Rejet 24 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2014, n° 1002358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1002358 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1002358
___________
SOCIETE AB ENVIRONNEMENT
___________
M. X
Rapporteur
___________
B. Savouré
Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2014
Lecture du 24 décembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(3e Chambre)
Code classement : 39-02
C
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour la SARL AB environnement, dont le siège est XXX à Sainte-Cécile-les-Vignes (84290), représenté par son gérant, par Me Blanc ; la SARL AB environnementdemande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de Pierrelatte a désigné la société de distribution d’eau intercommunale (S.D.E.I) comme délégataire du service public de distribution d’eau potable, la convention de délégation conclue le 2 février 2010 ainsi que la décision du 16 avril 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Pierrelatte à lui verser la somme de 150 000 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation éventuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
▪ la procédure préalable à l’édiction des décisions attaquées est entachée d’irrégularité dés lors que :
— le règlement de consultation méconnaît les dispositions de l’article 4 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— l’évaluation des offres réalisée par la commission de délégation de service public ne l’a pas été au vu des seuls critères mentionnés dans le règlement de consultation ;
— la S.D.E.I a été placée dans une position privilégiée dés lors qu’elle détenait des informations spécifiques, que son contrat précédent a été illégalement prorogé et qu’elle a usé de sa position d’exploitante d’une unité de compostage des boues pour minorer le coût de son offre ;
— la composition de la commission de délégation de service public a méconnu les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation de personnalités extérieures, de l’absence de mention de l’identité de ces personnalités et alors qu’il n’est pas possible de s’assurer de leur impartialité ;
— l’avis rendu le 28 octobre 2009 par la commission est irrégulier ;
— elle n’a pu présenter d’offre postérieurement à la dernière séance de négociation le 3 décembre 2009 et ce en méconnaissance du principe d’égalité de traitement ;
▪ la délibération du 29 janvier 2010 est entachée d’illégalité dés lors que :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les articles L. 1411-4
et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en l’absence de communication de note de synthèse aux membres du conseil municipal ;
— le comité technique paritaire de la commune n’a pas été préalablement consulté en méconnaissance des dispositions de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales du fait de la communication tardive aux membres du conseil municipal de tout ou partie des documents à valider ;
— le contrat de délégation est lui-même entaché d’illégalité ;
▪ le contrat litigieux est entaché d’illégalité dés lors que :
— il a une portée rétroactive ;
— il ne comporte pas de mention de sa date de signature ;
— l’article 29 en stipulant que la commune renonce à toute redevance pour l’occupation et l’utilisation du domaine public méconnaît les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’article 31 du contrat de délégation en stipulant que la rémunération est fixée par un acte unilatéral de la collectivité est susceptible de bouleverser l’économie du contrat ;
— la durée de concession, soit 12 ans, est excessive ;
— l’offre de la S.D.E.I. n’est pas conforme aux modalités de l’appel d’offres ;
▪ elle a subi un préjudice du fait de la perte de chance de se voir attribuer le contrat, préjudice évalué à la somme de 25 000 euros, un préjudice du fait de la concurrence déloyale dont elle a été victime, préjudice évalué à la somme de 75 000 euros et un préjudice économique de 50 000 euros du fait de la perte du marché ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour la commune de Pierrelatte, représenté par son maire, par la SELARL Phelip et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AB environnement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête n’est pas recevable dans son ensemble car elle ne mentionne pas les nom et qualité du représentant de la société requérante et qu’elle est aussi tardive eu égard à la mesure de publicité faite le 8 février 2010 en application des dispositions de l’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales ; que les conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2010 ne sont pas recevables eu égard à la qualité de candidate évincée de la requérante ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par la société Lyonnaise des eaux France venant aux droits de la S.D.E.I., représentée par son directeur juridique, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AB environnement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que:
— la requête n’est pas recevable dans son ensemble, faute de mentionner les noms et qualité du représentant de la société requérante ;
— les conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2010 et la décision de rejet du recours gracieux du 16 avril 2010 ne sont pas recevables eu égard à la qualité de candidate évincée de la requérante ;
— les conclusions dirigées contre la convention sont tardives eu égard aux informations dont a bénéficié la requérante et alors que le recours gracieux qu’elle a présenté n’a pu avoir pour effet de proroger les délais ;
— les moyens soulevés au fond par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que la requête n’est pas recevable dés lors que la société requérante a été placée en liquidation judiciaire à compter du 15 mai 2013 et que le liquidateur judiciaire n’a pas expressément repris l’action en justice engagée ;
Vu la lettre adressée aux parties le 24 décembre 2013 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société AB environnement, par Me Y mandataire liquidateur, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 2 avril 2014 fixant la clôture de l’instruction au 2 avril 2014 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2014 ;
— le rapport de M. X ;
— et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant que par délibération du 26 mai 2009, le conseil municipal de Pierrelatte a décidé de procéder à une délégation du service public de l’assainissement collectif de la commune ; que dans le cadre de la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de cette délégation, quatre candidats, dont la société AB environnement, ont déposé des offres ; que par délibération du 29 janvier 2010, le conseil municipal de Pierrelatte a retenu l’offre de la société S.D.E.I. et la commune a conclu avec cette société, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise des eaux suite à une opération de fusion-absorption réalisée le 30 juin 2010, une convention d’affermage le 2 février 2010 ;
Considérant qu’après rejet de son recours gracieux du 9 avril 2010 par une décision du maire de la commune de Pierrelatte du 16 avril 2010, la société AB environnement, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 15 mai 2013 et désormais représentée par son mandataire liquidateur Me Y, demande par la présente requête que le tribunal annule la délibération du 29 janvier 2010, la convention conclue entre la commune et la S.D.E.I. ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et condamne la commune de Pierrelatte à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2010 :
Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours précité, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
Considérant que par la présente requête, la société AB environnement conteste la validité de la convention de délégation conclue du 2 février 2010 ; que dès lors, elle n’est plus recevable a demander l’annulation des actes préalables qui en en sont détachables et notamment la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2010 autorisant le maire à signer le contrat litigieux ; que par suite les conclusions dirigées contre cette délibération ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le contrat et le recours gracieux ;
Quant à la régularité de la procédure de passation :
S’agissant de la régularité du règlement de la consultation :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
Considérant que si la société requérante fait valoir que le règlement de la consultation méconnaît ces dispositions dés lors qu’il n’est pas fait mention de la qualité administrative du signataire de l’acte, un tel règlement ne constitue pas une décision au sens de l’article 4 précité ; que par suite le moyen doit être écarté en tant qu’il est inopérant ;
S’agissant de la composition de la commission de délégation de service public :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1. / Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : / a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. / Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public. / Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. » ;
Considérant que la société AB environnement soutient que lors de la séance du 28 octobre 2009, la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales comportait, outre les membres mentionnés par ce même article, les représentants d’un cabinet assistant le maître d’ouvrage sur les plans techniques et financiers et d’un cabinet juridique et qu’en raison de cette présence, la commission était irrégulièrement composée ;
Considérant toutefois qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que dans le cadre d’une procédure relative à la passation d’un contrat de délégation de service public, la personne publique délégante s’adjoigne les conseils de personnalités qualifiées extérieures dés lors que celles-ci, lorsqu’elles assistent aux séances de la commission des délégations des services publics, le font uniquement de manière consultative ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que les personnalités qualifiées ont simplement présenté les offres qui avaient été déclarées recevables lors de la séance de la commission du 8 octobre 2009 ; qu’à l’issue de cette deuxième séance du 28 octobre 2009, la commission a indiqué qu’elle était « d’avis que les quatre offres présentées dans le cadre de la DSP de l’assainissement méritent d’être précisées et/ou affinées par rapport au cahier des charges, dans le cadre des négociations à venir » et alors que l’offre de la requérante était par ailleurs qualifiée de « techniquement argumentée et financièrement attractive » ; qu’un tel avis, au vu de sa nature, n’obérait pas les chances de la requérante à l’issue de cette phase du processus de sélection ; que dans ces circonstances particulières, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’absence de possibilité de contrôle de l’impartialité de la commission du fait de l’absence de mention des noms des personnalités qualifiées dans le procès-verbal de séance ;
Considérant que la commission prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales n’émettant qu’un avis consultatif et ne prenant pas une décision, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
S’agissant de la régularité de l’avis de la commission :
Considérant que si la société AB environnement soutient que l’avis rendu par la commission le 28 octobre 2009 n’est pas motivé et n’est pas conforme aux exigences légales, le moyen tel qu’il est présenté est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la requérante soutient que lors de son analyse des offres, la commission a eu recours à des critères supplémentaires par rapport aux seuls critères prévus par le règlement de consultation portant sur la valeur technique et la valeur financière des offres ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure d’attribution d’une délégation de service public, la personne publique doit apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres ; que la personne publique, qui négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, n’est toutefois pas tenue d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre de ces critères ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que les éléments de comparaison mentionnés dans le procès verbal d’analyse des offres ne constituent que des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres et non de nouveaux critères ; que par suite le moyen doit être écarté en tant qu’il manque en fait ;
Considérant que la société AB environnement soutient que la circonstance que la S.D.E.I ait pu déposer une offre après le 3 décembre 2009, date qui correspondrait à la dernière séance de négociation, est constitutive d’un manquement aux règles de la concurrence et que le principe d’égalité a été méconnu ; qu’il résulte cependant de l’instruction que la requérante, tout comme un autre candidat, ayant été évincée à ce stade du processus, les négociations se sont poursuivies avec deux sociétés dont la S.D.E.I, et alors qu’aucun principe, ni aucun texte n’imposait à l’autorité délégante d’informer les candidats évincés du rejet de leur proposition ni des motifs de ce rejet ; que par suite le moyen doit être écarté ;
S’agissant de la régularité de l’offre du candidat retenu :
Considérant que si la société requérante soutient que la prolongation du précédent contrat de délégation entre la S.D.E.I et la commune est illégale, un tel moyen est inopérant dés lors que les éventuelles irrégularités de cette prorogation ne saurait influer sur la validité du contrat de délégation du 2 février 2012 conclu à l’issue d’une nouvelle procédure ;
Considérant que si la société AB environnement soutient que l’offre retenue par la commune était notamment fondée sur une méthode de subventionnement illicite constitutive d’une concurrence déloyale en raison de l’exploitation par la S.D.E.I d’une unité de compostage sur la commune de Mondragon, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en outre la société requérante ne démontre pas en quoi le prix proposé par le candidat retenu en ce qui concerne les opérations d’évacuation serait sous évalué ;
Considérant que la société AB environnement fait valoir que la S.D.E.I disposait d’informations privilégiées concernant la nécessité d’équiper cinq postes de relèvement d’installations de télésurveillance ; que cependant, il résulte des pièces communiquées aux candidats que ceux-ci étaient en mesure de savoir que certains postes de relèvement étaient dépourvus d’équipement de télésurveillance ; que dès lors, le moyen doit être écarté en tant qu’il manque en fait ;
Quant à la légalité de la délibération du 29 janvier 2010 :
Considérant qu’en l’absence de tout élément factuel développé à leur appui, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1411-4, L. 1411-7 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (…) » ;
Considérant que si la société requérante soutient que le comité technique paritaire de la commune de Pierrelatte n’a pas été consulté préalablement au vote de la délibération du 29 janvier 2010, il résulte de l’instruction que ledit comité a été consulté le 16 mars 2009 quant au principe même de la dévolution de la mission d’assainissement à un délégataire de service public et alors que les dispositions précitées n’impliquent pas que le comité technique paritaire soit de nouveau consulté au stade du choix dudit délégataire ; que par suite le moyen doit être écarté ;
Quant à la validité du contrat :
Considérant que la circonstance que le contrat ne comporterait pas la mention expresse de sa date de signature est sans influence sur sa validité ; que par suite le moyen doit être écarté ;
Considérant que si la société AB environnement fait valoir que le contrat serait rétroactif, il résulte de l’instruction que le contrat a été signé le 2 février 2010, soit postérieurement au 1er février 2010, date de réception par les services préfectoraux de la délibération du 29 janvier 2010 transmise en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que par suite le moyen doit être écarté ;
Considérant que l’article 31 du contrat de délégation stipule : « le gestionnaire du service de l’eau sera tenu de percevoir pour le compte de la commune, une part commune (surtaxe) s’ajoutant au prix constituant la rémunération du délégataire du service de l’assainissement. Le montant de cette part sera fixé chaque année par délibération de la commune qui le notifiera au délégataire du service de l’eau un mois avant la date prévue pour la facturation. En l’absence de notification faite au délégataire, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. (…). » ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les variations du montant décidées annuellement par la commune ne concernent que le montant d’une surtaxe communale que le délégataire est seulement chargé de facturer aux usagers du service public et d’en reverser le produit à la commune ; que cette surtaxe ne constitue pas un élément de rémunération du délégataire ; que dans ces circonstances les variations prévues par l’article 31 précité ne sauraient influer sur l’économie générale du contrat ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L2125-1 code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement (…) 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même… » ;
Considérant que la société AB environnement fait valoir que le contrat de délégation de service public en litige serait illégal dés lors qu’en méconnaissance de ces dispositions, la commune de Pierrelatte a mis gratuitement à la disposition de la S.D.E.I le domaine public de la commune pour exécuter sa mission ;
Considérant que si l’article 29 du contrat de délégation stipule que « Le délégataire ne paie aucune redevance en contrepartie de l’occupation et de l’utilisation du domaine public de la commune. Toutes les autres redevances domaniales seront à la charge du délégataire », il résulte toutefois de l’instruction que tous les ouvrages, équipements et matériels remis au délégataire en début de contrat seront entretenus en bon état de fonctionnement, de conservation et d’aspect et réparés par les soins du délégataire et ce à ses frais ; qu’en ce qui concerne les travaux d’entretien, la commune pourra faire procéder aux frais du délégataire à l’exécution d’office des travaux nécessaires ; que pour ce qui est du renouvellement des branchements communaux ils sont laissés à la charge du délégataire dans le cadre de sa mission et à ses risques et périls ; que dans ces circonstances et eu égard à la dérogation prévue au 2° de
l’article L. 2125-1 du code général de la propriété publique, la commune de Pierrelatte n’était pas tenue de prélever une redevance auprès du délégataire ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté ;
Considérant que si la requérante soutient que la durée du contrat d’affermage fixée à 12 ans méconnaît les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de la non-conformité de l’offre proposée par la S.D.E.I est dépourvu des précisions nécessaires en fait et en droit en vue d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les demandes dirigées contre le contrat de délégation et le rejet du recours gracieux présenté par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de AB environnement doivent être rejetées ; que dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de la requérante fondées sur l’illégalité des décisions attaquées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pierrelatte, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société AB environnement ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Pierrelatte et la société Lyonnaise des eaux à l’encontre de la société AB environnement qui devra verser à chacun d’eux la somme de 1 200 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AB environnement est rejetée.
Article 2 : La société AB environnement versera la somme de 1 200 euros chacun à la commune de Pierrelatte et à la société Lyonnaise des eaux au tire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Y mandataire liquidateur de la société AB environnement, à la commune de Pierrelatte et à la société Lyonnaise des eaux.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Vidard, président,
M. X, premier conseiller,
M. Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
B. X B. VIDARD
Le greffier,
J. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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