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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Foix, 21 mai 2024, n° 21249000011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21249000011 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal judiciaire de Foix Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire
Jugement prononcé le : 21/05/2024 de FOIX (09) Chambre correctionnelle Collégiale
N° minute: 209-2024
N° parquet: 21249000011
Plaidé le 19/03/2024
Délibéré le 21/05/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Foix le DIX-NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame CHAULET Pauline, juge,
Assesseurs : Madame HOFFNER Domitille, vice-présidente,
Madame MICHAUT Anna, juge,
As[…]tées de Madame MATOS Maryline, faisant fonction de greffière,
en présence de Monsieur MOUYSSET Olivier, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège, dont le siège social est […] […], partie civile, pris en son représentant légal,
Non comparant, représenté sans mandat par Maître TRILLES Olivier avocat au barreau de Carcassonne,
ET
Page 1/7
Prévenu
Nom : X Y Z ub astuni né le […] à […] (Territoire De Belfort) stipicibulionu de X AA et de AB AC (PC) X Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : gérant de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparant, as[…]té de Maître DEGIOANNI Régis avocat au barreau de l’Ariège,
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UN ORGANISME DE PROTECTION
SOCIALE POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION OU PRESTATION INDUE faits commis du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 à MONTAUT
TRANSPORT SANITAIRE TERRESTRE AGREE EFFECTUE PAR DES EQUIPAGES
DONT LA COMPOSITION EST NON CONFORME faits commis du 1er janvier
2020 au 30 juin 2022 à MONTAUT
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de
X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de le Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DEGIOANNI Régis, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/7
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF MARS DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 mai 2024 à 09h00. Le délibéré
a ensuite été prorogé au 21 mai 2024 à 14h00.
Le 21 mai 2024 à 14h00, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente
a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure
pénale,
Composé de :
Madame CHAULET Pauline, juge, Président :
Madame MICHAUT Anna, juge, Assesseurs :
Madame DARTIGUES Clarisse, vice-présidente placée,
As[…]tées de Madame MATOS Maryline, faisant fonction de greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 19 Mars 2024 a été notifiée par officier de police judiciaire le 20 décembre 2023 X David sur instruction du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience, as[…]té de son conseil. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Ce dernier était absent lors du délibéré.
Il est prévenu :
D’avoir à MONTAUT 09700, en Ariège et en Occitanie, entre le 01 janvier 2020 et le 30 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, employé des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, facturer de transports médicalisés as[…] par la société TAXI 2C dont les données sont en contradiction avec les données des péages autoroutiers; pour déterminer la victime, la CPAM à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’un organisme de protection sociale, en l’espèce la Caisse primaire d’Assurance maladie de l’ARIEGE, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu en l’espèce le remboursement desdits transports pour un montant total de 66 956.73 EUR., faits prévus par ART.313-2 5°, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.
Page 3/7
D’avoir à MONTAUT 09700, en Ariège et en Occitanie, entre le 01 janvier 2020 et le 30 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, effectué des transports sanitaires terrestres agréés médicalisés de patients as[…] avec des véhicules non conventionnés par la caisse primaire
d’assurance maladie de l’ARIEGE, en l’espèce notamment les véhicules de marque
SKODA KODIAQ immatriculé GA-699-XG et le véhicule SEAT LEON EP-619-GD conduits par des chauffeurs non habilités pour réaliser ce type de transport, en
l’espèce notamment M. AD AE et Mme AB AC épouse
X., faits prévus par ART.R.6314-5 2°, ART.R.[…].2 1°, ART.R.6312-
10, ART.L.6312-1, ART.L.[…].SANTE.PUB. et réprimés par ART.R.[…].1
C.SANTE.PUB.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Sur les faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue
En dehors du témoignage d’AF AG qui dénonce l’organisation frauduleuse mise en place par Y X, notamment au moyen d’un planning officieux dont l’existence n’a pu être démontrée ni par les autres témoignages reçus ni par les pèrquisitions effectuées, les investigations croisées de la CPAM et des services de gendarmerie n’ont pas permis de mettre en évidence l’existence de manoeuvres frauduleuses, au sens de l’article 313-1 du
Code pénal, qui pourraient être imputées au prévenu.
A ce titre, la prévention vise, afin de caractériser les manoeuvres en question, le fait de facturer des transports médicalisés as[…] effectués par la société TAXI 2C dont les données sont en contradiction avec les données des péages autoroutiers.
Les investigations ont en effet mis en évidence 659 trajets facturés pour lesquels des < incohérences » ont été relevés par les services de la gendarmerie et de la
CPAM. Il s’agit principalement d’une absence de paiement de péage via badge télépéage dont sont équipés tous les véhicules de la société, sur des trajets facturés à la CPAM et impliquant en principe de se déplacer via l’autoroute
(trajet en direction ou depuis la région toulousaine).
Si cet élément entraine des interrogations sur la gestion de la société par le prévenu, il ne peut caractériser à lui seul les manœuvres frauduleuses invoquées.
En effet, il n’est pas démontré en quoi ces incohérences auraient eu un impact sur la facturation des trajets en question à la CPAM, que ce soit sur l’existence même du trajet ou sur le montant de la facturation. En d’autres termes, il n’a pas été démontré que les trajets en question n’avaient pas eu lieu ou encore que le montant à facturer à la CPAM aurait dû être différent, de sorte que cette dernière aurait été, dans les deux cas, poussée à verser à la société TAXI 2C des sommes indues.
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De surcroit, quand bien même lesdites incohérences pourraient constituer des manoeuvres frauduleuses, leur imputation à un acte volontaire de Y
X n’est pas non plus démontrée. A ce titre, il sera rappelé que ce dernier est poursuivi en son nom propre et non es qualité de représentant légal de la société TAXI 2C.
Compte tenu de ces éléments, l’infraction reprochée à Y X n’est pas suffisamment caractérisée. Il convient dès lors d’entrainer en voie de relaxe.
Sur les faits de transport terrestre sanitaire agréé effectué par des équipages dont la composition est non conforme
Sur la culpabilité
Les investigations ont permis de mettre en évidence la réalisation de trajets médicalisés, facturés à la CPAM, et réalisés par AE AD et AC
X, tous deux salariés de la société TAXI 2C mais non habilités à réaliser
ce type de transport.
Y X a reconnu la matérialité des faits, expliquant être à l’origine
d’une telle organisation.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’infraction et
d’entrer en voie de condamnation.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Compte de la réitération de l’infraction dans le temps, il convient de prononcer à l’égard de Y X une amende contraventionnelle de mille euros
(1000 euros).
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège.
La partie civile, sollicite les sommes suivantes :
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– deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en réparation du préjudice matériel
- soixante-huit mille cent cinquante-huit euros et un centime (69 158,01 euros) compte tenu des facturations frauduleuses indûment réglées
- mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation du préjudice moral
mille euros (1000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
Y X ayant été relaxé du délit qui lui était reproché, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l’Ariège,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Relaxe Y X des faits d’ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UN
D’UNE ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE POUR L’OBTENTION
ALLOCATION OU PRESTATION INDUE;
Déclare Y X coupable des faits de TRANSPORT SANITAIRE
TERRESTRE AGREE EFFECTUE PAR DES EQUIPAGES DONT LA COMPOSITION
EST NON CONFORME;
Le condamne au paiement d’une amende contraventionnelle de mille euros
(1000 euros);
Ordonne la restitution des scellés (dépôt n°2022-299 scellés n°19/X-130 euros – n°18/X – 450 euros 1/N TECH – une carte SD 64GO marque
-
Silicom Power);
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l’Ariège.
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège, partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts.
Page 6/7
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*
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1
*
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Droits fixes de procédure
Vu l’article 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie
à un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros dont est redevable le condamné.
L’avis prévu par l’article 707-2 du code de procédure pénale n’a pu être délivré à
l’audience en l’absence du condamné au délibéré.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition conforme à la minute du Tribunal Judiciaire de Foix (Ariège) irecteur de Greffe
L
A
29 MAI 2024
N
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FOIX
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