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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 21 mai 2021, n° 21NT01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT01154 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 mars 2021, N° 1800152 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision notifiée le 19 juillet 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissante française.
Par un jugement n° 1800152 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 27 octobre 2017 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2021.
Il soutient que :
— les actes d’état-civil sont frauduleux ;
— la naissance n’a pas été déclarée en contravention de la loi congolaise ;
— le jugement supplétif a été pris par le tribunal de grande instance, qui est incompétent pour mes mineurs ;
— le certificat de non-opposition a été produit tardivement ;
— la demande d’un acte d’état-civil a été faite opportunément après la naturalisation de la mère alléguée et peu de temps avant le dépot de la demande de visa ;
— le passeport a été obtenu avant l’acte de naissance et ne permet pas de déterminer l’identité du demandeur ;
— la possession d’état n’est pas établie ;
— le demandeur ne justifie pas de la nécessité de s’établir en France ;
— les ressources de sa mère alléguée sont insuffisantes pour le prendre en charge, alors que le foyer est composé de 4 personnes et ne justifie que de faibles revenus mensuels disponibles et variables selon les années.
La requête a été communiquée a été notifiée à M. D A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 21NT01156, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 4 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 21 mai 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue () sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 9 mars 1998, a, le 13 octobre 2015, sollicité un visa d’entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa en qualité d’enfant d’une ressortissante française, Mme B C, née le 1er octobre 1974 et devenue française par déclaration souscrite le 27 mai 2013. Sa demande a été rejetée par une décision notifiée le 19 juillet 2017. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 27 octobre 2017. Par un jugement n° 1800152 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 27 octobre 2017 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que les ressources de sa mère alléguée sont insuffisantes pour prendre en charge M. A, alors que le foyer est composé de 4 personnes et ne justifie que de faibles revenus mensuels disponibles, variables selon les années, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2021.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 21NT01156, il sera sursis à l’exécution du jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D A.
Fait à Nantes le 21 mai 2021.
Le président-rapporteur,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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