Rejet 15 octobre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00353 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024, N° 2403669, 2403670 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2403669, 2403670 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 14 février 2025, sous le n° 25NC00353, Mme A, représentée par Me Badoc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à verser à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 14 février 2025, sous le n° 25NC00354, M. B, représenté par Me Badoc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à verser à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00353.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français pour la dernière fois le 7 octobre 2017, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leur demande d’asile, ils ont sollicité, le 21 septembre 2023, leur admission au séjour en invoquant leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 14 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A et M. B font appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A et M. B se prévalent de leur durée de présence en France, de la scolarité de leur fille mineure, de leurs efforts d’intégration, ainsi que de la présence de la mère et des frère et sœur de Mme A sur le territoire. Si les intéressés étaient présents en France depuis un peu plus de six ans à la date des décisions en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En effet, la seule production des documents de séjour de la mère et de la sœur de la requérante ne permet pas d’établir qu’ils entretiennent effectivement des liens. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fille mineure qui a vocation à les suivre dans leur pays d’origine où il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité. Enfin, si les intéressés justifient de promesses d’embauche et d’activités bénévoles, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, nonobstant leurs efforts d’intégration, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A et de M. B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. Mme A et M. B invoquent les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors qu’ils ne démontrent pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières et malgré de réels efforts d’intégration, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité. De la même façon, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de ces dernières décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme A et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et à Me Badoc.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC00353, 25NC00354
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