Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 8 nov. 2016, n° 15/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 2 juillet 2015, N° 13/00135 |
Texte intégral
ARRÊT DU
8 NOVEMBRE 2016
XG/SB
R.G. 15/01097
Annie X
C/
SA GRIMEN
exerçant sous l’enseigne 'LECLERC'
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 347
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du huit novembre deux mille seize par Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Annie X
'Culagne'
XXX
Représentée par M. Y
Z syndical ouvrier)
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de CAHORS en date du 2 juillet 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00135
d’une part,
ET :
SA GRIMEN
exerçant sous l’enseigne 'LECLERC'
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BOZEC-CLAVERIE de la
SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AGEN loco Me A B de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de
BRIVE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 septembre 2016, sur rapport de Xavier GADRAT, devant
Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de
Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 11 octobre 2016, délibéré prorogé à ce jour. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Christine
GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure
Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée le 13 novembre 2000 par la société Grimen, exerçant sous l’enseigne
Leclerc, en qualité d’agent de maîtrise au service comptabilité.
Courant 2010, la direction a décidé d’agrandir le magasin où travaille Mme X en tant que comptable et a sollicité la participation des salariés pour l’aménagement de celui-ci.
Le 4 août 2010, Mme X a été victime d’un accident du travail alors qu’elle conduisait une machine «auto laveuse» pour nettoyer le sol du magasin.
La CPAM de Corrèze a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail par courrier du 11 août 2010.
Le 10 mai 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste pour impotence du membre supérieur gauche avec des difficultés même dans les activités de bureau.
Mme X a alors été convoquée par courrier recommandé du 23 mai 2011 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 1er juin 2011, puis a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 6 juin 2011.
Le 30 mars 2012, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Corrèze aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 4 août 2010.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Corrèze, dans une décision du 9 avril 2013, confirmée
par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 14 avril 2014, a débouté Mme X de sa demande.
Parallèlement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors le 16 juillet 2013 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer une somme de 75'000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Par jugement du 2 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de
Cahors, considérant que la société
Grimen n’avait commis aucune faute dans son obligation de sécurité, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2016 et soutenues à l’audience, Mme Chauvacdemande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de
Cahors du 2 juillet 2015 et, statuant à nouveau :
— de constater qu’elle a été contrainte d’effectuer des tâches n’ayant aucun lien avec son emploi de comptable, incompatibles avec les restrictions médicales liées à son statut de travailleur handicapé et sans avis de la médecine du travail ;
— de dire et juger que la société Grimen a violé son obligation de résultat en matière de sécurité et de santé à son encontre ce qui a conduit à l’accident du travail du 4 août 2010 ;
— de constater que le licenciement prononcé à son encontre est la conséquence directe de cet accident du travail ;
— de dire et juger que la société Grimen, qui n’apporte aucune preuve des tentatives mises en 'uvre pour la reclasser ou aménager son poste, porte l’entière responsabilité de la perte d’emploi et de la source de revenus de Mme X et doit réparer le préjudice qu’elle lui a ainsi causé ;
— de condamner en conséquence la société
Grimen à lui payer une somme de
75'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2016 et soutenues à l’audience, la société
Grimen demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer Mme X irrecevable en sa demande dans la mesure où celle-ci a déjà été débattue et définitivement tranchée par la cour d’appel de Limoges, l’arrêt rendu le 14 avril 2014 ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort et, ainsi, de prononcer une fin de non-recevoir ;
— à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de Mme X visant à l’indemniser du dommage prétendument subi du fait de l’accident du travail dont elle a été l’objet, laquelle demande est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts, la société Grimen n’ayant pas failli à son égard à l’obligation de sécurité lui incombant et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de
Cahors du 2 juillet 2015 ;
— en tout état de cause, de condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
'
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».
L’employeur qui manque à cette obligation de sécurité commet une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui peut être qualifiée d’inexcusable, au sens des dispositions des articles
L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 14 avril 2014, confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 9 avril 2013 qui a «dit que l’accident du travail dont a été victime Mme X le 4 août 2010 ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la société Grimen».
Dans ses conclusions, Mme X n’invoque pas le caractère inexcusable de la faute de la société
Grimen ; quant à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Limoges, il ne se prononce pas sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais sur l’absence de faute inexcusable de sa part.
Dans ces conditions, la société Grimen ne peut valablement invoquer l’autorité de la chose jugée de la décision de la cour d’appel de Limoges pour s’opposer aux demandes de Mme X devant les juridictions prud’homales. Elle sera déboutée de son exception d’irrecevabilité de la demande.
— Sur l’exception d’incompétence :
S’il est constant que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que le salarié invoque ou non la faute inexcusable de l’employeur, la juridiction prud’homale reste seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur, de par son manquement à son obligation de sécurité, est à l’origine de son licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, la présente cour, statuant en matière prud’homale, est parfaitement compétente pour se prononcer sur la demande. L’exception d’incompétence soulevée par la société Grimen sera en conséquence rejetée.
— Sur les conditions de la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, «Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail».
Il est établi que l’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
L’article L. 1226-12 dudit code précise en outre que «Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.
1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre
III».
Il est par ailleurs constant que, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Il appartient à ce titre à l’employeur d’apporter la preuve des moyens mis en 'uvre de manière loyale et sérieuse pour tenter de reclasser le salarié.
La rupture du contrat de travail ne peut dès lors intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise, ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible.
L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la fiche de visite établie par le médecin du travail le 10 mai 2011 précise «inapte au poste par impotence du membre supérieur gauche avec des difficultés même dans les activités de bureau. Par ailleurs difficultés à conduire. Inaptitude immédiate par danger immédiat avec risque d’aggravation (une seule visite, cf art R. 4624'31 du code du travail)».
Par courrier recommandé du 6 juin 2011, la société Grimen a notifié à Mme X son licenciement dans les termes suivants :
«Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que :
' nous vous avons convoquée à un entretien préalable (ceci par lettre recommandée avec AR en date
du 23 mai 2011) fixé au mercredi 1er juin 2011 ;
' vous vous êtes présentée seule à cet entretien, à cette occasion nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement et avons pris note de vos observations.
Nous sommes désormais contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour les motifs suivants :
Vous avez passé une visite médicale de reprise, le 10 mai 2011, au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré : «inapte au poste par impotence du membre supérieur gauche avec des difficultés même dans les activités de bureau. Par ailleurs, difficultés à conduire. Inaptitude immédiate par danger immédiat, avec risque d’aggravation (une seule visite, cf. article R. 4624 ' 31 du code du travail)».
Nous nous sommes rapprochés du médecin du travail pour obtenir son concours dans le cadre de la recherche de reclassement nous incombant.
Nous avons recherché toutes possibilités de reclassement tant au niveau de la SA Grimen que du groupe dont nous faisons partie et nous n’avons pu que conclure à l’impossibilité de pourvoir à votre réintégration compte tenu, d’une part, des contre-indications et conclusions de la médecine du travail, et d’autre part, de la nature des postes existant dans l’entreprise. (') »
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Il n’est pas contesté que l’inaptitude de la salariée est la conséquence, au moins partielle, de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 août 2010, tel que cela résulte d’ailleurs du rapport d’expertise technique du Dr Bordessoule du 8 mars 2011 qui conclut que «la périarthrite de l’épaule gauche a un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 4 août 2010'».
L’employeur conteste toutefois avoir commis quelconque faute qui serait à l’origine de cet accident du travail.
La salariée soutient, quant à elle, avoir été contrainte d’effectuer des tâches ne relevant pas de sa compétence, en l’espèce participer aux travaux d’aménagement de l’agrandissement du magasin et utiliser une machine 'auto laveuse’ pour nettoyer le sol du magasin.
Il convient toutefois d’observer que, selon les affirmations de l’employeur, non démenties par la salariée, elle assurait le jour de l’accident une permanence d’agent de maîtrise à la caisse centrale du magasin et que c’est à l’occasion de cette permanence que l’accident est intervenu. Dans ces conditions, les allégations de la salariée concernant sa participation contrainte aux travaux d’aménagement et de mise en rayon de l’agrandissement du magasin sont inopérantes en ce qu’elles sont sans lien avec l’accident du travail en cause.
S’agissant de l’usage de la machine «auto laveuse» par Mme X ' dont il est établi qu’il est à l’origine de l’accident du travail ' les pièces produites par les parties permettent d’établir':
— que Mme C, caissière, est allée chercher en réserve la machine «auto laveuse» sur ordre de l’agent de sécurité,
— que Mme D a expliqué à Mme X le fonctionnement de la machine.
L’employeur prétend qu’il n’a nullement été demandé à Mme X d’utiliser cette machine et qu’il lui appartenait de solliciter le personnel sous son autorité pour y procéder.
Force est toutefois de constater que':
— ce n’est nullement à la demande de Mme X que Mme C est allée chercher cette machine ;
— Mme D ne soutient pas, dans son attestation, qu’elle aurait expliqué le fonctionnement de la machine à la demande de Mme X ;
— par l’effet de la délégation de pouvoirs dont elle bénéficiait, Mme X se trouvait responsable de la sécurité du magasin et donc contrainte de tout mettre en 'uvre pour remédier au problème constaté par l’agent de sécurité, sauf à engager sa responsabilité ;
— que les faits se sont produits pendant la pause méridienne et que l’employeur ne produit aucune pièce (planning,…) de nature à contredire l’affirmation de Mme X selon laquelle aucun personnel libre service n’était disponible pour effectuer cette tâche de nettoyage ;
— l’affirmation de Mme X est confortée par les témoignages de Mme C et de Mme D qui respectivement lui apporte la machine et lui explique son fonctionnement, à l’évidence pour qu’elle l’utilise elle-même.
S’agissant par ailleurs des attestations de Mme E et de Mme F qui affirment, pour l’une qu’il n’a pas été demandé à Mme X d’utiliser cette machine, pour l’autre que Mme X a été contrainte de le faire, elles seront écartées, sachant que les deux attestantes n’étaient pas présentes sur les lieux au moment des faits et ne font que rapporter les propos des uns ou des autres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X s’est manifestement trouvée contrainte d’effectuer une tâche ne relevant pas des attributions pour lesquelles elle avait été déclarée apte par le médecin du travail, lors de sa reprise de fonctions, après une opération lui ayant laissé quelques séquelles invalidantes, dont l’employeur avait parfaitement connaissance, tel que cela résulte de l’attestation de Mme E.
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme X et est responsable de l’accident du travail qui en est résulté et de l’inaptitude consécutive de la salariée.
— Sur l’obligation de reclassement :
S’agissant de l’obligation de reclassement, les parties s’opposent quant au périmètre du reclassement, la société Grimen n’ayant effectué des recherches qu’au sein de son établissement et de la société
Biars distribution, précisant que les sociétés exploitant sous l’enseigne Leclerc sont toutes indépendantes.
Il est constant que l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l’avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l’entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l’employeur de son
obligation préalable de reclassement.
La société Grimen soutient que le fait qu’elle exerce sous l’enseigne «Leclerc» ne signifie pas qu’elle appartient à un groupe et produit, pour en justifier, la «présentation du mouvement E.
Leclerc».
Il sera tout d’abord observé qu’il importe peu que les sociétés travaillant sous l’enseigne Leclerc soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes dès lors qu’elles exercent des activités identiques, connexes ou complémentaires, s’agissant de la vente de denrées et de marchandises les plus diverses, et que leur imbrication d’un point de vue économique se traduit par des modes d’organisation similaires pour permettre le recours à de très nombreux emplois interchangeables d’une structure à l’autre.
Cette possibilité de permutation des salariés au sein du «mouvement E. Leclerc» est confirmée par le document produit par l’employeur qui évoque les «possibilités d’évolution» des personnels au sein du «mouvement».
Dans ces conditions, en limitant sa recherche à la société Biars Distribution, «au sein du groupe auquel elles appartiennent», selon ses propres conclusions, la société Grimen a manqué à son obligation de reclassement à l’égard de Mme X.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour considère que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud’hommes de Cahors du 2 juillet 2015 sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les conséquences de la rupture :
Mme X réclame 75 000 euros de dommages-intérêts. Elle justifie n’avoir pas repris d’activité depuis son licenciement et n’avoir perçu en 2013 que des indemnités journalières à hauteur de 6 000 euros. Elle justifiait de près de 11 années d’ancienneté au moment de son licenciement.
Au regard de ces éléments et des circonstances particulières de son licenciement pour inaptitude des suites d’un accident du travail lié à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, il sera alloué à Mme X une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans cette instance. La société Grimen sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
'
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors du 2 juillet 2015 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Grimen de son exception d’irrecevabilté de la demande de Mme X et de son exception d’incompétence ;
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société Grimen à lui payer une somme de
30 000 euros de ce chef ;
Condamne en outre la société Grimen à payer à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Grimen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Grimen aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par
Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de
Présidente de
Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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