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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 20 nov. 2019, n° 19/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/00544 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NANTERRE
Conseil de prud’hommes […] DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DE NANTERRE
Rendue par mise à disposition le : 20 Novembre RG N° N° RG R 19/00544 – N° Portalis 2019 DC2U-X-B7D-DQC3
MINUTE N 3/675 par la Formation de Référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
FORMATION DE RÉFÉRÉ DE NANTERRE
Dans l’affaire concernant : AFFAIRE
SARL 02 ASNIERES en la personne de son SARL 02 ASNIERES représentant légal […] contre
[…]
Représentée par Me Jérôme MARGULICI Z Y (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Madame Z Y B née le […] faite aux parties […] le : […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale A.R. Dem. numéro 2019/006610 du 20/06/2019 accordée Signé le : par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) A.R. Def. Représentée par Me Martine BOYER HEMON Signé le : (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
Copie exécutoire notifiée par LR-AR le : DÉFENDEUR Reçue le :
હૈ :
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Jean-Marc DESTRUHAUT, Président Conseiller (S)
Mme Christiane BERNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mlle Séverine POLANO, Greffier
1/7
L7D
PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 22 Juillet 2019, la SARL 02 ASNIERES, partie demanderesse, a fait appeler Madame Z Y, partie défenderesse, devant la formation de Référé du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Le greffe, en application de l’article R 1452- 4 du Code du Travail, a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 Juillet 2019 pour l’audience de Référé du 27 Septembre 2019 à 09 H 00, pour qu’il soit statué sur les Chefs de la demande suivants :
- Juger que les propositions, conclusion et indication émises par le Docteur X le 28 Juin 2019 au sujet de Mme A Y et notifiées à la société le 09 Juillet doivent
s’analyser comme un avis d’inaptitude et en produire les effets
À cette date, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues en leurs explications.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile; délibéré prorog au 20 Novembre 2019.
DIRE ET MOYENS DES PARTIES
1.Demandeur
La Société O2 Asnières est l’une des agences franchisées du groupe OUI CARE dédiée aux services à la personne. Elle intervient exclusivement pour le compte de particuliers.
Embauchée depuis novembre 2010, Madame Z Y était à sa demande, examinée par le docteur X, médecin du travail au CMIE de Levallois-Perret.
Les conclusions médicales sont une réitération identique des conclusions exprimées quelques mois plus tôt par le même médecin.
La société estime que ces restrictions médicales auraient normalement dû conduire le médecin du travail à constater l’inaptitude de Madame Y. Or, le médecin n’a pas utilisé le formulaire prévu pour les avis d’inaptitude.
Face à cette contradiction, la Société O2 Asnières est contrainte de contester les conclusions du médecin du travail dans le cadre des articles L4624-7 et R4624-45 du Code du travail.
D’une part, à l’issue de la visite du 28 juin 2019, le médecin du travail a établi une attestation de suivi conformément à la loi. Mais, d’autre part, le médecin du travail a accompagné cette attestation de suivi d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ou de mesures d’aménagement du temps de travail établie conformément à l’annexe 4 de l’arrêté du 16 octobre 2017. Ce document entre incontestablement dans le champ d’application de l’article L4624-7 du code du travail et peut faire l’objet d’un recours prud’homal.
L’action de la Société O2 Asnières est parfaitement fondée.
Pour précision, pas moins de trois courriers ont été envoyés au docteur X afin d’obtenir des précisions sur la manière dont il était possible de mettre en œuvre ses réserves au regard des tâches normalement dévolues à Madame Y et de l’interroger sur son aptitude réelle à les exercer.
2/7
JOD
Le docteur X n’a répondu à aucun d’eux.
C’est pourquoi la société O2 Asnières a été contrainte de saisir le Conseil des prud’hommes de Nanterre.
En fait, la plupart des réserves médicales sont très problématiques au point d’être radicalement incompatibles avec la nature même du poste d’assistante ménagère.
De plus, lorsque le médecin du travail préconise en ces termes : « Si possible pour la société. on conseille un poste de formatrice pour la salariée », il reconnaît bien qu’elle est inapte à son poste.
Enfin, il n’existe pas de poste de formateur au sein de l’entreprise.
2.Défendeur
Depuis le 2 novembre 2010, Madame Z Y occupe l’emploi d’assistante ménagère niveau 1 aux termes de plusieurs contrats et avenants. Au cours de l’exécution de ces contrats de travail, Madame Z Y a été victime de huit accidents du travail.
Le dernier accident survenu datant du 24 juillet 2019.
Madame Z Y a été malade et hospitalisée en raison de deux syndromes du canal carpien, droit et gauche et d’un syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail.
Tous ces évènements ont donné lieu à des visites médicales effectuées au centre de médecine du travail, la CMIE. Les médecins du travail ont déclaré Madame Z Y à chaque reprise en préconisant des aménagements de poste.
L’avis de la médecine du travail du 28 juin 2019 et notifié à la société le 9 juillet 2019 est intervenu dans le cadre d’une attestation de suivi individuel de l’état de santé délivré à la demande de l’une des parties, ici, de la salariée, au visa de l’article L4624-1 du code du travail. Il ne s’agit pas d’une visite de reprise au sens de l’article R4624-31 du code du travail.
Cette attestation de suivi est donc exclue des actes du médecin du travail contestables devant le Conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés qui n’a d’ailleurs pas compétence à se prononcer sur une inaptitude ou une aptitude à reprendre son poste d’assistante ménagère.
L’employeur ne peut donc pas prétendre à voir requalifier une aptitude qui n’a pas été prononcée en inaptitude dans une attestation de suivi.
L’employeur ne remet pas en cause les éléments médicaux sur lesquels repose une proposition d’aménagements du poste du travail. Elle ne sollicite pas l’annulation des éléments médicaux ni même, la désignation du médecin inspecteur du travail comme le Code du travail en offre l’opportunité.
La société O2 Asnières ne justifie pas avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L4624-4 du Code du travail.
De plus, le contrat de travail dans son article 2, envisage la possibilité pour la salariée de pouvoir être amenée à effectuer des tâches administratives, tutoriales, contrôle de qualité de prestations ou, commerciales pour le compte de l’entreprise.
Il est donc avéré que l’employeur peut aménager le poste du travail de la salariée et non recourir aux dispositions légales relatives à l’inaptitude pour justifier un licenciement à venir ce qui constitue le seul but de cette présente procédure.
3/7
JMD
T
3.Les demandes initiales et incidentes
Pour la partie demanderesse
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de :
Juger que les propositions, conclusion et indications émises par le docteur X le 28 juin 2019 au sujet de Madame Z Y et notifiées à la société le 9 juillet doivent s’analyser comme un avis d’inaptitude et en produire les effets.
Pour la partie défenderesse
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de :
Jugé la Société O2 Asnières irrecevable en sa demande de requalification de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé article L4624-1 du Code du travail et la débouter.
Juger que la société 02 ne formule aucune demande d’annulation des préconisations médicales ni de désignation du médecin inspecteur du travail justifiant le recours à la présente procédure et la débouter de plus fort.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1.Les faits
Les faits qui ressortent du débat contradictoire et des pièces venant à l’appui des dires des parties sont les suivants :
La Société O2 Asnières est une entreprise sous franchise du groupe OUI CARE. Son activité porte sur les services à la personne, exclusivement pour le compte de particuliers.
Embauchée depuis novembre 2010, Madame Z Y occupe l’emploi d’assistante ménagère niveau 1.
Madame Z Y a été victime de plusieurs accidents du travail et, a été malade et hospitalisée en raison de deux syndromes du canal carpien, droit et gauche et d’un syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail.
Madame Z Y est régulièrement suivie au centre de médecine du travail, le CMIE de Levallois-Perret. Les médecins du travail ont déclaré Madame Z Y apte à chaque reprise en préconisant des aménagements de poste.
À sa demande, Madame Z Y était examinée le 28 juin 2019 par le médecin du travail au CMIE de Levallois-Perret dans le cadre d’une visite de suivi individuel de l’état de santé.
Le 9 juillet 2019, l’attestation de suivi de la médecine du travail au visa de l’article L4624-1 du code du travail, du 28 juin 2019 était notifiée à la société O2 Asnières.
Cet attestation est accompagnée d’un document de proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ou de mesures d’aménagement du temps de travail au visa de l’article L4624-3 du code du travail.
Ce document de proposition énonce en ces termes : « Tenter de limiter le temps de déplacement entre les différents lieux de travail, est conseillé que les clients soient à courte distance de son domicile (pas plus de 20 minutes de trajet).
4/7
JMD
Limiter le port de charge à 5 kg. Est conseillé qu’un seau et un balai espagnol soit chez les clients.
La salariée peut faire du repassage avec centrale vapeur, faire les poussières, vider le lave-vaisselle, prendre le linge et l’étendre, préparation des repas sans ustensile lourd (ex : cocotte en fonte). Travail de plain-pied exclusivement.
Ne pas faire : Laver le sol avec serpillières, préférer le balai espagnol ; est conseillé qu’un seau et un balai espagnol soient chez le client. Pas de manutention de meubles, ni changement de la literie, pas faire les vitres.
Pas monter, ni descendre les escaliers.
Si possible pour la société, on conseille un poste de formatrice pour la salariée. »
L’employeur demande au Conseil des prud’hommes en la forme de référé, la requalification en inaptitude d’une absence de formulation d’aptitude dans une attestation de suivi.
2.La discussion
a)La procédure
Sur la comparution des parties
L’article R1453-1 du code du travail dispose que les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
En l’espèce, la Société O2 Asnières prise la personne de son représentant légal est absente à l’audience et prétend être représentée,
Madame Z Y est présente à l’audience et déclare être assistée,
En conséquence, il convient d’examiner la représentation de la partie demanderesse et l’assistance de la partie défenderesse.
Attendu que l’article R 1453-2 du code du travail dispose que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité;
[…] ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.
En l’espèce, il convient d’examiner la représentation de la partie demanderesse et l’assistance de la partie défenderesse,
Maître Jérôme MARGULICI, avocat au barreau de Paris, a également répondu à l’appel des causes vouloir représenter le demandeur,
Maître Martine BOYER HEMON, avocat au barreau des Hauts de Seine, a également répondu à l’appel des causes vouloir assister le défendeur,
5/7
JRD
En conséquence, la partie demanderesse est valablement représentée et la partie défenderesse est valablement assistée.
Sur le ressort
Attendu que l’article D1462-3 du code du travail dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4 000 euros.
En l’espèce, le montant des demandes de Société O2 Asnières acté au plumitif est inférieur
à 4 000 euros.
En conséquence, le montant des demandes de Société 02 Asnières n’excède pas le taux le taux de compétence.
Attendu que l’article R1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. En l’espèce, le montant des demandes de Société 02 Asnières n’excède pas le taux de compétence.
En conséquence, le Conseil des prud’hommes statue en premier ressort, la demande étant indéterminée.
Sur la qualification de la décision
Attendu que l’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, le demandeur est valablement représenté et le défendeur est valablement assisté.
En conséquence, l’ordonnance est contradictoire.
b)Le fond
Sur l’attestation de a rupture de la période d’essai
La loi dispose, d’une part, alinéa 6 de l’article L4624-1 du Code du travail que « tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. »
Et, d’autre part, alinéa 2 de l’article R4624-34 du Code du travail que « le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. »
En l’espèce,
À sa demande, Madame Z Y a été examinée le 28 juin 2019 par le médecin du travail au CMIE de Levallois-Perret dans le cadre d’une visite de suivi individuel de l’état de santé.
[…]
Une attestation de suivi individuel de l’état de santé complétée par la médecine du travail au visa de l’article L4624-1 du code du travail, en date du 28 juin 2019 a été notifiée à la société 02 Asnières le 9 juillet 2019.
La demande porte sur une requalification en inaptitude d’une absence d’aptitude dans l’attestation de suivi individuel de l’état de santé.
En conséquence,
Le Conseil des prud’hommes en la forme de référé juge et dit qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur une visite de suivi individuel de l’état de santé au visa de l’article L4624-1 du
Code du travail et déboute la partie demanderesse de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
En l’espèce,
La Société O2 Asnières est perdante à l’instance.
En conséquence,
La totalité des éventuels dépens est à la charge de La Société O2 Asnières.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, en sa formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2019:
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur une visite de suivi individuel de l’état de santé au visa de l’article L4624-1 du Code du travail.
REJETTE l’intégralité de la demande de la Société O2 Asnières.
DIT que les éventuels dépens sont à la charge de la Société O2 Asnières.
Ainsi ordonné et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Marc DESTRUHAUT, Président (S) et par Mademoiselle Séverine POLANO, Greffier.
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le(a) Greffier(e) en chef Le Greffier, Le Président.
[…]
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