Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 11 mars 2021, n° 19/07146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2019, N° F16/00931 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07146 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° F 16/00931
APPELANTE
SARL IVOLTALIS
75 avenue des Champs-Élysées
[…]
Représentée par Me Maxime BENOIST, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
Etablissement Public POLE EMPLOI
Equipe CSP MAJORELLE
[…]
[…]
N’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2011, M. X a été engagé en qualité de technicien par la société Ivoltalis, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 janvier 2016.
Suite à la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par la Direccte le 2 février 2016, M. X a été licencié pour motif économique le 10 février 2016.
M. X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail liant M. X et la société Ivoltalis à la date du 10 février 2016 ;
— condamné la société Ivoltalis à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Ivoltalis de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Ivoltalis aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que l’employeur avait cessé de fournir une prestation suffisante à M. X à compter du mois de janvier 2015, en ayant notamment commencé à réduire l’activité d’installation des boitiers d’effacement diffus qui lui était confiée, de sorte que ces manquements étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de son contrat de travail.
Il a ajouté que les circonstances tenant à la recherche de nouveaux investisseurs et/ou partenaires financiers, dont les salariés n’avaient d’ailleurs pas connaissance, était sans aucune incidence de ce chef.
Le conseil a encore jugé que la résiliation judiciaire, ayant été demandée antérieurement au licenciement pour motif économique intervenu le 10 février 2016, avait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 14 juin 2019, la société Ivoltalis a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 février 2020, la société Ivoltalis demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail la liant à M. X à la date du 10 février 2016 ;
— condamner la société Ivoltalis à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné aux entiers dépens de l’instance.
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à verser à la société Ivoltalis la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure ainsi, la société Ivoltalis indique qu’elle s’est trouvée confrontée, au cours de l’année 2015, à une baisse puis une absence de commandes de son unique donneur d’ordre la société Voltalis, de sorte qu’elle a fait le choix de prendre une décision de gestion en ayant décidé de conserver l’ensemble de ses collaborateurs techniciens, tout en suspendant provisoirement l’exécution
des contrats de travail, et en maintenant les rémunérations, de sorte que cette décision a permis, in fine, le maintien des contrats de travail pendant toute l’année 2015 ainsi que les premiers mois de 2016 et permis l’aménagement pour ses collaborateurs d’un régime plus favorable que l’indemnisation chômage.
La société Ivoltalis ajoute qu’elle a pris la charge intégrale des coûts salariaux et a permis aux salariés de percevoir l’intégralité de leurs salaires sur l’année 2015 et ce, malgré la baisse d’activité.
La concluante précise que les salariés ne se sont jamais plaints de cette situation au cours de l’année 2015, n’ont jamais saisi leur employeur de la faute d’une gravité suffisante, mais qu’ils ont en revanche attendu que le plan de sauvegarde de l’emploi soit établi et de connaître le montant de leurs indemnités avant de saisir le conseil de prud’hommes.
La société affirme encore que les pièces produites, notamment le procès-verbal de la réunion du 22 décembre 2015 ainsi que le courrier reçu de la Direccte le 5 janvier 2016, démontrent clairement que cette procédure de licenciement collectif avec élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi avait été engagée bien avant les assignations en résiliation judiciaire et que les salariés en avaient bien connaissance.
La société Ivoltalis soutient que la demande de résiliation judiciaire de M. X repose d’une part sur une erreur de qualification juridique, et d’autre part sur des affirmations erronées concernant ses obligations salariales alors qu’elle les a parfaitement respectées.
En dernier lieu, la société Ivoltalis confirme le fait que M. X a reçu la rémunération contractuelle fixe qui lui était due, un complément variable de rémunération ainsi que diverses primes.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 janvier 2021, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société Ivoltalis à lui verser une indemnité de rupture ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 ;
— l’infirmer pour le surplus et sur le quantum ;
— condamner la société Ivoltalis à lui verser les sommes suivantes en euros :
* moyenne des salaires : 2.435,20 €;
* indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.200 € ;
* rappels de salaire au titre des primes qu’aurait dû percevoir le salarié en 2015 : 2.296 €;
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 5.000 € ;
— condamner la société Ivoltalis à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Ivoltalis aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, M. X fait valoir qu’il était chargé d’installer le boitier d’effacements diffus créés par la société Voltalis mais qu’il avait vu progressivement son activité réduire, ainsi que celle des autres techniciens de la société Ivoltalis, au point de ne plus avoir aucun travail à effectuer et de subir une perte importante de sa rémunération.
Il ajoute que la société lui avait même retiré son téléphone professionnel, tout comme ceux de ses collègues, ainsi que leurs véhicules de service dès le mois de février 2015, alors que ceux-ci constituaient leur outil de travail.
Le concluant soutient encore que la société ne leur a donné aucune information sur l’évolution de leur emploi et que ni lui ni les autres salariés itinérants et en dispense d’activité, n’avaient eu connaissance des négociations recherchées par celle-ci au cours de l’année 2015, de sorte que si elle a maintenu leurs emplois c’était seulement parce qu’elle avait besoin d’eux pour terminer l’activité de maintenance des boitiers électroniques au début de l’année 2015 ainsi que pour essayer de revendre son activité avec tous les actifs corporels (salariés) et incorporels nécessaires à son déploiement.
M. X indique que l’absence de fourniture de travail du mois de janvier 2015 au mois de février 2016 constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations ayant empêché la poursuite des contrats de travail des salariés, et justifiant de ce fait la demande de résiliation judiciaire.
Le salarié souligne le fait qu’il n’a jamais reçu aucune formation ni aucune proposition de formation au cours des cinq années d’exécution de son contrat de travail et que la société n’a organisé aucun entretien professionnel avec les salariés.
Il conclut en rappelant que la résiliation judiciaire aux torts de son employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au jour du licenciement, sans que le juge n’ait à se prononcer sur le bien-fondé du motif économique du licenciement lorsque celui-ci n’était pas contesté, ce qui était le cas, de sorte qu’il n’avait pas à rembourser le trop-perçu dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire :
En application de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision judiciaire qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
A l’appui de sa demande, M. X fait valoir trois manquements de son employeur, à savoir :
— l’absence de fourniture de travail depuis le début de l’année 2015,
— la diminution de sa rémunération ;
— l’absence de formation et d’adaptation à son poste de travail.
Sur l’absence de fourniture du travail :
M. X a été embauché le 4 mars 2011 en qualité de technicien, ses missions étant selon son contrat de travail « le montage, l’installation et l’exploitation à distance d’un ensemble logiciel et matériel de terminaux de mesure et modulation de la consommation électrique sur place et sur sites ».
M. X indique que la société Ivoltalis ne lui a plus fourni de travail à compter du début de l’année 2015 et jusqu’au mois de février 2016, et verse aux débats pour en justifier :
— le courrier de la société Ivoltalis du 10 février 2016 dans lequel celle-ci indique qu’à compter du mois d’avril (2015), les activités de prise de rendez-vous et d’installation ont été suspendues, seule restant l’activité de gestion des adhérents déjà équipés d’un boitier Voltalis;
— le procès-verbal de la réunion DUP de la société Ivoltalis du 17 mars 2015 indiquant sous le titre « activité des salariés » qu’ « aucune nouvelle installation ne doit être faite, à part celles pour les adhérents jugés comme VIP. Seuls les dépannages urgents seront faits, par des techniciens les plus proches géographiquement.»
La société Ivoltalis ne conteste pas ne plus avoir fourni de travail aux salariés et notamment aux techniciens itinérants à compter d’avril 2015, mais soutient qu’il s’agissait d’une décision de gestion à caractère collectif rendue nécessaire par une baisse puis une absence de commandes de son unique donneur d’ordres, la société Voltalis, décision prise dans l’attente des négociations qu’elle menait avec de nouveaux partenaires financiers pour aboutir à un redémarrage de l’activité.
Toutefois, cette situation a perduré du mois d’avril au mois de décembre 2015, les seules informations données aux salariés étant les informations communiquées lors des réunions de la délégation unique du personnel (DUP), et étant peu détaillées (« la situation de la société et des salariés n’a donc pas changé » lors des réunions d’avril et mai 2015).
Il est certes justifié par la société Ivoltalis que celle-ci a informé les représentants du personnel du projet de licenciement collectif pour motif économique et du plan de sauvegarde à la réunion du 22 décembre 2015, puis a présenté le plan aux réunions de la délégation unique du personnel des 8 et 14 janvier 2016, et que ce plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direccte le 2 février 2016.
Il est également avéré que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été déposée devant le conseil de prud’hommes par M. X le 12 janvier 2016, soit postérieurement à l’annonce du plan de sauvegarde de l’emploi aux représentants des salariés.
Cependant, il n’est pas contesté qu’à la date de la demande de résiliation judiciaire, l’employeur ne fournissait plus de travail au salarié depuis le mois d’avril 2015, soit plus de neuf mois, sans l’avoir informé précisément de la situation, jusqu’à l’annonce de la suppression d’emploi à la fin du mois de décembre 2015.
L’une des obligations principales de l’employeur est de fournir du travail au salarié. Aussi, le grief lié à l’absence de fourniture de travail est justifié par M. X.
Sur la diminution des primes :
Le contrat de travail de M. X prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 700 € sur douze mois, outre un complément de rémunération variable pouvant atteindre un mois de rémunération mensuelle sous la forme d’une prime personnelle au vu des performances individuelles et des résultats de la société. Le contrat indiquait également que des indemnités d’intervention sur site pourront être versées au salarié, sur une base mensuelle, selon le barème en vigueur dans la société en fonction du nombre et du type d’interventions réalisées dans le mois écoulé.
M. X soutient qu’à partir du début de l’année 2015, la société ne lui a plus versé l’intégralité de ses primes d’intervention, primes variables et primes de vacances, et qu’il a subi une perte importante de sa rémunération du fait de la diminution progressive de l’activité de la société.
Il verse aux débats :
— ses fiches de paie ;
— le procès-verbal de la réunion DUP de la société Ivoltalis du 17 mars 2015 indiquant sous le titre « activité des salariés » que «les techniciens itinérants sont dispensés de se déplacer en agence et percevront la totalité de leur salaire fixe + 80 % de la moyenne de leurs primes historiques. » ;
— le procès-verbal de la réunion DUP du 31 août 2015 indiquant : « la direction nous informe de son intention de réévaluer les primes mensuelles et trimestrielles ainsi que le retour des voitures de service » ;
— le procès-verbal de la réunion DUP du 24 septembre 2015 mentionnant : « la direction nous informe également que les primes pour les techniciens passeront de 80 % à 55 % sur les salaires d’octobre 2015 et que les primes trimestrielles ne seront plus versées en cas d’annonce de réduction d’effectif avant le 31 octobre 2015 ».
Toutefois, il résulte des fiches de paie et du bulletin d’acceptation de la CSP produits aux débats que la prime de vacances a été versée à M. X pour l’année 2015, et que la prime variable annuelle pour l’année 2014 a été versée en juillet 2015 à hauteur de 1 381 €.
M. X conteste le montant perçu, soulignant qu’il avait bénéficié d’une somme de 1 800 € au titre de la prime variable en 2013, soit un montant supérieur. Toutefois, cette prime variable était indexée sur les résultats de l’entreprise, et la société Ivoltalis justifie par la production de ses bilans comptables pour les années 2013 et 2014 que les résultats de sa maison mère, Voltalis, et ses propres résultats étaient en baisse, et que les pertes étaient très importantes.
S’agissant des primes d’intervention, celles-ci sont liées au nombre d’interventions réalisées sur site. Or, il n’est pas contesté que les interventions ont quasiment cessé à compter du mois d’avril 2015. En outre, si les primes mensuelles de M. X s’élevaient en moyenne de 362 à 512 € antérieurement aux difficultés (janvier à mars 2015), elles ont été versées à hauteur de 508 € d’avril à décembre 2015, alors même qu’aucune intervention n’était effectuée par le salarié.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit au rappel de salaires sollicité par M. X au titre des primes non perçues, cette baisse étant liée à la situation économique de la société.
Ce grief n’est donc pas démontré.
Sur l’absence de formation et d’adaptation du salarié :
L’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’époque, dispose que l’employeur
assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’article L.6315-1 du code du travail prévoit qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
M. X soutient qu’il n’a reçu aucune formation, ni aucune proposition de formation au cours des cinq années de son contrat de travail, et qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel au cours des années 2014 et 2015, alors qu’il occupait un poste technique, susceptible d’évolution au vu des technologies mises en oeuvre.
La société Ivoltalis verse aux débats pour justifier du respect de son obligation les attestations de formation à la sécurité en matière électrique des 21 et 22 janvier 2013, ainsi que le suivi d’une formation d’une journée le 11 juillet 2011.
M. X affirme que la formation d’habilitation électrique est obligatoire pour toute personne travaillant en qualité d’électricien, mais le fait que cette formation soit obligatoire n’empêche pas que son suivi justifie du respect de l’obligation de formation par l’employeur.
Aucun manquement à l’obligation de formation n’est donc établi, l’employeur justifiant que le salarié a suivi des formations au cours de la relation de travail.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de formation, M. X n’invoquant par ailleurs aucun préjudice particulier. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Seul un grief est démontré par le salarié pour justifier de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Toutefois, en ne fournissant plus de travail au salarié depuis le mois d’avril 2015, l’employeur a commis un manquement suffisamment grave à son obligation principale pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, la date de résiliation judiciaire étant fixée au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 10 février 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur à la date du 10 février 2016.
Il y a lieu également de le confirmer en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté du salarié (5 ans), de son âge (38 ans), de son salaire moyen (2 308 €) et de sa situation économique et professionnelle, celui-ci justifiant qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi depuis avril 2019.
Les sommes perçues par le salarié en exécution du plan de sauvegarde de l’emploi doivent lui rester acquises, puisque la résiliation judiciaire, demandée antérieurement au licenciement, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la présente juridiction ne se prononce pas sur le bien-fondé du licenciement économique, le salarié ayant été licencié pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, et qu’il n’est pas contesté qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des mesures
prévues par le plan.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance.
Il lui sera donc accordé la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois de salaires ;
CONDAMNE la société Ivoltalis à verser à M. Y X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ivoltalis au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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