Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2505308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505308 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Carles, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. B a sollicité l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et déclare au tribunal ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance. L’intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et de celles à fin d’injonction. Rien ne fait obstacle à ce désistement. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505308/6-1
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