Rejet 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2020, n° 20NT02599 et 20NT02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT02599 et 20NT02600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 février 2020, N° 1802863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042701732 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
1° Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours gracieux formé le 10 avril 2018 contre la décision du 9 février 2018 prononçant le retrait de son agrément d’assistante maternelle, d’autre part, d’annuler cette décision du 9 février 2018 et, enfin, de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 48 291,84 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du retrait de son agrément ainsi que la somme de 25 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Par un jugement n° 1802863 du 19 février 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
2° Mme A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours gracieux formé le 16 décembre 2017 contre la décision du 20 octobre 2017 prononçant la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois, d’autre part, d’annuler cette décision du 20 octobre 2017 et, enfin, de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 1 842,56 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de cette suspension ainsi que la somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Par un jugement n° 1801119 du 19 février 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 20NT02599, Mme A…, représentée par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 1802863 du 19 février 2020 ;
2°) d’annuler les décisions du président du conseil départemental du Loiret des 31 mai 2018 et 9 février 2018 et de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 48 291,84 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du retrait de son agrément, ainsi que la somme de 25 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décision contestées sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas commis d’acte de violence envers le jeune enfant dont il s’agit et que des éléments non soumis au juge pénal remettent en cause le bien-fondé des décisions pénales la condamnant pour des actes de maltraitance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le département du Loiret, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, Mme A…, représentée par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 1801119 du 19 février 2020 ;
2°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2018 et du 20 octobre 2017 du président du conseil départemental du Loiret et de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 1 842,56 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de la suspension de son agrément d’assistante maternelle ainsi que la somme de 15 000 au titre d’un préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décision contestées sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas commis d’acte de violence envers le jeune enfant dont il s’agit et que des éléments non soumis au juge pénal remettent en cause le bien-fondé des décisions pénales la condamnant pour des actes de maltraitance.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, le département du Loiret, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par deux décisions du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno, rapporteur,
– les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
– et les observations de Me C…, représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été agréée, à compter du 26 février 2016, en qualité d’assistance maternelle pour l’accueil de trois enfants durant la journée dont un de plus de dix-huit mois et un de plus de deux ans. Elle a en particulier gardé, à compter du 1er septembre 2017, un jeune enfant né en juin 2015. A partir de la seconde quinzaine du mois de septembre 2017, cet enfant a été régulièrement pris de vomissements durant les repas, ce qui constituait une circonstance nouvelle. Le 16 octobre 2017, les parents de cet enfant ont consulté leur pédiatre à la suite de l’apparition d’ecchymoses sur ses deux oreilles. Le 18 octobre 2017, après avoir recueilli, à 19 heures 45, leur enfant chez Mme A…, ces parents ont relevé d’autres ecchymoses, ce qui les a conduits à le présenter sans délai au service des urgences pédiatriques de l’hôpital. L’examen clinique pratiqué le soir même a révélé la présence de multiples ecchymoses, sur le front, les flancs gauche et droit, le scrotum droit, la joue droite, l’index gauche et le bord de l’oreille droite. Le 19 octobre 2017, la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes a été informée de la réception par le parquet du tribunal de grande instance d’Orléans d’un signalement émanant du centre hospitalier régional d’Orléans concernant des suspicions de maltraitance sur un enfant accueilli chez Mme A…. Par une décision du 20 octobre 2017, le président du conseil départemental du Loiret a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme A… pour une durée de quatre mois. Le 26 décembre 2017, Mme A… a formé contre la décision de suspension d’agrément un recours gracieux, qui a été rejeté le 23 janvier 2018. Puis, à l’issue d’une enquête administrative, le président du conseil départemental a prononcé, par une décision du 9 février 2018, le retrait de l’agrément de Mme A…. Le 23 mars 2018, Mme A… a demandé au tribunal l’annulation de la décision du 20 octobre 2017 portant suspension d’agrément et de la décision du 23 janvier 2018 ainsi que la condamnation du département à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Le 9 avril 2018, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de retrait d’agrément et a sollicité la réparation des préjudices qui résulteraient de la perte de son agrément. Par un courrier du 31 août 2018, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours gracieux de l’intéressée ainsi que ses demandes indemnitaires. Le 1er août 2018, Mme A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de la décision du 9 février 2018 portant retrait de son agrément d’assistante maternelle et de celle rejetant son recours gracieux ainsi que la réparation des préjudices financier et moral prétendument subis du fait de ces décisions. Par deux jugements n° 1801119 et n° 1802863 du 19 février 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les demandes introduites devant lui par Mme A…. Cette dernière relève appel de ces deux jugements. Compte tenu de la connexité des affaires, il y a lieu de statuer sur ces appels par un seul et même arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
2. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées qu’elle avait soulevé en première instance. Ce moyen doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué n° 1801119 et au point n° 5 du jugement attaqué n° 1802863.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. En l’espèce, par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal correctionnel d’Orléans, statuant sur l’action publique, a déclaré Mme A… coupable d’avoir, en octobre 2017, exercé volontairement des violences sur le jeune enfant mentionné au point 1 ci-dessus alors qu’elle avait autorité sur lui en qualité d’assistante maternelle. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 janvier 2019. Si Mme A… a présenté, le 21 janvier 2019, devant le greffier de la chambre des appels correctionnels de cette cour d’appel une déclaration de pourvoi en cassation contre cet arrêt, elle souligne, elle-même, qu’elle n’a pas mené « son pourvoi jusqu’à son terme », ce qui a d’ailleurs été confirmé par le département défendeur. Cet arrêt est donc définitif. Les constatations de fait, relatives aux actes de maltraitance perpétrés par Mme A…, qui constituent le support nécessaire de cet arrêt, sont ainsi revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et ne sauraient être utilement remises en cause devant le juge administratif. Or, les faits ainsi constatés par le juge pénal correspondent à ceux mentionnés au point 1, au vu desquels les décisions contestées de suspension et de retrait d’agrément ont été prises. Eu égard à la gravité de ces faits et à l’urgence qui s’attache à ce qu’ils ne soient pas réitérés, c’est sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation que le président du conseil départemental du Loiret a, en premier lieu par sa décision du 20 octobre 2017, suspendu l’agrément en qualité d’assistante maternelle de Mme A… à la suite du signalement de suspicion de maltraitance effectué par le centre hospitalier d’Orléans et, en second lieu par sa décision du 9 février 2018, procédé au retrait de cet agrément.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l’avocat de Mme A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation économique de la requérante, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens par le département du Loiret.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Nos 20NT02599, 20NT02600
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