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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 19 avr. 2023, n° 23NT00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00880 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2023, N° 2206796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la
décision 16 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 février 2022 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de un visa de long séjour travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2206796 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 16 mai 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à M. Mohammedi dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas inadéquation entre le profil du demandeur et l’emploi proposé, notamment au regard des manœuvres de l’intéressé pour induire l’administration en erreur sur son expérience professionnelle ; il s’agit d’un recrutement de complaisance.
Vu :
- la requête n° 23NT00879, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
M. Mohamed Mohammedi, algérien le 3 avril 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine. Par une décision en date du 24 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision 16 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. Mohammed Mohammedi.
Fait à Nantes, le 19 avril 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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