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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 13 oct. 2016, n° 15/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04166 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 10 juillet 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/04166
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 10 Juillet 2015
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Sophie CASTEL, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011314 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Rouen)
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS
PROTEGES
B.P 128
XXX
Représentée et assistée par Me Sophie CASTEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
SARL WALTERSPERGER IMMOBILIER
8, Le Bosquet
XXX
Représentée et assistée par Me Z A de la SELARL
VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Juin 2016 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE,
Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1997, la SARL
Waltersperger Immobilier a donné à bail à M. X Y un logement situé à Blangy sur Bresle, 4 Grande Rue moyennant un loyer de 1920 francs;
Le 18 avril 2014, la SARL Waltersperger Immobilier a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement d’une somme de 10 598.33 en principal ; la dette n’ayant pas été réglée dans le délai de deux mois, par acte d’huissier du 20 juin 2014, il a fait assigner M. X Y devant le tribunal d’instance de Dieppe, lequel, par jugement du 10 juillet 2015, a :
— vu le jugement RG n°11-14-000475 du 19 février 2015
— déclaré valide le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 avril 2014
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er septembre 1997, conclu entre la SARL Waltersperger et M. X
Y, et la résiliation du bail avec effet au 18 juin 2014,
— ordonné l’expulsion de M. X Y du logement à usage d’habitation situé 4, Grande Rue, studio 1 avec garage, 76340 Blangy sur Bresle, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser,avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné M. X Y à payer à la SARL Waltersperger, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges qu’il aurait du payer s’il était resté locataire, jusqu’à libération complète des lieux donnés en location,
— condamné M. X Y à payer à la Sarl Waltersperger la somme de 16 757,35 au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation, arrêtée à décembre 2014, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2014, date du commandement de payer, sur la somme de 10 598,33 , et à compter du prononcé du jugement pour le surplus
— condamné M. X Y à payer à la SARL Waltersperger la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X Y aux dépens de l’instance qui comprendront le
coût du commandement de payer du 18 avril 2014,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné la transmission par les soins du greffe de la décision au
représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration au greffe du, M. X Y a formé appel de ce jugement;
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2015 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X Y soutenant l’irrégularité de la procédure au motif que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été signifié à l’ATMP, curateur de M. Y, depuis le jugement du 12 novembre 2013, si bien que le premier juge ne pouvait constater l’acquisition de la clause résolutoire, soutenant que l’attitude du bailleur en refusant de signer l’attestation de loyer alors que l’ATMP lui règle le loyer résiduel n’a pas permis le rétablissement de l’allocation logement est à l’origine de l’augmentation importante de la dette, rappelant qu’il bénéficie d’une prodédure de rétablissement personnel entraînant l’effacement de la dette, et justifie ainsi sa demande de suspension de la clause résolutoire, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de
— vu les articles 467 dernier alinéa du code civil et 117 du code de procédure civile, constater la nullité de la procédure diligentée par la SARL à l’encontre de M. X Y, fondée sur la délivrance du commandement de payer en date du 18 avril 2014, visant la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 1997,
— vu les articles 1741 et 1184 du code civil, débouter la SARL Waltersperger Immobilier de sa demande de résolution du bail d’habitation de M. X Y pour défaut de paiement,
— subsidiairement, vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et l’ordonnance aux fins d’homologation du 30 avril 2015, dire que la clause de résiliation de plein droit insérée au bail du 1er septembre 1997 est réputée ne pas avoir joué,
— condamner la SARL Waltersperger Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2016 , et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la SARL Waltersperger
Immobilier réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que concernant la régularité de la procédure, la nullité du commandement qui est un acte de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond, que la nullité est un vice de forme, est couverte par la signification de l’assignation au curateur, la cause de la nullité ayant ainsi disparu au sens de l’article
121 du code de procédure civile et en outre ne fait pas grief à M. Y, que par ailleurs la dette locative existait bien avant l’attestation de loyer transmise en septembre 2014, qu’enfin la cour n’est pas compétence pour apprécier les conséquences de la procédure de rétablissement personnel, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et demande à la cour :
Vu les articles 112 et 121 du code de procédure civile, 444, 1134 et suivants et 1184 du code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le commandement de payer en date du 18 avril 2014,
Vu les clauses résolutoire et pénales insérées dans le bail d’habitation,
A titre principal,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 1000 au profit de la SARL Waltersperger
Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus en cause d’appel,
— condamner M. Y aux entiers dépens de la première instance et d’appel,
Subsidiairement, si la cour d’appel devait estimer qu’il existe une irrégularité sur le commandement de payer visant la clause résolutoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail passé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges par M. Y
— confirmer les frais irrépétibles alloués en première instance et condamner M. Y au paiement d’une somme de 1000 au profit de la SARL Waltersperger Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus en cause d’appel,
— condamner M. Y aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, 'Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
(….)
Le juge peut même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet’ ;
Que l’article 467 du code civil en son troisième alinéa dispose que:
' A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière, [la personne en curatelle] l’est également au curateur’ ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que par jugement du 12 novembre 2013 du juge des tutelles de Dieppe, M. Y a été placé sous curatelle renforcée, désignant l’ATMP en qualité de curateur;
que ce jugement précise que 'le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et qu’il assurera lui même le réglement des dépenses auprès des tiers (…)' ;
Attendu qu’il convient au préalable d’observer que le moyen fondé sur le non respect de l’article 112 du code de procédure civile en ce que la nullité du commandement qui est un acte de procédure devait être soulevé avant toute défense au fond est inopérant puisque la nullité du commandement de payer a été soulevée d’office par le tribunal dans un précédent jugement du 19 février 2015 ordonnant notamment la réouverture des débats, jugement au demeurant non visé dans la déclaration d’appel ;
Que si l’assignation aux fins d’expulsion de M. Y a été dénoncée à l’ATMP par acte d’huissier du 30 juillet 2014, il est constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne l’a pas été ;
Que l’absence de signification du commandement à l’ATMP, curateur de M. Y, alors que M. Y, en situation de curatelle renforcée, n’avait pas la capacité de payer les sommes réclamées, conduit à prononcer la nullité de l’acte pour vice de fond ;
Qu’au demeurant, l’absence de signification de cet acte au curateur, qui seul pouvait effectuer des paiements dans le délai de deux mois et ainsi empêcher l’acquisition de la clause résolutoire, a, nécessairement causé un grief à M. Y qui justifie en tout état le prononcé de la nullité de cet acte même s’il s’agissait d’un vice de forme ;
Qu’il convient en conséquence, le commandement visant al clause résolutoire étant annulé, de débouter la SARL Waltersperger Immobilier de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que par application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations ;
Qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu’il est produit aux débats un décompte faisant état, terme de décembre 2014 inclus, d’un dette locative de 16 757.35 ;
Qu’il est par ailleurs produit aux débats l’ordonnance du juge de l’exécution de Dieppe du 30 avril 2015 donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement au bénéfice de M. Y, soit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant l’effacement des dettes non professionnelles de ce dernier, duquel il résulte l’effacement de sa dette à l’égard de la SARL Waltersperger Immobilier pour un montant de 10 868.95 ;
Qu’il apparaît en l’état nécessaire
que soit produit aux débats par la SARL Waltersperger
Immobilier un décompte précis et actualisé, tenant compte de cet effacement, des sommes dues par M. Y,
également, que M. Y et l’ATMP formulent une proposition concrète de réglement, en précisant si
l’allocation logement a été rétablie ou est susceptible de l’être et le montant actuel du loyer résiduel;
Qu’il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités rappelées au dispositif du présent arrêt, et de surseoir à statuer sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et des demandes subséquentes ainsi que sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire partiellement avant dire droit,
Prononce la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 avril 2014 ;
Déboute la SARL Waltersperger Immobilier de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Sur les autres demandes :
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture :
Donne injonction :
* à la SARL Waltersperger Immobilier, de produire un décompte actualisé de sa créance locative, tenant compte de l’effacement résultant du rétablissement personnel de M. Y sans liquidation judiciaire
* à M. X Y et l’ATMP, de formuler une proposition concrète de réglement de la dette locative, en précisant si l’allocation logement a été rétablie ou est susceptible de l’être ainsi que le montant actuel du loyer résiduel ;
Dit que l’ordonnance de clôture sera de nouveau prononcée le 09 février 2017 et l’audience de plaidoiries fixée du 16 mars 2017 – 14 h 15 ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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