COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY01547, Inédit au recueil Lebon
TA Clermont-Ferrand
Annulation 12 avril 2012
>
CAA Lyon
Annulation 18 avril 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir de M. B…

    La cour a estimé que M. B…, en tant que contribuable communal, avait un intérêt légitime à demander l'annulation des délibérations.

  • Rejeté
    Nature de la gestion de la piscine

    La cour a jugé que la gestion de la piscine par l'association revêtait le caractère d'une mission de service public, justifiant ainsi la nécessité d'une procédure de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. B… aux dépens, car la commune n'était pas partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la commune de Saint-Nectaire qui contestait l'annulation par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de deux délibérations de son conseil municipal : la première autorisant l'association "Bouger avec nous" à exploiter la piscine du "Centre Thermadore" et la seconde accordant une subvention de 110 000 euros à cette association. Le tribunal avait jugé que la gestion de la piscine constituait une délégation de service public, nécessitant une procédure de publicité et de mise en concurrence non respectée par la commune. La cour administrative d'appel a confirmé cette analyse pour la première délibération, estimant que l'association était bien chargée d'une mission de service public et que sa rémunération était substantiellement liée aux résultats de l'exploitation, caractérisant ainsi une délégation de service public irrégulièrement attribuée. En revanche, la cour a infirmé le jugement du tribunal concernant la seconde délibération relative à la subvention, en considérant que la piscine relevait d'un service public administratif et non industriel et commercial, rendant inapplicables les dispositions invoquées par le tribunal. La demande de M. B…, à l'origine de la contestation, est donc rejetée en ce qui concerne la subvention, mais la délibération autorisant l'exploitation de la piscine par l'association reste annulée. La cour a également rejeté les demandes de frais de justice de part et d'autre.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 avr. 2013, n° 12LY01547
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY01547
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, N° 0902037
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027332731

Sur les parties

Texte intégral

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