Rejet 25 octobre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24LY03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2024, N° 2405887-2405888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B et Mme A C, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné leur pays de destination et leur a interdit de revenir en France pendant dix-huit mois.
Par un jugement nos 2405887-2405888 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. et Mme B, représentés par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de leur délivrer des cartes de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur remettre sans délai des autorisations provisoires de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de faire procéder à l’effacement des signalements à fins de non-admission les concernant dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions refusant la délivrance des titres de séjour sollicités :
— elles ont été prises en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour sur le fondement desquels elles ont été prises ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elles sont dépourvues de base légale ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen réel de leur situation particulière ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur un seul critère, résultant des dispositions des articles L. 612-2 (3°) et L. 612-3 (5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation, compte tenu des circonstances particulières caractérisant leur situation ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois :
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité des décisions leur refusant des titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et leur refusant un délai de départ volontaire ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en violation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle des époux B a été constatée par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme B, ressortissants de la République du Kosovo, sont nés respectivement le 1er mars 1963 et le 3 juin 1967. Le 15 février 2013, le requérant est entré en France, où il a rejoint son épouse et leurs trois enfants entrés le 14 décembre précédent. Leurs demandes d’asile ayant été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en 2014, ils ont fait l’objet d’un refus d’admission au séjour, assorti d’une décision d’éloignement, le 11 mars 2015. Restés sur le sol français, ils ont sollicité à plusieurs reprises leur admission exceptionnelle au séjour, demandes dont le rejet par l’autorité préfectorale les 19 décembre 2017 et 20 juillet 2021 a été confirmé par la juridiction administrative. À la suite du rejet de leurs demandes de réexamen par la CNDA le 20 décembre 2021, ils ont réitéré leurs demandes de titre de séjour le 14 février 2023 sur le même fondement. Le refus d’enregistrement et les décisions d’éloignement prises à leur encontre ayant été annulés, ils se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour le 3 novembre 2023, avec droit au travail. Statuant sur ces demandes par les arrêtés contestés du 21 mai 2024, la préfète de l’Ain leur a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter sans délai le territoire français. Elle a également désigné le pays de renvoi et leur a interdit de revenir en France pendant dix-huit mois. Les époux B font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, s’il n’est pas contesté que les requérants séjournent sur le territoire français depuis 2013, de même que leurs trois enfants, il ressort des éléments du dossier que la durée de leur présence n’est due qu’au temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile et de titres de séjour et surtout qu’à leur maintien sur le sol national en violation des décisions réitérées de l’autorité préfectorale et des juridictions administratives. Par ce comportement, ils ne manifestent aucune adhésion particulière aux valeurs de la République. En outre, en dépit de la durée de leur présence, ils ne justifient pas, par les pièces produites, d’une intégration significative au sein de la société française ni d’une insertion professionnelle caractérisée par son ancienneté, sa stabilité et son intensité particulières. Les époux B, n’établissent pas être dépourvus d’attaches personnelles ou familiales au Kosovo, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de quarante-six et cinquante ans et où leur fils aîné, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire, a également vocation à retourner. Le refus de délivrance de titres de séjour n’a pas non plus pour objet ou pour effet de rompre toute relation avec leurs autres enfants majeurs, titulaires d’un droit au séjour en France. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de les admettre au séjour, la préfète de l’Ain aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, pour le reste, la requête de M. et Mme B se borne à reprendre les moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C, épouse B, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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