montant de la facture en date du 16 mars 2006 par laquelle la société ECI aurait revendu ce matériel à la société ECI en application de l’article 1737 du code général des impôts ;
Sur la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL ECI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ECI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ECI et au directeur des finances publiques de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président,
Mme Régnier, premier conseiller,
Mme Grandmaire, conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
L. GRANDMAIRE P. BEAUJARD
Le greffier,
C. BILLOT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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