Rejet 9 mars 2022
Annulation 10 juillet 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 9 mars 2022, n° 19PA02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA02042 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2019, N° 16038311605987 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I Par une demande enregistrée sous le n° 1603831, les Hôpitaux de SaintMaurice ont demandé au Tribunal administratif de Melun de reconnaître le caractère inexistant de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 portant nomination de Mme B au sein de l’hôpital national de SaintMaurice à compter du 1er septembre 2003 et sa mise à disposition, à compter de cette date, auprès du ministre de la santé, et des actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014 du centre national de gestion portant réintégration de Mme B au sein des effectifs des Hôpitaux de SaintMaurice.
II Par une demande enregistrée sous le n° 1605987, Mme B a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, la décision du 11 janvier 2016 du directeur des Hôpitaux de SaintMaurice refusant de la réintégrer en qualité de directrice adjointe au sein de l’établissement en exécution de l’arrêté du centre national de gestion du 1er juillet 2014, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 mars 2016, et, d’autre part, la décision implicite de la directrice du centre national de gestion rejetant son recours hiérarchique du 14 mars 2016.
Par un jugement nos 16038311605987 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a, d’une part, rejeté la demande n° 1603831 et mis à la charge des Hôpitaux de SaintMaurice le versement à Mme B D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative et, d’autre part, en ce qui concerne la requête n° 1605987, annulé la décision du 11 janvier 2016 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés par Mme B, enjoint au directeur des Hôpitaux de SaintMaurice de procéder à sa réintégration effective dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la placer dans la situation dans laquelle elle aurait été si elle avait été effectivement réintégrée à compter du 11 juillet 2014, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis respectivement à la charge des Hôpitaux de SaintMaurice et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction le versement à Mme B D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
I Par une requête n° 19PA02042 et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2019 et 6 mars 2020, les Hôpitaux de SaintMaurice, représentés par Me Guillaume Champenois, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement nos 16038311605987 du 7 mai 2019 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 11 janvier 2016 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés par Mme B ;
2°) de constater le caractère inexistant de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 et des actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement du tribunal est entaché, au point 11., d’une contradiction et d’une erreur de droit dans l’application du principe qu’il a énoncé au point 4. ; le tribunal a méconnu les pièces du dossier en estimant que la circonstance que Mme B ait été mise à disposition du ministère de la santé n’implique pas qu’elle n’avait pas vocation à exercer effectivement ses fonctions au sein de l’hôpital de SaintMaurice ; sa nomination n’a eu d’autre objet que de lui permettre d’être mise à disposition du ministère de la santé et non d’occuper effectivement l’emploi de directrice adjointe sur lequel elle a été nommée ainsi que l’a reconnu Mme B dans sa lettre de candidature du 2 juillet 2003 ; la circonstance que Mme B ait été placée ultérieurement en congé de maternité puis en congé parental n’implique pas qu’elle occupait de manière effective les fonctions de directrice adjointe ; rien ne faisait obstacle à ce qu’elle soit mise à disposition du ministère de la santé alors qu’elle était en poste au centre de santé mentale de
SainteGemmessurLoire en qualité de directriceadjointe de 3ème classe ; l’arrêté ministériel du 20 juin 2003 n’a pas eu d’autre but que de permettre son rapprochement géographique du ministère ; la vacance d’emploi a été publiée le 1er juillet 2003 soit postérieurement à la nomination de Mme B ; l’arrêté du 20 juin 2003 constitue bien une nomination pour ordre et donc un acte inexistant ainsi que tous les actes subséquents dont l’arrêté du 1er juillet 2014 ;
l’arrêté du 20 juin 2003 portant nomination de Mme B en qualité de directrice adjointe méconnaît les dispositions de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; elle n’a jamais travaillé au sein de l’établissement hospitalier entre le 20 juin 2003, date de sa nomination, et le 1er juillet 2014, date de l’arrêté portant réintégration ; la simultanéité de sa nomination et de sa mise à disposition est de nature à révéler le caractère de nomination pour ordre ; il n’a jamais été dans l’intention du ministère de la santé et de Mme B d’occuper effectivement les fonctions de directrice adjointe ; le poste de directrice adjointe sur lequel elle a postulé n’était pas vacant à la date à laquelle l’arrêté de nomination a été signé ; l’arrêté du 20 juin 2003 est un acte inexistant, qui n’a pu produire aucun effet juridique, et les actes subséquents sont nuls et de nul effet, notamment l’arrêté du 1er juillet 2014 ;
en application des dispositions de l’article L. 61437 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement agit en justice en son nom sans avoir à justifier d’une habilitation de l’organe délibérant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2019 et 7 mars 2020, Mme B, représentée par Me Adrien Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des Hôpitaux de SaintMaurice en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
la Cour pourra procéder à la jonction des requêtes nos 19PA02042 et 19PA02043 qui sont dirigées contre le même jugement du 7 mai 2019 ;
la requête est irrecevable à défaut pour les Hôpitaux de SaintMaurice de justifier de l’habilitation de son directeur à relever appel du jugement du 7 mai 2019 ;
les moyens invoqués par les Hôpitaux de SaintMaurice ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 3 du jugement en tant que le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle sa directrice a rejeté le recours administratif formé le 14 mars 2016 par Mme C et conclut au rejet des requêtes des Hôpitaux de SaintMaurice.
Il soutient que :
les moyens invoqués par les Hôpitaux de SaintMaurice ne sont pas fondés ;
le silence gardé sur le courrier du 14 mars 2016 de Mme B n’a pu faire naître aucune décision implicite de rejet dès lors que le directeur du centre national de gestion ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique d’annulation ou de réformation des décisions prises par le directeur des Hôpitaux de SaintMaurice ; le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit en annulant une décision inexistante.
Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2021.
En application de l’article R. 6117 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière enregistré le 3 décembre 2021, qui soulève un litige distinct de l’appel principal.
II Par une requête n° 19PA02043 et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2019 et 6 mars 2020, les Hôpitaux de SaintMaurice, représentés par Me Guillaume Champenois, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement nos 16038311605987 du 7 mai 2019 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu’il constate le caractère inexistant de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 et des actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014 ;
2°) de constater le caractère inexistant de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 et des actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement du tribunal est entaché, au point 11., d’une contradiction et d’une erreur de droit dans l’application du principe qu’il a énoncé au point 4. ; le tribunal a méconnu les pièces du dossier en estimant que la circonstance que Mme B ait été mise à disposition du ministère de la santé n’implique pas qu’elle n’avait pas vocation à exercer effectivement ses fonctions au sein de l’hôpital de SaintMaurice ; sa nomination n’a eu d’autre objet que de lui permettre d’être mise à disposition du ministère de la santé et non d’occuper effectivement l’emploi de directrice adjointe sur lequel elle a été nommée ainsi que l’a reconnu Mme B dans sa lettre de candidature du 2 juillet 2003 ; la circonstance que Mme B ait été placée ultérieurement en congé de maternité puis en congé parental n’implique pas qu’elle occupait de manière effective les fonctions de directrice adjointe ; rien ne faisait obstacle à ce qu’elle soit mise à disposition du ministère de la santé alors qu’elle était en poste au centre de santé mentale de
SainteGemmessurLoire en qualité de directriceadjointe de 3ème classe ; l’arrêté ministériel du 20 juin 2003 n’a pas eu d’autre but que de permettre son rapprochement géographique du ministère ; la vacance d’emploi a été publiée le 1er juillet 2003 soit postérieurement à la nomination de Mme B ; l’arrêté du 20 juin 2003 portant nomination de Mme B en qualité de directrice adjointe fait une application manifestement et volontairement détournée de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; l’arrêté du 20 juin 2003 constitue bien une nomination pour ordre et donc un acte inexistant ainsi que tous les actes subséquents dont l’arrêté du 1er juillet 2014 ; il appartient au centre national de gestion de rapporter l’arrêté du 1er juillet 2014 et de tirer toutes les conséquences de leur refus de réintégrer Mme B en prononçant sa réintégration au sein du centre hospitalier de SaintGemmes ;
son recours en déclaration d’inexistence est recevable ; la nature de ce recours et sa finalité sont incompatibles avec l’application du délai jurisprudentiel raisonnable d’un an ;
l’arrêté du 20 juin 2003 portant nomination de Mme B en qualité de directrice adjointe méconnaît les dispositions de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ; sur la période courant de l’année 2003 à la décision du 1er juillet 2014 du centre national de gestion, Mme B n’a jamais occupé un quelconque emploi au sein de l’établissement hospitalier ; l’arrêté du 20 juin 2003 ne remplit aucune des deux conditions cumulatives posées par cet article 12, à savoir, l’intervention d’une nomination « exclusivement » en vue de pourvoir à un emploi vacant et l’intervention d’une nomination permettant à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes ; l’arrêté du 20 juin 2003 est un acte inexistant, qui n’a pu produire aucun effet juridique, et les actes subséquents sont nuls et de nul effet, notamment l’arrêté du 1er juillet 2014 ;
en application des dispositions de l’article L. 61437 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement agit en justice en son nom sans avoir à justifier d’une habilitation de l’organe délibérant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2019 et 7 mars 2020, Mme B, représentée par Me Adrien Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des Hôpitaux de SaintMaurice en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
la Cour pourra procéder à la jonction des requêtes nos 19PA02042 et 19PA02043 qui sont dirigées contre le même jugement du 7 mai 2019 ;
la requête est irrecevable à défaut pour les Hôpitaux de SaintMaurice de justifier de l’habilitation de son directeur à relever appel du jugement du 7 mai 2019 ;
les moyens invoqués par les Hôpitaux de SaintMaurice ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 3 du jugement en tant que le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle sa directrice a rejeté le recours administratif formé le 14 mars 2016 par Mme C et conclut au rejet de la requête des Hôpitaux de SaintMaurice.
Il soutient que :
les moyens invoqués par les Hôpitaux de SaintMaurice ne sont pas fondés ;
le silence gardé sur le courrier du 14 mars 2016 de Mme B n’a pu faire naître aucune décision implicite de rejet dès lors que le directeur du centre national de gestion ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique d’annulation ou de réformation des décisions prises par le directeur des Hôpitaux de SaintMaurice ; le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit en annulant une décision inexistante.
Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2021.
En application de l’article R. 6117 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière enregistré le 3 décembre 2021, qui soulève un litige distinct de l’appel principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 88976 du 13 octobre 1988 ;
le décret n° 2000232 du 13 mars 2000 ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme BonneauMathelot,
les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
et les observations de Me Champenois, avocat des Hôpitaux de SaintMaurice et celles de Me Viehl, substituant Me Adrien Peyronne, avocat de Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour les Hôpitaux de SaintMaurice, a été enregistrée le
3 février 2022.
Une note en délibéré, présentée pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a été enregistrée le
4 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2002 de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, Mme B a été nommée et titularisée en qualité de directrice adjointe de 3ème classe au centre de santé mentale de SainteGemmessurLoire. Par un arrêté du 20 juin 2003, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l’a chargée des fonctions de directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national de SaintMaurice et mise à disposition du ministre chargé de la santé à compter du 1er septembre 2003. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l’a, par un arrêté du 7 novembre 2003, nommée en qualité de directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national et réseau national de santé publique (RNSP) de SaintMaurice. Par un arrêté du 14 novembre 2007, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a mis fin à la mise à disposition de Mme B à compter du 1er septembre 2007 et l’a réintégrée en qualité de directrice adjointe à l’hôpital de SaintMaurice et placée, pour une durée d’un an, en position de service détaché dans le corps des administrateurs civils auprès du ministre chargé de la santé en qualité de chef de la cellule audit et contrôle à la direction générale de l’action sociale. Mme B a été maintenue en cette position par un arrêté du 7 novembre 2008. Par un arrêté du 28 août 2009, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2009 et l’a réintégrée dans le corps des directeurs d’hôpital, en qualité de directrice adjointe hors classe à l’hôpital de SaintMaurice et placée, sur sa demande, en position de congé parental pour une période de six mois. Mme B a été maintenue en congé parental jusqu’au 23 mai 2011, puis réintégrée à compter de cette date en qualité de directrice adjointe hors classe au sein de cet établissement et placée en congé maternité jusqu’au
20 novembre 2011, par un arrêté du directeur des Hôpitaux de SaintMaurice du 27 avril 2011.
Mme B a ensuite été placée en congé parental, renouvelé en dernier lieu par un arrêté du 9 mai 2014. Par un arrêté du 1er juillet 2014, la directrice générale du CNG a mis fin à son congé parental à compter du 11 juillet 2014 et l’a réintégrée, à compter de cette date, au sein des Hôpitaux de SaintMaurice en surnombre. Par un courrier du 20 décembre 2014, Mme B a demandé au directeur des Hôpitaux de SaintMaurice d’être réintégrée. Par un courrier du 8 janvier 2015, celuici a refusé d’accueillir sa demande aux motifs que sa nomination initiale constituait une nomination pour ordre et que n’ayant jamais travaillé au sein de l’hôpital, elle ne pouvait y être réintégrée. Le 13 novembre 2015, Mme B a mis en demeure les Hôpitaux de
SaintMaurice de procéder à sa réintégration effective et à la régularisation de sa situation, ce qui lui a été refusé par une décision du 11 janvier 2016. L’intéressée a par ailleurs formé un recours administratif auprès de la directrice générale du CNG le 14 mars 2016, qui l’a implicitement rejeté.
2. Par un jugement du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a, d’une part, rejeté la demande des Hôpitaux de SaintMaurice tendant à ce que soit reconnu le caractère inexistant de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 et des actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014 du centre national de gestion portant réintégration de Mme B au sein des effectifs des Hôpitaux de SaintMaurice, et, d’autre part, annulé la décision du 11 janvier 2016 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés par Mme B et enjoint au directeur des Hôpitaux de SaintMaurice de procéder à sa réintégration effective et de la placer dans la situation dans laquelle elle aurait été si elle avait été effectivement réintégrée à compter du 11 juillet 2014. Les Hôpitaux de SaintMaurice relèvent appel de ce jugement et demandent l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2003, motif pris de son inexistence et de ses actes subséquents. Le CNG, par la voie de l’appel incident, demande à la Cour d’en annuler l’article 3 en tant que le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle sa directrice a rejeté le recours administratif formé le 14 mars 2016 par Mme B.
3. Les requêtes nos 19PA02042 et 19PA02043 portant sur le même jugement et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de l’appel incident du CNG :
4. L’appel incident formé par le CNG contre l’article 3 du jugement en tant que le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle sa directrice a rejeté le recours administratif formé le 14 mars 2016 par Mme B soulève un litige distinct des conclusions d’appel principal formé par les Hôpitaux de SaintMaurice et tendant à ce que la Cour annule le même jugement, en tant qu’il rejette leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 motif pris de son inexistence ainsi que les actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014, et en tant qu’il annule la décision du 11 janvier 2016, implicitement confirmée sur recours gracieux. Par suite, l’appel incident présenté par le CNG est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
Sur le bienfondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. / () ». Cette disposition proscrit les nominations pour ordre, qui sont entachées d’une irrégularité d’une gravité telle qu’elles sont regardées comme nulles et de nul effet.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 1er juillet 2003, " [ont été] annoncées ou envisagées les vacances d’emploi de direction de 1ère, 2ème et 3ème classe dans les établissements énumérés à l’article 2
(1°, 2° et 3°) de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vue d’être pourvues en application des dispositions de l’article 15 du décret n° 2000232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction. / (). / II Directeur adjoint ou directrice adjointe de 1ère, 2ème et 3ème classe dans les établissements ciaprès énumérés : / () ; Hôpital national et RNSP SaintMaurice (ValdeMarne) : 1 poste ; / (). / Peuvent faire acte de candidature : / les personnels de direction titulaire de 1ère, 2ème et 3ème classe ; / () ". A la suite de la publication de cette vacance de poste, sur demande de Mme B et après avis de la commission administrative compétente, l’intéressée a été nommée directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national et RNSP de SaintMaurice par un arrêté ministériel du 7 novembre 2003. La nomination de Mme B sur l’emploi de directrice adjointe de 3ème classe, ainsi que l’arrêté du 1er juillet 2014 prononçant sa réintégration, procèdent ainsi de cet arrêté, dont les Hôpitaux de SaintMaurice, qui n’allèguent d’ailleurs pas que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une telle nomination ni que sa position statutaire régulière de mise à disposition prononcée par un arrêté du 20 juin 2003 aurait fait obstacle à ce qu’elle présente sa candidature à cet emploi vacant, n’ont pas entendu contester la légalité. Si, par le même arrêté du 20 juin 2003, Mme B avait été nommée en qualité de chargée des fonctions de directrice adjointe de 3ème classe à l’hôpital national de SaintMaurice, simultanément à sa mise à disposition, alors qu’il est constant que l’emploi n’était pas vacant, cette décision, qui n’a en tout état de cause eu ni pour objet ni pour effet de la nommer ou de la promouvoir dans un grade autre que celui dans lequel elle avait été titularisée par arrêté ministériel du 11 février 2002, s’est bornée à illégalement anticiper le processus de nomination de Mme B requérant une vacance d’emploi publiée et un avis de la commission administrative compétente. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les Hôpitaux de SaintMaurice ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’arrêté du 20 juin 2003 serait entaché d’une illégalité d’une gravité telle qu’il constituerait une nomination pour ordre qui devrait être regardée comme nulle et non avenue.
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celuici a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le nonrespect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel audelà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que les Hôpitaux de SaintMaurice doivent être regardés comme ayant eu connaissance de l’arrêté du 20 juin 2003, qui ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, au plus tard à la date du 24 novembre 2003, soit à la date de signature par le directeur de l’hôpital national de SaintMaurice de la convention de mise à disposition de Mme B auprès du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il résulte de ce qui précède que le recours dont les Hôpitaux de SaintMaurice ont saisi le Tribunal administratif de Melun près de treize ans après la notification de l’arrêté contesté, qui, ainsi qu’il a dit précédemment, n’était pas entaché d’une illégalité d’une gravité telle qu’il constituerait une nomination pour ordre, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. La demande des Hôpitaux de SaintMaurice tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2003, motif pris de son inexistence, était ainsi tardive, ainsi que l’opposait Mme B devant le tribunal, et, par suite, irrecevable, comme ses conclusions tendant à l’annulation des actes présentés comme subséquents, tel que l’arrêté du 1er juillet 2014 par lequel la directrice générale du CNG a réintégré Mme B.
9. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les Hôpitaux de SaintMaurice ne pouvaient légalement, par une décision du 11 janvier 2016 confirmée par une décision implicite sur recours administratif, refuser de réintégrer Mme B en qualité de directrice adjointe au sein de l’établissement en exécution de l’arrêté précité du 1er juillet 2014, au motif que l’arrêté du 20 juin 2003 constituait une nomination pour ordre.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de nonrecevoir opposée par Mme B aux requêtes d’appel, que les Hôpitaux de SaintMaurice ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu’il constate l’inexistence de l’arrêté du ministre chargé de la santé du 20 juin 2003 et des actes subséquents, dont l’arrêté du 1er juillet 2014, et annulé la décision du 11 janvier 2016 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de
Mme B. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les requêtes des Hôpitaux de SaintMaurice en toutes leurs conclusions y compris celles présentées en application de l’article
L. 7611 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des Hôpitaux de SaintMaurice la somme que Mme B demande en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes des Hôpitaux de SaintMaurice, l’appel incident formé par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux de SaintMaurice, à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Magnard, premier conseiller,
Mme BonneauMathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
Le rapporteur,
S. BONNEAUMATHELOTLe président assesseur,
En application de l’article R. 22226 du code
de justice administrative,
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 19PA0204
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2000-232 du 13 mars 2000
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
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