Réformation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2101122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Decons nord Aquitaine, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros pour non-respect des termes des mises en demeure prononcées à son égard par les arrêtés préfectoraux du 9 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— la situation des parcelles sur lesquelles a porté la mise en demeure du 9 septembre 2020 n’est pas irrégulière, ce qui a en tout état de cause été démontré par un « porter à connaissance » qu’elle a adressé à l’administration ;
— il ne résulte de la situation administrative de ces parcelles aucun risque d’atteinte à l’environnement ;
— quand bien-même l’amende administrative qui lui a été infligée serait justifiée dans son principe, elle n’est pas proportionnée dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Decons nord Aquitaine ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté du 9 septembre 2020 mettant en demeure la SAS Decons nord Aquitaine de procéder à la régularisation des activités exercées sur les parcelles n°35 et 36 ayant été pris sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’arrêté attaqué du 23 février 2021 ne pouvait légalement infliger à cette société, en raison de sa méconnaissance de cette mise en demeure, l’amende prévue par les dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du même code qui ne s’appliquent que lorsque l’administration fait application des dispositions du II et non du I, de l’article L. 171-7 ou des dispositions du I de l’article L. 171-8.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a répondu à ce moyen relevé d’office en demandant au tribunal de substituer à la mention de l’article L. 171-8, celle du II de l’article L. 171-7, comme fondement légal de l’amende administrative infligée au titre du non-respect de l’arrêté du 9 septembre 2020 mettant en demeure la SAS Decons nord Aquitaine de régulariser ses activités exercées sur les parcelles n° 35 et 36.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bousquet, représentant la SAS Decons nord Aquitaine et de M. A, représentant le préfet de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de la Charente-Maritime a provisoirement autorisé la société par actions simplifiées (SAS) Decons nord Aquitaine, pour une durée d’un an et sous réserve de respecter de prescription édictées dans cet arrêté, à exploiter dans la commune d’Echillais (Charente-Maritime), au lieu-dit « Carrières noires », un site utilisé pour le stockage, la dépollution, le démontage et de découpage de véhicules hors d’usage. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l’agrément provisoire de la SAS Decons nord Aquitaine, en limitant ce renouvellement à une nouvelle durée probatoire d’un an, pour que l’exploitant parachève la mise en conformité de ses installations. Lors de visites effectuées le 30 juin 2020, dont rapport a été établi le 22 juillet 2020, l’inspecteur de l’environnement a constaté l’existence de plusieurs défauts de conformité, portant à la fois sur l’utilisation irrégulière, dans le cadre de l’activité industrielle du site, de parcelles cadastrées BA-35 et BA-36 réservées pour un usage agricole, et sur le non-respect de diverses prescriptions techniques. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure la SAS Decons nord Aquitaine de mettre ses installations en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées par l’inspecteur de l’environnement. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Charente-Maritime l’a mise en demeure de procéder à la régularisation administrative de l’activité exercée sur les parcelles n° BA-35 et BA-36. Lors d’une nouvelle visite effectuée sur le site le 5 janvier 2021, dont rapport a été établi le 15 janvier 2021, l’inspecteur de l’environnement a constaté que persistaient divers défauts de conformité déjà visés dans l’arrêté de mise en demeure du 9 septembre 2020 et que les parcelles n° BA-35 et BA-36 étaient toujours utilisées pour l’activité industrielle de l’exploitant. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de la Charente-Maritime a infligé à la SAS Decons nord Aquitaine, au titre du non-respect des deux mises en demeure du 9 septembre 2020, une amende administrative de 15 000 euros. La SAS Decons nord Aquitaine demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre légal :
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an () II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti (), l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision () ». Selon l’article L. 171-8 de ce code : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine () II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement () Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé () ".
3. Selon l’article L. 171-11 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Sur la régularité de l’arrêté en litige :
4. L’arrêté en litige a été pris au visa, notamment, de l’article L. 171-8, qui institue le pouvoir de mise en demeure dont dispose l’autorité préfectorale pour contraindre l’exploitant d’une installation classée pour l’environnement de satisfaire les prescriptions applicables en vertu du même code et, s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure dans les délais impartis, d’ordonner le paiement d’une amende administrative. Il expose, dans son sixième visa, que le rapport de l’inspecteur de l’environnement du 15 janvier 2021, c’est-à-dire le rapport qui a été établi à la suite de la visite d’inspection effectuée dans ses installations le 5 janvier 2021, avait confirmé que les « faits non conformes » ayant donné lieu aux mises en demeure du 9 septembre 2020, persistaient. L’arrêté expose ensuite, dans l’exposé des considérations de fait, que l’exploitant ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 1 à 5 des arrêtés du 9 septembre 2020 et que, compte tenu des risques environnementaux qui découlent des inobservations dénoncées et de l’avantage concurrentiel qui en résulte pour la requérante, il y a lieu, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’infliger une amende administrative en application des dispositions de l’article L. 171-8 du même code. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. La circonstance que, comme le fait valoir la société requérante, les motifs de cet arrêté font état de l’irrespect des articles 1 à 5 des précédents arrêtés de mise en demeure du 9 septembre 2020, alors qu’un des deux arrêtés n’en comporte que quatre, et que les articles de ces deux précédents arrêtés ne sont pas tous en rapport avec les griefs retenus par l’administration, n’est pas de nature à affecter l’intelligibilité de ces considérations de fait et de droit, dès lors que ces simples erreurs de plume n’étaient pas de nature à entraîner une quelconque équivoque quant au périmètre des irrégularités que l’administration reprochait à la société requérante et qui sont précisément désignées à travers le rappel, dans les visas, des points sur lesquels cette dernière avait été mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses activités et se mettre en conformité par rapport aux prescriptions imposées au titre de la législation sur l’environnement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance et du caractère inintelligible des motifs de l’arrêté en litige manquent en fait.
Sur le bienfondé de l’amende administrative :
5. D’une part, si les dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement permettent à l’autorité préfectorale d’infliger une amende administrative en cas de non-respect, par l’exploitant d’une installation, d’une mise en demeure de se conformer aux prescriptions applicables en vertu de ce code, prise sur le fondement du I du même article ou du II de l’article L. 171-7 du même code, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer au préfet le pouvoir d’infliger directement une telle amende en cas de non-respect d’une mise en demeure de régulariser la situation administrative de cette installation et des activités qui y sont exercées, prise sur le fondement du I de l’article L. 171-7 du même code. Il suit de là que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait légalement fonder l’amende administrative qu’il a infligée à la SAS Decons nord Aquitaine sur le fait que celle-ci continuait d’utiliser, pour son activité industrielle, les parcelles n° BA-35 et BA-36, réservées à un usage agricole, sans avoir préalablement déféré à la mise en demeure du 9 septembre 2020 de procéder à la régularisation administrative de l’activité qu’elle exerçait sur ces deux parcelles qui avait été prise sur le fondement du I de l’article L. 171-7.
6. D’autre part, si les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement donnent au préfet le pouvoir de prendre une des mesures prévues au II de l’article L. 171-8 du même code, parmi lesquelles l’amende administrative, en cas de non-respect d’une mesure prise sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 171-7, elles n’ont ni pour effet, ni pour objet, de donner à l’autorité préfectorale le pouvoir de prendre directement une telle mesure en cas de non-respect de la mise en demeure prévue au I de l’article L. 171-7. Elles n’ont pas davantage pour effet d’étendre les pouvoirs conférés au préfet au titre des dispositions du II de l’article L. 171-8, auxquelles elles renvoient expressément, au-delà des hypothèses restrictivement prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré par le préfet de la Charente-Maritime de ce qu’il y a lieu de substituer, aux dispositions de l’article L. 171-8, celles du II de l’article L. 171-7, comme fondement légal de l’amende administrative en ce qu’elle a été infligée pour non-respect de la mise en demeure de régulariser la situation administrative de l’activité industrielle exercée sur les parcelles BA-35 et BA-36, doit être écarté.
7. En revanche, la SAS Decons nord Aquitaine ne conteste pas qu’elle n’a pas respecté la mise en demeure qui lui avait été faite, aux termes de l’autre arrêté du 9 septembre 2020 et sur le fondement du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de se mettre en conformité au regard des prescriptions rappelées dans l’arrêté en litige. En tout état de cause, la persistance de ces défauts de conformité a été constatée par l’inspecteur de l’environnement lors de sa visite du 5 janvier 2021, après qu’avaient expiré les délais qui lui avaient été impartis pour respecter ces prescriptions techniques. Par suite, l’amende administrative infligée à la SAS Decons nord Aquitaine reste légalement fondée, dans son principe, sur le non-respect de la mise en demeure de se conformer à ces prescriptions techniques, sans préjudice de l’appréciation qui doit être portée par le juge du plein contentieux sur le caractère proportionné de cette amende au regard des seuls faits qui subsistent comme fondement légal de la décision contestée.
Sur le caractère disproportionné de l’amende administrative :
8. Il résulte du rapport établi le 15 janvier 2021 par l’inspecteur de l’environnement, à la suite de sa visite du 5 janvier 2021, que les défauts de conformité qui subsistaient malgré la mise en demeure du 9 septembre 2020 dont il a été dit ci-dessus qu’elle était légalement fondée, et au titre desquels le préfet de la Charente-Maritime pouvait, à bon droit, infliger l’amende litigieuse, sont susceptibles d’entraîner un risque d’incendie, un risque pour les tiers, un risque de pollution atmosphérique et de pollution des eaux et des sols en lien avec le risque d’incendie. Toutefois, au regard des défauts de conformité subsistants, qui ne correspondent qu’à une partie des points sur lesquelles la SAS Decons nord Aquitaine avait été mise en demeure de se mettre en conformité selon l’arrêté du 9 septembre 2020, et dès lors qu’il s’agit des seuls éléments de fait sur le fondement desquels l’amende a légalement pu être infligée puisque, comme il a été dit plus haut, l’arrêté en litige n’a pu être légalement pris sur le fondement de l’utilisation irrégulière des parcelles BA-35 et BA-36, le montant de l’amende contestée, qui correspond au montant maximum dont l’administration peut ordonner le paiement, revêt un caractère disproportionné. Par suite, compte tenu de la nature et de l’ampleur des faits sur lesquels la SAS Decons nord Aquitaine ne s’est pas mise en conformité malgré la mise en demeure qui lui avait été faite, il convient de rapporter le montant de l’amende à la somme de 10 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 février 2021 doit être réformé seulement en ce que, d’une part, l’amende administrative infligée à la SAS Decons nord Aquitaine n’a pu être légalement fondée sur le non-respect, par cette société, de la mise en demeure qui lui avait été faite, dans un des deux arrêtés du 9 septembre 2020, de régulariser la situation administrative des activités exercées sur les parcelles n° 35 et 36 de la section « BA » et en ce que, d’autre part, cette amende doit être ramenée à la somme de 10 000 euros. Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Decons nord Aquitaine doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la SAS Decons nord Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 23 février 2021 est réformé en ce que l’amende administrative mise à la charge de la SAS Decons nord Aquitaine ne peut être légalement fondée sur le fait que cette société n’a pas respecté la mise en demeure qui lui a été faite, par un arrêté du 9 septembre 2020, de régulariser la situation administrative des activités exercées sur les parcelles n° 35 et 36 de la section BA du cadastre de la commune d’Echillais (Charente-Maritime).
Article 2 : Le montant de l’amende administrative mise à la charge de la SAS Decons nord Aquitaine sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement est ramené à la somme de 10 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Decons nord Aquitaine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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