Rejet 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 25 févr. 2022, n° 21NT03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT03613 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE CHERRÉAU c/ PREFECTURE DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la commune de CherréAu représentée par Me Forcinal, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 novembre 2021 du préfet de la Sarthe rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté du 6 août 2021 par lequel cette autorité a délivré à la SASU Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Cormes et CherréAu et de suspendre l’exécution de cet arrêté;
2°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir contre une décision portant autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, dès lors que le fonctionnement de cette dernière a vocation à impacter la qualité de son territoire ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
l’urgence est avérée dès lors que le commissaireenquêteur a émis un avis défavorable eu égard aux caractéristiques du projet et à la gravité des impacts et dangers que ferait peser le projet litigieux sur les milieux physiques, naturels, paysagers et humains et qu’un procèsverbal de constat d’huissier dressé le 9 décembre 2021 fait état de la pose d’un mât de mesure sur le site d’implantation du projet à l’initiative de l’exploitant qui ne laisse subsister aucun doute quant au caractère imminent des travaux ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 6 août 2021 :
la société Energieteam chargée de la réalisation des études d’impact et de dangers a fait preuve de partialité ; le manque d’objectivité des études a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et des collectivités ayant rendu un avis favorable et a exercé une influence sur les services compétents qui ont fait droit à la demande d’autorisation environnementale sur des fondements erronés ;
les études préalables menées pour apprécier l’impact du projet sur l’avifaune, les populations de chiroptères et le paysage dans les conditions mentionnées à l’article L. 5111 du code de l’environnement comportent des inexactitudes, insuffisances et omissions (telles que l’absence d’écoutes en altitude et de mesure de hauteur, la réalisation des recherches de gîtes sur un périmètre trop restreint, l’insuffisance et le caractère trompeur des photomontages) ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 1813 et L. 5111 du code de l’environnement et R. 1112 et R. 11127 du code de l’urbanisme :
les mesures de maîtrise des risques et dangers principalement liés à la projection de pâles ou morceaux et de plaques de givre, permettant d’assurer la sécurité des personnes, riverains et des usagers de l’autoroute, ne sont pas suffisantes ;
l’arrêté méconnaît également les recommandations issues de l’Accord Eurobats dès lors que le projet affectera de manière grave et irréversible les milieux naturels environnants et en particulier les trois sites classés Natura 2000, le parc naturel régional du Perche et les quatre zones naturelles d’intérêt économique, faunistique et floristique (ZNIEFF) situés à proximité. En effet la distance des éoliennes visàvis des haies et boisements n’est pas respectée dès lors que les aérogénérateurs E1et E4 doivent être implantés à moins de 100 mètres de haies, lisières et bocages, zones potentiellement à enjeux pour les chiroptères, le projet prévoit la destruction de 10 mètres de haies pour la réalisation de cheminements sans replantation compensatrice à proximité ; il se situe à proximité de trois sites classés Natura 2000, à 10 km du parc naturel régional du Perche qui abrite plusieurs espèces d’oiseaux et de chauvessouris, à 6 km de quatre zones naturelles d’intérêt économique, faunistique et floristique abritant des espèces d’oiseaux et de chiroptères protégés, au sein d’une aire comptant 230 hectares de zones humides et que les mesures d’atténuation annoncées et les prescriptions postinstallation sont insuffisantes ;
le projet méconnaît la délibération du 15 décembre 2017 relative au schéma départemental de l’éolien par laquelle le Conseil départemental a déclaré cette zone défavorable à l’éolien en raison de la richesse de sa biodiversité ;
le principe de précaution a été méconnu ;
le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine culturel dès lors que le parc éolien se trouvera notamment en covisibilité avec 15 édifices remarquables dont l’église de SaintMartin de Lamnay, le Château de Montmirail et l’église SaintMartindeTours de Courgenard, inscrits ou classés au titre des monuments historiques ; le projet provoquera du fait de phénomènes de covisibilité et de concurrence visuelle, un effet d’écrasement sur les sites classés et protégés du périmètre concerné tels que l’église de SaintMartin de Lamnay, le Château de Montmirail et l’église SaintMartindeTours de Courgenard, le château du HautBuisson et porte atteinte aux paysages et au patrimoine local alors même que plusieurs périmètres ont la labellisation « Villes d’art et d’histoire », relèvent de zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, sont classés en site patrimonial remarquable et labellisé « Petite cité de caractère » ; les mesures paysagères postinstallation figurant au sein de l’arrêté contesté sont manifestement insuffisantes pour éviter ou compenser la gravité de l’atteinte portée aux paysages et au patrimoine;
le projet a fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire enquêteur, de l’architecte des bâtiments de France et d’observations de la MRAe ;
l’étude d’impact est insuffisante quant aux incidences du projet sur le patrimoine archéologique des communes de CherréAu, Cormes, la Ferté Bernard et Montmirail ;
le projet présente des dangers pour la préservation de la santé animale et en particulier des bovins et équidés situés dans les exploitations à proximité immédiate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de CherréAu au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune n’a pas intérêt à agir.
l’article L. 1236 du code de l’environnement n’est pas applicable car les conclusions du commissaire enquêteur sont dépourvues d’objectivité.
l’urgence n’est pas établie car les travaux ne débuteront pas avant 2024.
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
la décision attaquée ;
la requête enregistrée 17 décembre 2021 sous le n°21NT03611, par laquelle la commune de CherréAu demande à la cour d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2021 délivré à la SASU Ferme éolienne Huisne et Braye portant autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Cormes et CherréAu ainsi que la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2019 désignant M. Pérez, président de chambre, en application de l’article L. 5112 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez, présidentrapporteur ;
les observations de Me Forcinal, représentant la commune de CherréAu et de Me Bergès, substituant Me Elfassi, représentant la SASU Ferme éolienne Huisne et Braye ;
M. A, maire de la commune de CherréAu et M. B, au nom de la SASU Ferme éolienne Huisne et Braye ont présenté des observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 12316 du code de l’environnement, « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celleci. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par la commune de CherréAu n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. La requête tendant à la suspension de cet arrêté doit, par suite, être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SASU Ferme éolienne Huisne et Braye au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
ORDONNANCE :
Article 1er : La requête de la commune de CherréAu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ferme éolienne Huisne et Braye présentées sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de CherréAu, à la ministre de la transition écologique et à la SASU Ferme éolienne Huisne et Braye.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 25 février 2022.
Le juge des référés.
Alain Pérez.
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.21NT03613
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