Rejet 13 janvier 2023
Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 janv. 2023, n° 21NT02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT02174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2021, N° 2100152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C Ait Hamouda et Mme D Ait Hamouda ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. C Ait Hamouda un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant.
Par un jugement n°2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. C Ait Hamouda dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— la condition de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de M. C Ait Hamouda durant son séjour en France n’est pas satisfaite par les éléments produits par les intéressés ;
— il existe un risque sérieux de détournement de l’objet du visa.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 5 septembre 2022, M. C Ait Hamouda et Mme D Ait Hamouda, représentés par Me Rabesandratana, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C Ait Hamouda le visa d’entrée sollicité et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Ait Hamouda, ressortissant algérien né le 6 février 1999, a sollicité un visa
d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant afin de suivre les cours de niveau
licence 3 mention « sciences, technologies, santé mention physique, chimie » auprès de
l’université « sciences fondamentales et sciences pour l’ingénieur » de La Rochelle pour
l’année universitaire 2020-2021. Par un jugement du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à Alger rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C Ait Hamouda. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, alors en vigueur : « () / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par () les étudiants dans les meilleurs délais () ».
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités compétentes peuvent, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d’ordre public ou toute considération d’intérêt général, tirée notamment de l’insuffisance de ressources de l’intéressé.
4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur les motifs tirés de l’insuffisance des ressources de M. C Ait Hamouda pour couvrir ses frais d’études et de séjour en France et de l’existence d’un risque sérieux de détournement de l’objet du visa.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Ait Hamouda a produit, à l’appui de sa demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant, présentée le 5 octobre 2020 après un premier rejet de sa demande par les autorités consulaires et non le 23 septembre 2020 comme soutenu par le ministre, une « quittance de retrait d’espèces », dont l’authenticité n’est pas contestée, du compte bancaire dont il est titulaire, d’un montant de 7 500 euros, une lettre par laquelle il s’engage à déposer cette somme dans un compte bancaire à ouvrir en France pour le financement de ses études, une attestation d’hébergement au domicile de sa mère, Mme D Ait Hamouda, qui réside à La Rochelle sous couvert d’un certificat de résidence algérien, ainsi qu’une attestation de prise en charge financière de l’intéressé pendant la durée de son année universitaire par Mme A G, résidant à Rouen sous couvert d’un certificat de résidence algérien, qui se présente comme « une amie de la famille » et qui justifie d’un revenu imposable des ressources de son couple, sans enfant, pour l’année 2019 de 57 702 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Ait Hamouda ne peut être regardé comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour en France durant son année universitaire. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. Ait Hamouda un visa en qualité d’étudiant au motif qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, la commission de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites, que les parents de M. Ait Hamouda se sont vu délivrer plusieurs visas d’entrée et de court séjour en France et que Mme D Ait Hamouda a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour avant de se voir délivrer, le 14 novembre 2019, un certificat de résidence algérien, au titre de l’état de santé de leur fils, M. Ahmed Ait Hamouda, frère aîné de M. C Ait Hamouda, imposant, ainsi que l’ont préconisé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 11 février 2020, les praticiens hospitaliers du service d’oncologie hématologique et de thérapie cellulaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers assurant le suivi de la pathologie de l’intéressé, la présence à ses côtés de ses parents. Le ministre ne saurait, dans ces conditions, faire valoir, alors même que les enfants mineurs de Mme Ait Hamouda résident avec elle en France, que toute la famille de M. C Ait Hamouda s’est établie en France en détournant l’objet des visas qui leur avaient été délivrés et en déduire l’existence d’un risque sérieux de détournement de l’objet du visa sollicité par M. C Ait Hamouda, dont en outre le projet d’études ne paraît pas, au regard des pièces versées au dossier, dépourvu de toute cohérence.
7. Il résulte de ce tout qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. Ait Hamouda contre la décision du 6 octobre 2020 de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant le visa d’entrée et de long séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par M. Ait Hamouda et Mme Ait Hamouda :
8. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer fasse droit à la demande des requérants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. Ait Hamouda dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Ait Hamouda et Mme D Ait Hamouda.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C Ait Hamouda un visa d’entrée et de long séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. Ait Hamouda et à Mme D Ait Hamouda une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C Ait Hamouda et à Mme D Ait Hamouda.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
I. MONTES DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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