Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 22LY01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2021, N° 2101564 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande de titre de séjour du 22 décembre 2020.
Par un jugement n° 2101564 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représentée par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour être régularisé ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. B, ressortissant albanais né en 1977, est entré en France 19 janvier 2013 avec sa compagne et ses deux enfants. La demande de protection internationale qu’il a présentée en France ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mai 2014, M. B a fait l’objet, le 11 août 2014, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 octobre 2016. M. B a, par courrier du 24 avril 2018, demandé au préfet de Saône-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a renouvelé sa demande par un courrier du 22 décembre 2020. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette seconde demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, en compagnie de ses deux enfants, qu’il a occupé un emploi entre novembre 2015 et mars 2018, période au cours de laquelle il a été muni d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler et que ses fils, dont l’un réside régulièrement en France, sont scolarisés, il est constant, qu’il a séjourné en France de manière irrégulière pendant la plus grande partie de cette période et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement en 2014 qu’il n’a pas exécutée. Si son fils aîné est titulaire d’une carte de séjour portant la mention étudiant, ni cette circonstance, ni le fait que son plus jeune fils est scolarisé en classe de collège ne sont, en soi, susceptibles de conférer à M. B un droit au séjour en France. L’intéressé, qui s’est séparé de sa compagne retournée vivre en Albanie, n’allègue pas avoir développé sur le territoire français des liens personnels en dehors de sa cellule familiale, les actions bénévoles qu’il a accomplies dans un cadre associatif n’étant pas suffisantes pour caractériser l’existence de liens suffisamment intenses et pérennes. M. B, célibataire n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et dans lequel son plus jeune fils peut poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la décision implicite de refus d’admission au séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exercice de ce pouvoir.
6. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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